DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Les Etats au présent protocole :
Considérant que l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples prévoit l’adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin,
pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs
d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, réunie en sa
trente et unième session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995, a
entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples d’élaborer un
protocole sur les droits de la femme en Afrique;
Considérant également que l’article 2 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la
race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation;
Considérant en outre que l’article 18 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples demande à tous les Etats d’éliminer toutes formes de
discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la
femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales;
Notant que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs
aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples, en tant que
principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte
africaine ;
Rappelant que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs
aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels,
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et son Protocole facultatif, la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits
de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et
indivisibles;
Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations
Unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;
Protocole de Maputo
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Notant que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement
sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations unies sur l’environnement et
le développement (1992), les droits de l’homme (1993), la population et le
développement (1994), et le développement social (1995);
Réaffirmant le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et
décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la
pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme
des partenaires égaux;
Notant en outre que la Plate-forme d’action africaine et la Déclaration de Dakar
de 1994 et la Plate-forme d’action de Beijing [Pékin] et la Déclaration de 1995
appellent tous les Etats membres des Nations unies ayant pris l’engagement
solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder
une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d’éliminer toutes
les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs
africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de
justice, de solidarité et de démocratie;
Ayant à l’esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions,
conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;
Préoccupés par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des Etats
Parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de tous les
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et de
l’engagement solennel pris par ces Etats d’éliminer toutes les formes de
discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique
continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes;
Fermement convaincus que toute pratique qui entrave ou compromet la
croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des
femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée;
Déterminés à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des
femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains;
sont convenus de ce qui suit :
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
a) « Acte constitutif, » l’Acte constitutif de l’Union africaine;
b) « Charte africaine, » la Charte africaine desdroits de l’homme et des peuples;
c) « Commission africaine, » la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples;
d) « Conférence, » la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union africaine;
e) « Discrimination à l’égard des femmes, » toute distinction, exclusion, restriction
ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet
de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice
par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et
des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie;
f) « Etats, » les Etats au présent Protocole;
g) « Femmes, » les personnes de sexe féminin, y compris les filles;
h) « NEPAD, » Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé
par la Conférence;
i) « Pratiques néfastes, » tout comportement, attitude ou pratique qui affecte
négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la
santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique;
j) « UA, » l’Union africaine;
k) « Violence à l’égard des femmes, » tous actes perpétrés contre les femmes
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire
des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique,
en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2 : Elimination de la discrimination à l’égard des femmes
1. Les Etats combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses
formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et
autres. A cet égard, ils s’engagent à :
Protocole de Maputo
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a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas
encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer
l’application effective;
b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures législatives et
réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les
formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et
le bien-être général des femmes;
c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques,
législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans
tous les autres domaines de la vie;
d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des
discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister;
e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant
à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
2. Les Etats s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement
socioculturels de la femme et de l’homme, par l’éducation du public, par le biais
des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir
à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de
toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou
l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 3 : Droit à la dignité
1. Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la
reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
2. Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de
sa personnalité.
3. Les Etats adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées en vue
d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
4. Les Etats adoptent et mettent en oeuvre les mesures appropriées afin d’assurer
la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre
toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale.
Article 4 : Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la
sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement
inhumain ou dégradant doivent être interdites.
2. Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :
a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard
des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient
lieu en privé ou en public;
b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales,
économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes
formes de violence à l’égard des femmes;
c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et
prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer;
d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes
d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments
ccontenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des
pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance
de la violence à l’égard des femmes;
e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des
programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;
f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer
l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des
violences;
g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce
trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque;
h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans
leur consentement en toute connaissance de cause;
i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en
oeuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre
les femmes;
j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas
prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux
procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées
jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit
international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents.
Article 5 : Elimination des pratiques néfastes
Les Etats interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui
affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux
normes internationales. Les Etats prennent toutes les mesures législatives et autres
mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment :
a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des
campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de
communication;
b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes
de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para
médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques
néfastes;
c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur
assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique
et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation
professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge;
d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou
toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.
Article 6 : Mariage
Les Etats veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient
considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.
A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :
a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux;
b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;
c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les
droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille, y compris dans des
relations conjugales polygamiques, sont défendus et préservés;
d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et
enregistré conformément à la législation nationale;
Protocole de Maputo
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e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial
et leur lieu de résidence;
f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise,
séparément ou conjointement avec celui de son mari;
g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la
nationalité de son mari;
h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de
leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations
nationales et des exigences de sécurité nationale;
i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des
intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants;
j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens
propres, de les administrer et de les gérer librement.
Article 7 : Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les Etats s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que
les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de
corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :
a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient
prononcés par voie judiciaire;
b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de
corps, le divorce ou l’annulation du mariage;
c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la
femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants.
Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de
l’enfant;
d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la
femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis
durant le mariage.
Article 8 : Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du
droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer :
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et
judiciaires;
b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant
à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires;
c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures
appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant
toutes les couches de la société aux droits de la femme;
d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les
niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des
droits entre l’homme et la femme ;
e) une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires, et
celles chargées de l’application de la loi;
f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de
protéger les droits de la femme.
Article 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de
décisions
1. Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la
gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie
politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale
et d’autres mesures de nature à garantir que :
a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les
niveaux, dans les processus électoraux;
c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de
l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et des programmes de
développement de l’Etat.
2. Les Etats assurent une représentation et une participation accrues, significatives
et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 10 : Droit à la paix
1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à
la promotion et au maintien de la paix.
Protocole de Maputo
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2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes :
a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;
b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement
des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international;
c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique,
psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et
personnes déplacées, en particulier les femmes;
d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux
d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en
particulier les femmes;
e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en
oeuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les
dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la
promotion des femmes en particulier.
Article 11 : Protection des femmes dans les conflits armés
1. Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit
international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui
touchent la population, particulièrement les femmes.
2. Les Etats doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé les civils, y compris
les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent.
3. Les Etats s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées,
rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres
formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont
considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre
l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des
juridictions compétentes.
4. Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, surtout
les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce
qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 12 : Droit à l’éducation et à la formation
1. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir
l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation;
b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les
manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias;
c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes
d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements
et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;
d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de
conseils et de services de réhabilitation;
e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les
niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des
enseignants.
2. Les Etats prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;
b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et
dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de
la technologie;
c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres
centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui
quittent l’école prématurément.
Article 13 : Droits économiques et protection sociale
Les Etats adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et autres mesures
visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi,
d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet
effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi;
b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes
pour des emplois de valeur égale;
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le
licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les
lieux de travail;
Protocole ded) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre
l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que
reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités
économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;
f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes
travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent;
g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants
n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes
d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes;
h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des
femmes;
i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et
après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;
j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes;
k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes
indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs
conjoints et de leurs enfants;
l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et
l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’Etat et le
secteur privé ont une responsabilité secondaire;
m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour
combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à
caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14 : Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
1. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé,
y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent :
a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances;
c) le libre choix des méthodes de contraception;
d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur
partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris
le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement
reconnues;
f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts
abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes
d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier
celles vivant en milieu rural;
b) fournir aux femmes des services pré et post-natals et nutritionnels pendant
la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants;
c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant
l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque
la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de
la mère ou du foetus.
Article 15 : Droit à la sécurité alimentaire
Les Etats assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et
adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie
domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour
assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16 : Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des
conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les
Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un
logement adéquat.
Article 17 : Droit à un environnement culturel positif
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de
participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
Protocole de Maputo
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2. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les
niveaux.
Article 18 : Droit à un environnement sain et viable
1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
2. Les Etats prennent les mesures nécessaires pour:
a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la
gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse
des ressources naturelles à tous les niveaux;
b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources
d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris
les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes;
c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes
dans le domaine des technologies indigènes;
d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des
déchets domestiques;
e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage,
le transport et l’élimination des déchets toxiques.
Article 19 : Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement
durable. A cet égard, les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification
pour le développement;
b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la
conception, de la prise de décisions, la mise en oeuvre et l’évaluation des
politiques et programmes de développement;
c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives,
telles que la terre et garantir leur droit aux biens;
d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au
développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural
et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur
niveau de pauvreté;
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Volume II
Instruments régionaux
e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques
aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement;
f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en
oeuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits
au minimum pour les femmes.
Article 20 : Droits de la veuve
Les Etats prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve
jouisse de tous les droits humains, par la mise en oeuvre des dispositions suivantes:
a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant;
b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants,
sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers;
c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
Article 21 : Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son
conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer
d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit
si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs
parents, en parts équitables.
Article 22 : Protection spéciale des femmes âgées
Les Etats s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques
en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur
accès à l’emploi et à la formation professionnelle;
b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus
sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées
avec dignité.
Article 23 : Protection spéciale des femmes handicapées
Les Etats parties s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des
mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et
Protocole de Maputo
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sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur
participation à la prise de décision;
b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris
l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être
traitées avec dignité.
Article 24 : Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les Etats s’engagent à :
a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des
femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à
leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ;
b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou
allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité
avec dignité.
Article 25 : Réparations
Les Etats s’engagent à :
a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés,
tels que reconnus dans le présent protocole, sont violés;
b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités
judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité
compétente prévue par la loi.
Article 26 : Mise en oeuvre et suivi
1. Les Etats assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national
et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux
termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures
législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus
dans le présent protocole.
2. Les Etats s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les
ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre effective des
droits reconnus dans le présent protocole.
Article 27 : Interprétation
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est compétente pour
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de
son application ou de sa mise en oeuvre.
Article 28 : Signature, ratification et adhésion
1. Le présent protocole est soumis à la signature et à la ratification des Etats, et
est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles
respectives.
2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président
de la Commission de l’Union africaine.
Article 29 : Entrée en vigueur
1. Le présent protocole entre en vigueur trente [30] jours après le dépôt du
quinzième (15ème) instrument de ratification.
2. A l’ égard de chaque Etat partie adhérant au présent protocole après son
entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit Etat,
de son instrument d’adhésion.
3. Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux Etats membres
de l’Union Africaine de l’entrée en vigueur du présent protocole.
Article 30 : Amendement et révision
1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision
du présent protocole.
2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au
Président de la Commission de l’UA qui les communique aux Etats parties dans
les trente [30] jours suivant la date de réception.
3. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un
(1) an après leur notification aux Etats parties, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article.
4. Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement à la majorité simple.
5. L’amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie l’ayant accepté, trente
(30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la
notification de cette acceptation.
Protocole de Maputo
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Article 31 : Statut du présent protocole
Aucune disposition du présent protocole ne peut affecter des dispositions plus
favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des
Etats ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux,
continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats.
Article 32 : Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples est
compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent
protocole et découlant de son application ou de sa mise en oeuvre.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine
Maputo, le 11 juillet 2003
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