1- Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans celui qui sans autorisation régulière met obstacle d’une voie publique terrestre ou d’une voie d’eau navigable ou qui rend l’usage difficile en dénommant la chaussée ou en détournant le cours ou la voie d’eau soit par des constructions, soit par une utilisation abusive, soit par l’exploitation des terrains adjacents.
2) Est puni de même peine celui qui étant chargée de l’entretien d’une voie publique ou ouvrage s’y rapportant s’en abstient.
ARTICLE 230 du code pénal
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