DECRET N° 75/ 769 DU18 DECEMBRE 1975
Portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l’information.
Le Président de la République,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75 / 1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 74/0138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique ;
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de l’information.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires de l’information se repartissent dans les cadres ci-après :
– Cadre des cinéastes (Films Producers) – Catégorie A ;
– Cadre des journalistes (Journalist) – Catégorie A ;
– Cadre des journalistes-assistants (Assistants Journalist) – Catégorie B ;
– Cadre des secrétaires de presse (Press Secretaries) – catégorie C
– Cadre des commis de presse (Pressassistants) – catégorie D.
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des cadres des Cinéastes et des Journalistes assurent d’une manière
générale, les fonctions de conception, de direction et de contrôle dans le domaine de l’information.
ARTICLE 4. – Les fonctionnaires du cadre des journalistes- assistants assurent, d’une manière
générale, les fonctions de préparation, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de
l’application.
ARTICLE 5. – Les fonctionnaires du cadre des secrétaires de presse assurent, d’une manière
générale, les taches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 6. – Les fonctionnaires du cadre des commis de presse assurent d’une manière générale,
les taches d’exécution courantes
ARTICLE 7. – La répartition des effectifs des fonctionnaires du journalisme entre les cadres visés cidessus
doit respecter les proportions suivantes :
– cadre des journalistes———————————————————–10%
– cadre des journalistes – assistants———————————————20%
– cadre des secrétaires de presse————————————————30%
– cadre des commis de presse—————————————————-40%
ARTICLES 8. – 1°/ – L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par
décret.
2°/ – Les concours directs, professionnels et spéciaux prévus au présent statut sont
régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES CINÉASTES (CATÉGORIE A)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9: Le cadre des Cinéastes comporte un grade unique :
– grade de Cinéaste (2ème grade).
ARTICLE 10 : 1°/ – Le grade de Cinéastes comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Cinéastes de classe exceptionnelle ——— 20%
– Cinéastes de 1ère classe ———————— 30%
– Cinéastes de 1ère classe ———————— 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 11 : Les Cinéastes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés sur titre parmi les
candidats titulaires du diplôme de réalisateur, soit du diplôme de cameraman, soit du diplôme de
monteur ou du diplôme de script, délivré par une école nationale supérieure d’études
cinématographiques ou de télévision, ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur
une liste fixée par arrêté présidentiel.
ARTICLE 12 : Les candidats recrutés au grade de Cinéaste sont nommés titulaires en qualité de
Cinéastes de 2ème casse 1er échelon.
ARTICLE 13 : Au moment de leur intégration, les Cinéastes qui justifient d’un diplôme de
spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de
formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Cinéastes qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu cidessus,
bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 14 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Cinéastes a lieu au choix et tient
compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 9 ci-dessus,
2°/ – peuvent être promus :
– Cinéastes de classe exceptionnelle
Les Cinéastes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années
de service effectif dans cet échelon.
– Cinéastes de 1ère classe 1er échelon
Les Cinéastes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2 années
de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 15 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 16 : Pour la constitution initiale du cadre des Cinéastes créé par le présent statut, y seront
intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis ; les Producteurs, les
Réalisateurs, les « Cameramen », les Monteurs et les Scripts de l’ancien Etat Fédéral.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES JOURNALISTES (CATÉGORIE A)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 17: 1°/- Le cadre des Journalistes comporte deux grades :
– grade de Journaliste principal (2ème grade).
– Garde de Journaliste (1er grade).
2°/- La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visées cidessus
doit être conforme aux proportions suivantes :
– Grade de Journalistes principal —————————————– 30%
– Garde Journalistes ————————- ——————————-70%
ARTICLE 18 : 1°/ – Le grade de Journaliste principal comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Journalistes principaux de classe exceptionnelle ——— 20%
– Journalistes principaux de 1ère classe ———————— 30%
– Journalistes principaux de 1ère classe ———————— 50%.
ARTICLE 19 : Les Journalistes principaux qui ont réuni au moins 5 années de service effectif dans la
classe exceptionnelle peuvent être reversés, dans les conditions qui seront déterminées par un texte
particulier, dans la classe hors échelle.
2°/ – Les effectifs des Journalistes principaux admis dans la classe hors échelle ne
rentrent pas dans le calcul des péréquations des effectifs du cadre.
ARTICLE 20 : 1°/ – Le grade de Journaliste comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————– 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Journalistes de classe exceptionnelle ——————– 20%
– Journalistes de 1ère classe ———————————- 30%
– Journalistes de 1ère classe ———————————- 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 21 : Les Journalistes principaux sont, compte tenu des besoins de service, recrutés
I. Sur titre
Parmi les candidats titulaires d’un doctorat par une Faculté des lettres et des Sciences
Humaines, ou d’un doctorat d’Etat délivré par une Faculté de droit et des Sciences Economiques, et
d’un diplôme de journalistes délivré par un établissement national de formation, ou par l’une des
écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté présidentiel.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Journalistes, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de service
effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Journalistes, âgés de 45 ans au moins et justifiant d’au moins 10 années de service
effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considéré et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement
de grade au choix au cours de leur carrière.
ARTICLE 22 : Les Journalistes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. Sur titre
Parmi les candidats titulaires du diplôme de journalistes délivré par un établissement national
de formation, ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par
arrêté présidentiel.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Journalistes-Assistants principaux, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins
5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les Intéressés peuvent
être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Journalistes-Assistants principaux, âgés de 45 ans au moins et justifiant d’au moins
10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considéré et n’ayant jamais
bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les Intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 23: 1°/- Tout recrutement dans le grade de journaliste principal doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre…………………………………………………….20%
– Recrutement par voie de concours professionnel ……………..………..20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix…………………10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur titre peuvent être
attribuées au recrutement sur concours professionnel.
ARTICLE 24: 1°/- Tout recrutement dans le grade de journaliste doit respecter les proportions
suivantes :
– Recrutement sur titre………………………………………..………….70%
– Recrutement par voie de concours professionnel ……………….……20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix….………….10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel
peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
ARTICLE 25: Les candidats recrutés au 2ème grade du cadre des journalistes sont nommés de la
manière suivante :
a) Les candidats recrutés au titre sont nommés titulaires en qualité de Journalistes principaux de
2ème classe 1er échelon
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
au choix sont titulaires en qualité Journalistes principaux de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité Journalistes bénéficiant déjà d’un indice plus avantageux, sont
reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ce
reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe
dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice
dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté cidessous
:
– au-delà de 30 points, ancienneté supprimée ;
– de 22 à 30 points, ancienneté diminuée de ¾ ;
– de 12 à 21 points, ancienneté diminuée de ½
– jusqu’à 11 points, ancienneté diminuée de ¼.
c) Au moment de leur intégration, les Journalistes principaux qui justifient d’un diplôme de
spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de
formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Journalistes principaux qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de
spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 26: Les candidats recrutés au 1er grade du cadre des journalistes sont nommés en qualité
de Journalistes de la manière suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de
Journalistes de 2ème classe 1er échelon. Toutefois, ceux d’entre eux qui, au moment du recrutement,
justifient d’une licence d’enseignement supérieur, sont nommés au2ème échelon de la 2ème classe.
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie
d’avancement de grade au choix sont nommés en qualité de stagiaires et e peuvent être titularisés
qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent
éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Journalistes de 2ème classe 1er
échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité de Journalistes- Assistants Principaux bénéficiant déjà d’un
indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés
d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant,
d’une indemnité compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 21 ci-dessus.
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de
leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à l’issue de
laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les Journalistes principaux qui justifient d’un diplôme de
spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de
formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Journalistes qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation prévu
ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 27 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 28 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Journalistes a lieu au choix et tient
compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 9 ci-dessus,
2°/ – peuvent être promus :
– Journalistes principaux de classe exceptionnelle
Les Journalistes principaux qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Journalistes principaux de 1ère classe 1er échelon
Les Journalistes principaux qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
3°/ – peuvent être promus :
– Journalistes de classe exceptionnelle
Les Journalistes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2 années
de service effectif dans cet échelon.
– Journalistes de 1ère classe 1er échelon
Les Journalistes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2
années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 29 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 30 : 1°/ – Pour la constitution initiale du cadre des Journalistes créé par le présent statut, y
seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis ;
a) Au grade de Journaliste principal
Les inspecteurs principaux de l’Information de l’ancien Etat Fédéral.
b) Au grade de Journaliste
Les Inspecteurs de l’Information de l’ancien Etat fédéral
2°/- Les Inspecteurs de l’Information actuellement en service et remplissant les
conditions de recrutement sur titre des journalistes principaux, fixées à l’article 21 ci-dessous seront
reclassés au 3ème échelon de la 2ème classe de ce grade, même si leur doctorat a été obtenu après le
diplôme de l’Ecole de formation.
Toutefois ceux qui dans leur ancien grade bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux,
seront reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES JOURNALISTES-ASSISTANTS (CATÉGORIE B)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 31: 1°/- Le cadre des Journalistes-Assistants comporte deux grades :
– grade de Journaliste-Assistant principal (2ème grade).
– Garde de Journaliste-Assistant (1er grade).
2°/- La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visées cidessus
doit être conforme aux proportions suivantes :
– Grade de Journalistes-Assistants principal ————————————— 30%
– Garde Journalistes-Assistants ————————- ——————————70%
–
ARTICLE 32 : 1°/ – Le grade de Journaliste-Assistant principal comprend trois classes dont une
classe exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Journalistes-Assistants principaux de classe exceptionnelle ——— 20%
– Journalistes-Assistants principaux de 1ère classe ———————— 30%
– Journalistes-Assistants principaux de 1ère classe ———————— 50%.
ARTICLE 33 : 1°/ – Le grade de Journaliste-Assistant comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Journalistes-Assistants de classe exceptionnelle —————— 20%
– Journalistes-Assistants de 1ère classe ——————————— 30%
– Journalistes-Assistants de 1ère classe ——————————– 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 21 : Les Journalistes-Assistants principaux sont, compte tenu des besoins de service,
recrutés
I. Sur titre
Parmi les candidats titulaires d’un du diplôme d’assistant principal de journalisme délivré par
un établissement national de formation, ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant
sur une liste fixée par arrêté présidentiel.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Journalistes-Assistants, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours.
III. Par voie d’avancement de grande au choix
Parmi les Journalistes-Assistants, âgés de 45 ans au moins et justifiant d’au moins 10 années
de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considéré et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière.
ARTICLE 35 : Les Journalistes-Assistants sont, compte tenu des besoins de service, recrutés
I. Sur titre
Parmi les candidats titulaires du diplôme de d’assistant Journalistes délivré par un
établissement national de formation, ou par l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur
une liste fixée par arrêté présidentiel.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux secrétaires de presse, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les Intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie d’avancement de grande au choix
Parmi les secrétaires de presse, âgés de 45 ans au moins et justifiant d’au moins 10 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considéré et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les Intéressés peuvent être astreints à un stage
de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 36: 1°/- Tout recrutement dans le grade de journaliste principal doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre………………………………………………..….20%
– Recrutement par vie de concours professionnel …………….….……20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix………..…….10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur titre peuvent être
attribuées au recrutement sur concours professionnel.
ARTICLE 37: 1°/- Tout recrutement dans le grade de journaliste- assistant doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre………………………………………………………70%
– Recrutement par vie de concours professionnel …………….….………20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix…………….….10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel
peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
ARTICLE 38: a) Les candidats recrutés au 2ème grade du cadre des Journalistes-Assistants sont
nommés titulaire en qualité de Journalistes-assistants principaux de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité Journalistes-Assistants bénéficiant déjà d’un indice plus
avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 25 ci-dessus.
b) Au moment de leur intégration, les Journalistes-Assistants principaux qui
justifient d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur
activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification
de 2 échelons.
Les Journalistes-Assistants principaux qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de
spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 39: Les candidats recrutés au 1er grade du cadre des Journalistes-Assistants sont nommés
en qualité de Journalistes-Assistants de la manière suivante :
c) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de
Journalistes-Assistants de 2ème classe 1er échelon.
d) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie
d’avancement de grade au choix sont nommés en qualité de stagiaires et e peuvent être titularisés
qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent
éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Journalistes-Assistants de 2ème
classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité de secrétaires de presse bénéficiant déjà d’un indice plus
avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle que
prévue à l’article 25 ci-dessus.
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de
leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à l’issue de
laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les Journalistes-Assistants qui justifient d’un
diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un
cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Journalistes-Assistants qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de
spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 40 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 41 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Journalistes-Assistants a lieu au choix
et tient compte des pyramides des effectifs prévus aux articles 32 et 33 ci-dessus.
2°/ – peuvent être promus :
– Journalistes-Assistants principaux de classe exceptionnelle
Les Journalistes-Assistants principaux qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont
accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Journalistes-Assistants principaux de 1ère classe 1er échelon
Les Journalistes-Assistants principaux qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont
accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
3°/ – peuvent être promus :
– Journalistes-Assistants de classe exceptionnelle
Les Journalistes-Assistants qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Journalistes-Assistants de 1ère classe 1er échelon
Les Journalistes-Assistants qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 42 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 43 : 1°/ – Pour la constitution initiale du cadre des Journalistes-Assistants créé par le
présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière
acquis ;
a) Au grade de Journaliste-Assistant principal
Les assistants principaux de l’Information de l’ancien Etat Fédéral.
b) Au grade de Journaliste-Assistant
Les Assistants de l’Information de l’ancien Etat fédéral.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES SECRETAIRES DE PRESSE (CATÉGORIE B)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 44: 1°/- Le cadre des Secrétaires de Presse comporte un grade unique :
– grade de Secrétaire de presse
ARTICLE 45 : 1°/ – Le grade de Secrétaire de Presse comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Secrétaires de Presse de classe exceptionnelle ————- 20%
– Secrétaires de Presse de 1ère classe ————————— 30%
– Secrétaires de Presse de 1ère classe ————————— 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 46 : Les Secrétaires de Presse principaux sont, compte tenu des besoins de service,
recrutés
I. Par voie de concours direct et de concours spécial
Ouvert aux candidats titulaires soit du Brevet d’Etudes du Premier cycle (BEPC), soit d’un
diplôme d’enseignement général reconnu équivalent et remplissant les conditions dans la Fonction
Publique. Les candidats à un concours spécial doivent en plus justifier d’une ancienneté de 5 années
ininterrompues de service effectif dans l’administration de l’Information. Les Intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois..
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux commis de presse, âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année du concours. Les intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Commis de Presse, âgés de 40 ans au moins et justifiant d’au moins 10 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considéré et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un stage
de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois
ARTICLE 47: 1°/- Tout recrutement dans le cadre des Secrétaires de Presse doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement par voie de concours direct et de concours spécial………….….70%
– Recrutement par voie de concours professionnel …………….….……………20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix……………..…………10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel
peuvent être attribuées au recrutement par voie de concours direct et spécial.
ARTICLE 48: a) Les candidats recrutés au 2ème grade du cadre des Secrétaires de Presse sont nommés
en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an.
Pendant la durée du stage, les anciens Commis de Presse perçoivent éventuellement une indemnité
compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Secrétaires de Presse de 2ème classe
1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité Commis de Presse bénéficiant déjà d’un indice plus
avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 25 ci-dessus.
Les candidats recrutés par voie de concours spécial perçoivent éventuellement, durant leur
stage et après leur titularisation, une indemnité compensatrice dégressive représentant la différence
entre leur salaire de base d’origine et la rémunération afférente à l’indice de stage ou de titularisation.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission de qualification compétente, soit
licenciés de leur emploi de stagiaires, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à
l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaires.
b) Les Secrétaires de Presse qui, au cours de leur carrière, justifient d’un diplôme de
spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de
formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification de 3 échelons.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 49 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 50 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Secrétaires de Presse a lieu au choix et
tient compte de la pyramide des effectifs prévus à articles 32 et 33 ci-dessus.
2°/ – peuvent être promus :
– Secrétaires de Presse de classe exceptionnelle
Les Secrétaires de Presse qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins
2 années de service effectif dans cet échelon.
– Secrétaires de Presse de 1ère classe 1er échelon
Les Secrétaires de Presse qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 51 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 52 : 1°/ – Pour la constitution initiale du cadre des Secrétaires de Presse créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis : les
Secrétaires de Presse ou de production de l’ancien Etat Fédéral les « Publicity Assistants » et les
« Assistant Photographers » de l’ancien Etat Fédéral du Cameroun Occidental.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES COMMIS DE PRESSE (CATÉGORIE D)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 53: 1°/- Le cadre des Commis de Presse comporte un grade unique :
– grade de Commis de Presse
ARTICLE 54 : 1°/ – Le grade de Commis de Presse comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
2°/ – Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————– 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Commis de Presse de classe exceptionnelle ————- 20%
– Commis de Presse de 1ère classe ————————— 30%
– Commis de Presse de 1ère classe ————————— 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 55 : Les Commis de Presse principaux sont, compte tenu des besoins de service, recrutés
I. Par voie de concours direct
Ouvert aux candidats titulaires soit du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE), ou
du First School Leaving Certificate (FSLC). Les Intéressés peuvent être astreints à un stage de
perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois..
II. Par voie de concours spécial
Ouvert aux auxiliaires d’Administration et aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail,
justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans l’Administration de l’Information au 1er janvier
de l’année du concours et remplissant les conditions d’entrée dans la fonction Publique. Les intéressés
peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 56: 1°/- Tout recrutement dans le cadre des Commis de Presse doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement par voie de concours direct ………….………….….50%
– Recrutement par voie de concours spécial …………….….………50%
2°/- Les places non pourvues par l’une des voies de recrutement peuvent être
attribuées à l’autre.
ARTICLE 57: 1°/- Les candidats recrutés dans le cadre des Commis de Presse sont nommés
stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Commis de Presse de 2ème classe
1er échelon.
Toutefois, les candidats recrutés par vie de concours spécial perçoivent éventuellement, durant
leur stage et après leur titularisation, une indemnité compensatrice dégressive représentant la
différence entre leur salaire de base d’origine et la rémunération afférente à l’indice de sage ou de
titularisation.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission de qualification compétent, soit
licenciés de leur emploi de stagiaires, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à
l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaires.
ARTICLE 58 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 59 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Commis de Presse a lieu au choix et
tient compte de la pyramide des effectifs prévus à articles 32 et 33 ci-dessus.
2°/ – peuvent être promus :
– Commis de Presse de classe exceptionnelle
Les Commis de Presse qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au moins 2
années de service effectif dans cet échelon.
– Commis de Presse de 1ère classe 1er échelon
Les Commis de Presse qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au moins 2
années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 60 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 61 : 1°/ – Pour la constitution initiale du cadre des Commis de Presse créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis, les
« Photogtapher Assistants » de l’ancien Etat Fédéral du Cameroun Occidental.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ARTICLE 62 : 1°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B actuellement en service, parvenus
au 3ème échelon de l’ancienne 2ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement au choix pour
passer à l’ancienne 1ère classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service effectif dans
cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des deux dernières années
de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 7ème échelon de la
nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il prend effet pour
compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise dans l’ancien
échelon inférieur.
2°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B actuellement en service,
parvenus au 3ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement de
classe pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service
effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des deux
dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 4ème
échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il
prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise
dans l’ancien échelon inférieur.
3°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C et D actuellement en service,
parvenus au 4ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement de
classe pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service
effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des deux
dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 5ème
échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il
prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise
dans l’ancien échelon inférieur.
ARTICLE 63 : Est abrogé, ainsi que les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété, le décret
n° 70/DF/22 du 28 janvier 1970 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l’information.
ARTICLE 64 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré
et publié au journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 18 décembre 1975.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(é)
EL HADJ AHMADOU AHIDJO
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