Arrêt Effimief, « Super Maçon POUR une mission de service public », voilà une vidéo pour vous en souvenir définitivement
un peu de sérieux.
Le contexte : Nous sommes au lendemain de la guerre. Il faut reconstruire à bloc. L’etat providence ne peut pas assuré tout seul les services publics. Les associations, personnes privées, vont se voir confier par le législateur des missions consistant à gérer des services public administratifs. C’est ainsi que les associations syndicales de reconstruction se sont vue confiées par la loi du 16 Juin 1948 la mission d’intérêt national de la reconstruction.
Il peut être rappelé que le Conseil d’Etat dans un arrêt d’Assemblée Aide et protection du 13 mai 1938 avait considéré qu’une personne privée pouvait se voir confié par le législateur (cadre de la loi du 20 juin 1936) l’exécution d’un service public, même si l’organisme a le caractère d’un établissement privé.
M. Effimieff est entrepreneur de maçonnerie, a passé un marché avec l’Etablissement public (reconnu comme tel par la loi du 16 juin 1948) Associations syndicales de reconstruction. Il est chargé par l’associaiton de la maçonnerie de la reconstruction d’un immeuble privé pour le compte d’un particulier et comme souvent dans les litiges, il n’est pas payé. Il saisit le tribunal des conflits qui adopte cette position :
« Le législateur a [par cette loi] expressément manifesté son intention d’assigner à ces organismes (les asso), dans l’oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, dans les conditions définies et pour les fins d’intérêt national et corrélativement de les soumettre […] à l’ensemble des règles de droit public correspondant à cette mission. […] Les opérations de construction qui ont lieu par leur intermédiaire [constituent des opérations de travaux publics], qu’elles intéressent des immeubles appartenant à des particuliers ou des biens de collectivités publiques. »
Le Juge ajoute par ailleurs que les associations étaient maître d’oeuvre.
Traditionnellement, les tribunaux judiciaires reconnaissaient leur compétence dans ce genre de litige et se fondaient sur la définition classique des travaux publics (commune de monségur, 1921) qui prévoyait ce principe à trois critères : 1. des travaux immobiliers, 2. exécutés pour le compte d’une personne publique 3. dans un but d’intérêt général. En l’espèce, les travaux immobiliers se font pour le compte d’une personne privée.
La question se posait donc de savoir s’il s’agissait d’une mission d’intérêt général, dans un contexte de reconstruction. Généralement, pour ne pas dire systématiquement, le juge considérait que des travaux réalisés sur une propriété privée présentait le caractère de travaux privés sauf à ce qu’il soient réalisés pour le compte d’une personne publique (CE, 26 Nov, Chardon, cas d’une démolition d’un immeuble sinistré, ou CE 1949, consorts d’astrevigne, travaux ordonnés par le maire pour parer à un danger grave et imminent).
Le Tribunal des conflits s’est donc tout naturellement tourné vers la volonté du législateur pour identifier la qualité du maître d’oeuvre : les associations syndicales de reconstruction. En leur attribuant la qualité d’Etablissement public, le législateur a manifesté la volonté de les faire entrer dans la sphère administrative, en leur confiant une mission de service public pour des fins d’intérêt national et de les soumettre aux règles de droit public correspondant à cette mission.
Constituent désormais des travaux publics,
– soit les travaux exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général (Monségur, destination des travaux), l’intérêt général ayant une conception plus large que la notion de service public
– soit les travaux exécutés par une personne publique pour le compte d’une personne privée (M. Effimief agissant pour le compte de la personne publique elle même agissant pour le compte de particulier) dans le cadre d’une mission de service public (Effimief, modalités d’exécution). Le législateur intervient dans cette conception pour préciser qu’il y a une mission d’intérêt national.
Dans les deux cas, la notion d’intérêt général est nécessaire ainsi que la présence d’une personne publique. Si l’une de ces deux conditions fait défaut, le juge considère les travaux comme privés et renvoi la compétence au juge judiciaire.
Avec les arrêts du 20 Avril 1956 Epx Bertins (contrat oral de rapatriement des ressortissants russes), Ministre de l’agriculture c/ Grimouard (incendie de forêt suite à des travaux) et Effimief, du 28 mars 1955, la notion de service public renaît à l’image des jurisprudence du début du siècle : Blanco (responsabilité) 8 février 1873, Terrier (contrat département) 6 février 1903, Thérond (contrat commune) 4 mars 1910 et Feutry (quasi délit), 29 février 1908.