Article 41 : (1) Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions intéressées ainsi que le Membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent.
Un Député à l’Assemblée Nationale peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
(2) En dehors des cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus du présent article, les Députés membres des Commissions intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.
Article 42 : La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout membre de l’Assemblée Nationale qui la demande pour un rappel au règlement. Si, manifestement, Son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l’article 39 alinéas 6 et 7 ci-dessus.
La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout membre de l’Assemblée Nationale qui la demande par écrit pour un fait personnel ; le Président déclare ensuite que l’incident est clos.
Article 43 : Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire ayant traité le fond du débat ont pris part, à une discussion, le Président ou tout membre de l’Assemblée peut en proposer la clôture.
Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois minutes et à un seul orateur qui doit se renfermer dans cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l’ordre d’inscription, à priorité de parole contre la clôture.
Si la demande de clôture est rejetée par l’Assemblée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.
CHAPITRE XI
PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE
Article 44 : L’urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l’examen de l’Assemblée, soit par le Gouvernement, soit par un Député.
L’urgence est de droit si elle est demandée:
a) par le gouvernement;
b) par la moitié plus un des membres composant l’Assemblée.
Les débats pour lesquels l’urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l’ordre du jour. En d’autres cas, la demande d’urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.
Si l’urgence est déclarée, l’Assemblée fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l’urgence est repoussée, l’affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
Article 45 : Les projets et propositions de loi ou de résolution sont, en principe soumis à une seule délibération en séance publique.
Il est procédé tout d’abord à l’audition du rapporteur de la Commission saisie pour avis et ensuite à celle du rapporteur de la Commission saisie au fond.
Dès que le rapporteur de la Commission saisie au fond a présenté son rapport, et alors seulement, tout Député à l’Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission saisie au fond et le Ministre intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l’article 41, alinéa 2, ci-dessus.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
Article 46 : Il est procédé à une discussion générale des projets et propositions de loi ou de résolution.
Au cours de cette discussion générale et jusqu’à la clôture seulement, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi au fond ou à l’examen, pour avis, d’une autre Commission. La discussion de motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l’article précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la Commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l’accepte.
Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte l’Assemblée sur le passage à la discussion des articles du projet de la proposition.
Lorsque la Commission conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.
Lorsque le rapporteur de la Commission ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.
Dans tous les cas où l’Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n’est pas adopté.
Après qu’a été décidé le passage à la discussion des articles, il est éventuellement procédé à l’examen des contre-projets.
Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s’ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission compétente. L’Assemblée ne peut être consultée que sur leur prise en considération ; si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l’Assemblée Nationale peut impartir.
Après que l’Assemblée a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été repoussés les contre-projets, l’examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent, dans les conditions prévues à l’article suivant.
Le projet de loi ou de résolution examine en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République.
La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu’une proposition de loi fait l’objet d’un amendement à l’ensemble de la proposition, le texte examiné en séance plénière est te texte établi par la Commission. La proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte établi par la Commission.
Chaque chapitre du budget doit faire l’objet d’une délibération particulière.
Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition.
Lorsqu’il n’a pas été présenté d’article additionnel à l’article unique d’un projet ou d’une proposition, le vote sur cet article équivaut à un vote sur l’ensemble et aucun article acic1itIonn ne peut plus être présenté.
Avant le vote sur l’ensemble sont admises des explications sommaires de vote d’une durée maximum de trois minutes. Les dispositions de l’article 43 sont applicables aux explications de vote.
Article 47 : (1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau de l’Assemblée Nationale et envoyés par le Président de l’Assemblée Nationale à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués.
(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau de Assemblée Nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur auteur. Ils sont communiqués par le Président de l’Assemblée Nationale à la commission compétente, et si possible, imprimés et distribués.
(3) Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s’agissant de contre-projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte. Dans les cas litigieux, le Conseil constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l’article 26 du présent règlement.
Les amendements ne sont également recevables que s’ils ont été antérieurement soumis à la commission compétente.
En dehors de ces cas prévus aux alinéas (1) (2) et (3) ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique:
a) les amendements dont le gouvernement ou la Commission saisie au fond accepte la discussion ;
b) les amendements déposés au nom d’une Commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la commission saisie au fond ;
c) les amendements présentés par le Gouvernement;
d) les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par l’Assemblée en cours de discussion sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond.
Article 48 : Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.
L’Assemblée ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu par son auteur lors de la discussion.
Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l’objet d’une discussion commune.
Sont appelés dans l’ordre ci-après s’ils viennent en concurrence :
a) les amendements de suppression d’un article;
b) les autres amendements, en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé.
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir l’un des signataires, un orateur d’opinion contraire; le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du gouvernement.
Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu’à un seul vote.
Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d’un article ou à un article ont été discutés et que l’examen des alinéas ou articles suivants à commencé, il n’est plus possible de déposer d’amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.
Article 49 : Avant le vote sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, l’Assemblée peut décider, sur la demande d’un de ses membres, soit qu’il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et coordination.
La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l’accepte.
Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission, qui doit présenter un nouveau rapport dans sa deuxième délibération, l’Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.
Lorsqu’il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et coordination, la Commission présente sans délai son travail; lecture en est donnée à l’assemblée et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.
Les textes adoptés par l’Assemblée nationale sont notifiés au Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 50 : Avant leur promulgation, les textes adoptés par l’Assemblée nationale peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République.
Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la République.
L’Assemblée délibère dans cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L’adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Députés.
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l’Assemblée dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission s’il ne formule aucune demande de seconde lecture. A l’issue de ce délai, le Président de l’Assemblée peut se substituer à lui après avoir constaté sa carence.
La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux langues officielles de la République.
CHAPITRE XII
ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES A
L’ASSEMBLEE ET MODE DE VOTATION
Article 51 : (1) Sur les questions qui sont soumises à l’Assemblée Nationale, adoption ou rejet d’un article, d’un amendement, d’un contre-projet, d’une motion ou de l’ensemble d’un texte, le Président demande s’il y a opposition.
S’il n’y a pas opposition, l’article, amendement, contre-projet, motion ou ensemble de texte faisant l’objet de la question est adopté.
S’il y a opposition, le Président appelle l’Assemblée Nationale à voter à main levée ou par assis et levé.
(2) L’Assemblée vote normalement à main levée.
En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé.
Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l’Assemblée Nationale.
Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes épreuves du vote.
(3) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale font le compte des suffrages exprimés.
(4) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l’Assemblée le nombre de voix «pour », le nombre de voix «contre» et le nombre d’abstentions, puis il proclame en conséquence.
«l’Assemblée Nationale a adopté «ou » l’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Article 52 : Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.
Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l’article 73 du présent règlement.
Dans le scrutin secret, il est distribué aux Députés des bulletins verts rouges et jaunes. Chaque Député dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, et jaune s’il s’abstient.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes:
«L’Assemblée Nationale a adopté » ou « L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Article 53 : Le scrutin public, il est obligatoire pour tout vote en matière de révision constitutionnelle et dans le cas de motion de censure ou de question de confiance.
Article 54 : Dans le scrutin public, il est distribué à chaque Député des bulletins nominatifs, les uns verts, d’autres rouges, et les autres jaunes. Chaque Député dépose dans l’urne qui lui et présentée par un huissier à l’invitation du Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de vote à son nom, vert s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre et jaune s’il s’abstient.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux scrutateurs choisis par le Président parmi les Députés non membres du Bureau et, le cas échéant, le premier parmi les Députés de la majorité gouvernementale, et le second parmi les membres de l’opposition. Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant à l’Assemblée le nombre de voix « pour », le nombre de voix «contre» et le nombre d’abstentions, puis il proclame en conséquence : « L’Assemblée Nationale a adopté » ou « L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
Le Secrétaire Général donne alors lecture des noms des Députés ayant participé au scrutin, avec mention de la nature de leur vote.
Article 55 : Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité simple des suffrages exprimés, sauf lorsque la Constitution en dispose autrement. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix est rejetée.