Article 265 — Publications obscènes.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui :
a) Fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ; ou
b) Expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les moeurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, de l’établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
MENUMENU
- Accueil
- Droit public
- Administration du territoire
- Droit de la forêt, de la faune et de la pêche
- Droit administratif
- Droit de la communication
- Droit des transports
- Droit des ressources naturelles
- Droit de la décentralisation
- Droit des successions
- Droit des étrangers
- Droit foncier et domanial
- Droit des marchés publics
- Droit de l’urbanisme et de l’immobilier
- Fiscalité locale
- Les institutions publiques
- Police municipale
- Rédaction administrative
- Droit de la consommation
- Droit de travail.
- Défense et sécurité
- Droit constitutionnel
- Droit de l'environnement
- Common law
- Droit privé
- Accords et traités
- Mémoires
- Etudes
- Adresses
- Addresse Villes
- ONG
- Sociétés
Vous recherche une entreprise, une ONG; ETC sur toute l’étendue du térritoire camerounais vous pouvez parcourrir nos pages web dans la rubrique adresses et vous serez satisfait
- Informations générales
- Camerlex Press
- Contact
Select Page