Article 351 — Violences sur ascendants.
La peine prévue à l’article 275 est la mort et celles prévues aux articles 277 et 278 sont
l’emprisonnement à vie si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les
père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable
et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont doublées.
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