Article 231 — Réunion et manifestation.
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 100.000
francs celui qui :
a) Participe à l’organisation de toute réunion ou manifestation dans un lieu ouvert au
public sans avoir fait la déclaration éventuellement requise ou avant l’expiration du
préavis requis, ou après notification de l’interdiction légale ;
b) Avant ladite déclaration ou après ladite interdiction adresse par quelque moyen que
ce soit une convocation pour y prendre part ;
c) Fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l’objet de
la réunion ou de la manifestation projetée.
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