Les véhicules automobiles et piétons se partagent un même espace, la voie publique, pour l’exercice de leur liberté d’aller et venir, d’éventuels troubles de la circulation automobile liés au comportement des piétons sont à prendre en considération, et des mesures doivent donc être prises pour les éviter (Paragraphe I) ; nous verrons également que des contrôles d’identité des personnes circulant sur la voie publique peuvent venir entraver la liberté d’aller et venir de ces personnes (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES REGLES APPLICABLES

A LA CIRCULATION PIETONNE

Les règles applicables à la circulation piétonne proviennent essentiellement du Code de la route (A) mais aussi, par celles émanant de l’autorité de police administrative (B).

A- Les obligations imposées par le Code de la route

L’obligation première à laquelle sont soumis les piétons est celle d’emprunter les voies qui leur sont spécifiquement affectées ; en effet l’article 212 du Code de la route dispose que « les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l’usage des piétons, ceux-ci doivent s`y tenir ». Ce n’est que dans le cas où il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci que les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route, à condition toutefois prendre des précautions nécessaires afin de ne pas perturber la circulation automobile et afin également de ne pas se mettre en danger vis-à-vis de cette circulation.

Il reste cependant que la manoeuvre la plus dangereuse pour un piéton est celle consistant à traverser la chaussée ; cet instant est donc très réglementé par le Code de la route qui précise en son article 214 que les piétons doivent tenir compte de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules. Il les astreint également à utiliser les passages réservés à la traversée de la chaussée, dits « passages piétons.

Cependant, dans la plupart des cas en agglomération, la traversée de la chaussée par les piétons est réglementée par des feux de signalisation, comme il en existe pour les véhicules automobiles. La sécurité des piétons est ainsi moins menacée, à condition bien sûr que les conducteurs de véhicules, comme les piétons respectent ces signalisations. En dehors des intersections, les piétons doivent traverser la rue de façon perpendiculaire, afin que l’opération prenne le moins de temps possible et ne perturber ni la circulation automobile ni la sécurité des piétons.

B- Les mesures prises par l’autorité de police administrative

Certaines voies peuvent être affectées au seul usage des piétons ; en effet, l’article 74 de la Charte municipale permet au maire de la commune de créer des « zones piétonnes », c’est-à-dire des zones où la circulation des véhicules automobiles est interdite au profit de celle des piétons. La légalité de telles zones est subordonnée au maintien pour les commerçants y résidant la possibilité de recevoir des livraisons pour des emplacements réservés à cet effet. Le maire peut également décider de mettre certaines parties de la voie publique en zone piétonne à un jour et à des heures définis, afin par exemple que puisse se tenir un marché. La circulation de tout véhicule est alors interdite dans ces zones, à l’exception des véhicules de sécurité ou ceux des riverains.