Article 320 — (L. n°90-0610du 19 déc 1990) .Vol aggravé.
(1) Les peines de l’article 318 sont doublées si le vol a été commis soit :
– A l’aide de violences ;
– Avec port d’armes ;
– Par effraction extérieure, par escalade ou à l’aide d’une fausse clef ;- A l’aide d’un véhicule automobile.
(2) Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraînées la mort d’autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 du code pénal.
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