REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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Loi N° 96/07 DU 8 Avril 1996
Portant protection du patrimoine routier national.
L’Assemblée Nationale a délibéré
et adopté,
Le Président de la République
promulgue la Loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : – La présente loi et ses textes d’application régissent la protection du patrimoine routier national, ci-après désigné « Le Patrimoine Routier « .
CHAPITRE I
DE LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE ROUTIER
ARTICLE 2 : – Le patrimoine routier est l’ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales dont la construction et/ou l’entretien est ou sont assurés par l’Etat ou les collectivités publiques locales.
ARTICLE 3: – Font partie du patrimoine routier visé à l’article 2 :
I- L’emprise de la route telle que définie par la législation domaniale et comprenant notamment :
a) la chaussée ;
b) les fossés et les systèmes de drainage ;
c) les trottoirs et les accotements ;
d) les bandes d’ensoleillement ;
e) les talus.
II- Les équipements routiers constitués notamment :
a) des ouvrages d’art et d’assainissement ;
b) des dispositifs de sécurité, y compris ceux de signalisation horizontale et verticale ;
c) des installations de communication, d’électrification et d’hydraulique ;
d) des stations de pesage ;
e) des postes de péage ;
f) des barrières de pluie ; et
g) des barrières ponctuelles.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER
ARTICLE 4 : – (1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux conducteurs de véhicules déclarés conformes aux textes en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques techniques relatives :
au poids total autorisé en charge ;
au poids à vide ;
à la charge utile ;
à la charge à l’essieu ;
à la distance entre les essieux ; et
au gabarit.
(2) Gabarit des véhicules
Les dimensions d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les limites suivantes :
a) sur les essieux les plus chargés :
véhicules à un essieu……………. ….. 13 tonnes
véhicules à deux essieux………………. 21 tonnes
véhicules à trois essieux………………. 27 tonnes
b) longueur hors tout d’un ensemble articulé : 18 mètres
c) largeur hors tout ………………………….: 2,5 mètres
d) hauteur maximum ……………………….. 4 mètres
Poids total en charge autorisé pour un ensemble routier comprenant un tracteur, une semi-remorque, une ou plusieurs remorques………. 50 tonnes.
Les modalités d’application des normes ci-dessus sont définies dans un texte d’application de la présente loi.
ARTICLE 5 : – Le contrôle de l’usage des infrastructures routières s’effectue par :
L’homologation de nouveaux prototypes ;
Le contrôle technique périodique des véhicules ;
Le pesage, routier ;
Les barrières de pluie ; et
Les barrières ponctuelles.
SECTION I
DE L’HOMOLOGATION DE NOUVEAUX PROTOTYPES
ARTICLE 6 : – (1) L’immatriculation et l’admission à la circulation d’un véhicule sont subordonnées à une homologation préalable ou, le cas échéant, à une reconnaissance de conformité à un type déjà homologué.
(2) L’homologation à titre isolé s’effectue sur les transformations des types de véhicules existants et/ou sur les aménagements apportés aux dispositifs d’équipement.
(3) Les modalités d’homologation des véhicules sont fixées par un arrêté du Ministre des Transports.
ARTICLE 7 : – Tout véhicule mise en circulation en violation des dispositions de l’article 6 est immédiatement retiré de la circulation jusqu’à l’accomplissement des formalités applicables au véhicule concerné pour son homologation.
SECTION II
DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES
ARTICLE 8 : – (1) Tout véhicule admis en circulation est périodiquement soumis à un contrôle technique.
(2) Le contrôle technique prévu au (1) ci-dessus porte sur les éléments dont la défectuosité est susceptible de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et/ou de l’environnement.
(3) Les modalités de déroulement du contrôle technique sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des Transports.
ARTICLE 9 : – (1) Le constat de la défectuosité de l’un des éléments visés à l’article 8 (2) entraîne l’interdiction de circuler du véhicule incriminé jusqu’à la correction de l’élément ou des éléments en cause.
(2) La réadmission en circulation d’un véhicule défectueux intervient à l’issue d’un contrôle technique qui donne lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude exigible à toute réquisition de l’autorité compétente.
ARTICLE 10 : – Tout dépassement de gabarit par rapport aux normes définies donne lieu au retrait immédiat du véhicule de la circulation jusqu’à la correction des éléments non conformes dudit gabarit, sous réserve des dispositions de l’article 23 de la présente loi.
SECTION III
DU PESAGE ROUTIER
ARTICLE 11 : – (1) Le pesage routier est une opération technique destinée à contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en charge et à la charge et à la charge de l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
(2)Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou mobiles.
(3) Les modalités de fonctionnement des stations de pesage sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
ARTICLE 12 : – (1) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au paiement d’une amende, conformément aux dispositions de la loi.
(2) Le paiement de l’amende est assorti d’une lettre d’avertissement adressée au transporteur par l’Administration des Transports.
(3) La délivrance de deux lettres d’avertissement donne lieu au retrait de la carte de transport public du véhicule.
SECTION IV
DES BARRIERES DE PLUIE ET DES BARRIERES PONCTUELLES
ARTICLE 13 : – (1) Les barrières de pluie sont exclusivement créées sur les routes en terre.
(2) Elles sont destinées à faciliter les contrôles portant sur le respect des limitations de la circulation en temps de pluie.
ARTICLE 14 : – Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies la circulation de véhicules :
Dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à trois tonnes et demie (3,5) ; et/ou
Ayant une capacité au moins égale à douze (12) places assises autorisées.
ARTICLE 15 : – Les barrières ponctuelles peuvent être érigées sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque les circulations l’exigent.
ARTICLE 16 : – La localisation ainsi que les modalités de fonctionnement des barrières de pluies et des barrières ponctuelles sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Transports et de l’entretien routier.
CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ARTICLE 17 : – (1) Sont considérés comme infractions à la présente loi et à ses textes d’application :
a) la mise en circulation d’un véhicule non homologué ou reconnu conforme à un type déjà homologué ;
b) la mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis au contrôle technique ;
c) Le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge de l’essieu et le non respect du gabarit ;
d) Le refus de conduire le véhicule à la pesée ;
e) La destruction volontaire d’équipements routiers ;
f) Une fausse inscription de poids sur la fiche de construction et/ou sur le certificat d’immatriculation ;
g) Le déversement ou le dépôt, suivant le cas, de tout produit et/ou réputé dangereux pour la chaussée et/ou sur la circulation ;
h) Les destructions et/ou dégradations involontaires causées à la route et/ou aux équipements routiers ;
i) L’occupation non autorisée de l’emprise de la rue ;
j) Le franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle ;
k) La réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation ;
l) La réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation, mais sans respect des normes techniques.
ARTICLE 18 : – (1) Les infractions prévues à l’article 17 sont sanctionnées de la manière suivante :
A. INFRACTIONS PREVUES A L’ARTICLE 17 (1) a) et b) :
Retrait du véhicule de la circulation, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 (1) ;
Amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le défaut d’homologation ;
Amende de cinquante mille (50 000) francs le défaut de visite technique.
B. DEPASSEMENT DU POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE ET/OU DE LA CHARGE A L’ESSIEU
– Amende de cinquante mille (50 000) francs par tonne excédentaire.
Nonobstant les dispositions précédentes, l’amende prévue ci-dessus est, suivant le cas, applicable à chacune des stations de pesage traversées en cas de progression du véhicule, pour quelque cause que ce soit.
C. DEPASSEMENT DU GABARIT
Amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
Retrait du véhicule de la circulation jusqu’à la correction, aux frais de propriétaire, des éléments non-conformes, conformément aux dispositions de l’article 10.
D. INFRACTIONS PREVUES A L’ARTICLE 17 (1) d) :
– refus de conduire un véhicule à la pesée :
Amende de cinq cent mille (500 000) francs pour le propriétaire dudit véhicule ;
Retrait du permis de conduire du conduire du conducteur.
E. INFRACTIONS PREVUES A L’ARTICLE 17 (1) j) :
Amende de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour le propriétaire du véhicule ;
Retrait du permis de conduire du conduire du conducteur.
F. INFRACTIONS PREVUES A L’ARTICLE 17 (1) e), j), g), h) et i) :
Sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales conformément à la législation en vigueur :
Enlèvement des produits et/ou objets concernés, aux frais de l’auteur de l’infraction ;
Cessation de l’occupation constatée, aux frais de l’occupant.
(2) Les modalités de perception et l’affectation des amendes prévues au (1) ci-dessus sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
G. INFRACTIONS PREVUES A L’ARTICLE 17 ET L
Amende de 100 000 (cent mille) francs pour (k) ;
En cas de destruction de la route ou de ses équipements, réparation aux frais de l’auteur ;
En cas de non respect des normes de sécurité, destruction aux frais de l’auteur de l’ouvrage.
ARTICLE 19 : – (1) Les infractions sus-visées sont constatées par le personnel assermenté des Ministères en charge des Transports et des routes, ou par des agents assermenté du secteur privé en cas de concession.
(2) La restitution des documents retirés en application des dispositions de l’article 18 s’effectue suivant des modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé des Transports.
(3) La résiliation à titre privé de tout ouvrage débouchant sur l’emprise de la route est subordonnée à une autorisation préalable des Ministres chargés des Transports et de l’entretien routier qui en définissent les normes de construction.
La réparation des dommages causés à la route ou à ses équipements incombe à son auteur, soit directement, soit par l’entremise de son assureur.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 20 : – (1) En cas de dépassement du poids total autorisé en charge et/ou de la charge à l’essieu, conformément aux dispositions de la présente loi, le conducteur ou le propriétaire, suivant le cas, du véhicule incriminé, peut procéder, à ses frais, au délestage de la charge supplémentaire.
(2) Les produits entreposés en application des dispositions du (1) ci-dessus demeurent sous la responsabilité de leur propriétaire.
(3) L’Etat peut, en tant que de besoin, procéder en régie ou par voie de concession, à l’aménagement des aires d’entreposage de marchandises et/ou de produits.
(4) Les modalités de déroulement des opérations de délestage sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
ARTICLE 21 : – La circulation de véhicules excédent cinquante (50) tonnes est subordonnée à une autorisation exceptionnelle, suivant des modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé des Transports.
ARTICLE 22 : – (1) Il est institué un mécanisme dit »fonds routier » destiné au financement des programmes de protection du patrimoine routier tels que définis par la présente loi, ainsi que ceux de prévention et sécurité routières, et d’entretien routier.
(2) Les principales ressources du fonds routier sont :
La redevance d’usage de la route ;
Le produit des amendes définies par la présente loi ;
Les dons et subventions ;
Les fonds d’origines diverses en rapport direct avec l’usage de la route.
(3)Les modalités de fonctionnement du fonds routier sont, en tant que de besoin, fixées par des textes d’application de la présente loi.
(4) Le taux de la redevance d’usage de la route est inséré dans la loi de finances, à l’initiative du Ministre chargé des transports, au regard du volume des opérations à effectuer.
ARTICLE 23 : – (1) Les dispositions de la présente loi relatives au gabarit ne sont pas applicables aux véhicules admis en circulation antérieurement à la date de sa publication.
(2) Toutefois, ces véhicules ne sont plus admis à circuler au-delà du 31 Décembre 2000.
ARTICLE 24 : – Des décrets d’application de la présente loi en précisant, entant que de besoin, les modalités.
ARTICLE 25 : – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 8 Avril 1996
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA.