LOI N° 2010/002 DU 13 AVRIL 2010 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi porte protection et promotion des personnes handicapées.
A ce titre elle vise :
– La prévention du handicap
– La réadaptation et l’intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée ;
– La promotion de la solidarité nationale à l’endroit des personnes handicapées

Article 2 : Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
– Handicap : une limitation des possibilités de pleine participation d’une personne présentant une déficience à une activité dans un environnement donné ;
– Personne handicapée : toute personne dans l’incapacité d’assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale, du fait d’une déficience physique ou mentale, congénitale ou non.
– Déficience : toute perte de substance ou altération dune fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique.
– Incapacité : toute réduction temporaire, partielle ou totale de la capacité à accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un humain.
– Invalidité : état d’une personne dont la capacité de travail, en raison des défauts physiques ou mentaux, est réduite d’une manière permanente s’évalue en pourcentage.
– Infirmité : situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour des causes congénitales ou non se retrouve avec un organe ou un membre amputé ou défectueux.

Article 3 : Le terme personne handicapée s’applique aux catégories suivantes : les handicapés physiques, les handicapés mentaux et les polyhandicapés.

1- Handicapés physiques
– Handicapés moteurs
– Handicapés sensoriels, aveugles, malvoyants, sourds, sourds –muets, muets, malentendants
2- Handicapés mentaux ; débiles, autistes, infirmes moteurs, cérébraux, mongoliens, micro et macrocéphales, malades psychiatriques et épileptiques.
3- Les polyhandicapés : dans cette catégorie se retrouvent les personnes porteuses de plus d’un handicap.

Article 4 : La déficience est constatée par un médecin ayant qualité. Celui -ci délivre un certificat médical spécial et gratuit.
Le certificat médical spécial indique la nature de la déficience, ainsi que le taux d’incapacité ou d’invalidité y afférent.
Les modalités de délivrance du certificat médical spécial sont déterminées par voie réglementaire.

Article 5 : La prévention du handicap, la réadaptation et l’intégration psychologique, sociale et économique de la personne handicapée constitue une obligation de solidarité nationale.
(2) L’Etat, les familles, les personnes physiques ou morales associent leur intervention pour concrétiser l’obligation visée à l’alinéa (1) ci-dessus.
(3) Les acteurs cités à l’alinéa (2) ci-dessus assurent aux personnes handicapées l’accès aux institutions et aux structures ouvertes à l’ensemble de la population ainsi que l’insertion et le maintien de ces personnes dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

CHAPITRE : DE LA PREVENTION DU HANDICAP

Article 6 : On entend par prévention, toute action visant à empêcher la survenue des déficiences motrices, sensorielles et / ou mentales ou à réduire la limitation fonctionnelle.
(2) Sont considérées comme mesures de prévention :
– La prévention médicale
– La prévention sociale

SECTION I
DE LA PREVENTION MEDICALE

Article 7 : La prévention médicale comprend :
– Les mesures de lutte contre les maladies endémiques ;
– Les visites médicales prénuptiales, prénatales, et post –natales
– Les visites médicales dans les établissements scolaires et universitaires
– Les visites médicales en milieu professionnel.
Article 8 : L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées garantissent l’accès à la vaccination et prennent toutes les mesures d’éducation sanitaire et d’hygiène publique pour éviter la survenue du handicap.

Article 9 : Les futurs conjoints sont tenus d’effectuer les visites prénuptiales.
Les parents sont tenus de faire procéder à la vaccination, aux visites pré nuptiales, prénatales et post natales au profit de leurs enfants.
Lors de visites prénuptiales, prénatales et post natales, le personnel médical effectue le dépistage systématique du handicap et informe les intéressés sur les résultats ainsi que l’action médicale à entreprendre. Il réfère les intéressés, le cas échéant, au service social.

Article 10 : La famille, les écoles, les formations sanitaires et les structures publiques ou rivées qui décèlent une déficience doivent en informer les services sociaux le plus proche pour l’organisation de la prise en charge.

Article 11 : Des examens médicaux systématiques des élèves des élèves, étudiants et travailleurs doivent être faits, chaque année, en vue de dépister tout handicap.

SECTION II : DE LA PREVENTION SOCIALE

Article 12 : La prévention sociale comprend :
– Les mesures de sécurité ayant pour objet d’éviter les accidents dans les différents milieux
– La prévention des déficiences résultant de la pollution de l’environnement et des conflits armés.

Article 13 : L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées s’engagent à organiser les campagnes d’information, d’éducation et de communication en vue de la prévention des maladies invalidantes.

Article 14 : Les collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques et privées doivent prendre des mesures d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail et de vie, pour éviter des accidents susceptibles de créer ou d’aggraver une déficience.

Article 15 : L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les handicaps résultant :

– Des violences domestiques ;
– Du fait des édifices publics ;
– De la pollution de l’environnement ;
– Des catastrophes naturelles ;
– De la circulation ferroviaire, routière, aérienne et maritime ;
– Des conflits armés ;
– Des violences de toute autre nature.

Chapitre III
DE LA READAPTATION DE LA PERSONNE HANDICAPEE

Article 16 : La réadaptation vise à permettre à la personne handicapée d’atteindre et de préserver un niveau fonctionnel optimal du point de vue physique, sensoriel, intellectuel, psychologique et à la doter ainsi des moyens d’acquérir une plus grande autonomie.
Elle comprend :
– L’accompagnement psychosocial de la personne handicapée.
– La réadaptation médicale et la rééducation fonctionnelle de la personne handicapée.
– L’éducation spéciale de la personne handicapée.