Article 230 — Voies publiques.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans celui qui sans autorisation régulière
met obstacle à l’usage d’une voie publique terrestre ou d’une voie d’eau navigable ou qui en
rend l’usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d’eau soit
par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l’exploitation des terrains
adjacents.
(2) Est puni de la même peine celui qui étant chargé de l’entretien d’une voie publique ou d’un
ouvrage s’y rapportant s’en abstient.