L’exercice de contrôles d’identité sur la voie publique constitue une restriction à la liberté d’aller et venir des piétons, puisqu’en principe l’exercice de cette liberté est anonyme et ne requiert aucun titre de déplacement. Il existe toutefois deux type de contrôles d’identité : les contrôles de police judiciaire (B), et les contrôles de police administrative (A), que l’on doit conjointement en raison de leur contiguïté dans certaines circonstances.
A- Les contrôles de police administrative
Les contrôle d’identité de police administrative interviennent à titre préventif, afin d’empêcher toute atteinte à l’ordre public. C’est pourquoi le risque d’arbitraire est plus fort dans ce contexte, car aucune infraction n’a encore été commise, et le choix de la personne contrôlée repose entièrement sur l’appréciation des forces de police de l’existence d’un risque pour l’ordre public et cela quel que soit le comportement de la personne interpellée.
Cette pratique, il faut le souligner, porte clairement atteinte à la liberté individuelle en la privant de garanties légales du fait que les autorités de police administrative peuvent procéder à des contrôles d’identité sans que soient justifiés les motifs de l’opération effectuée.
Le Conseil constitutionnel français avait été saisi d’un cas semblable en 1993, mais il s’est empressé d’émettre des réserves en matière de contrôles de police administrative en considérant que, si la prévention d’atteintes à l’ordre public, notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principe et de droits ayant valeur constitutionnelle, la « pratique de contrôle d’identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle »51(*).
Il demeure donc que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle, et que ce n’est que sous cette réserve d’interprétation que le législateur peut être regardé comme ayant pas privé de garanties légales l’existence de libertés constitutionnellement garanties.
B- Les contrôles de police judiciaire
Les contrôles de police judiciaire peuvent avoir lieu lorsqu’il existe « une raison plausible de soupçonner » qu’une personne soit a commis ou tenté de commettre une infraction, soit se prépare à commettre un crime ou un délit, soit est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou un délit, soit est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit, soit fait l’objet de recherches ordonnées par l’autorité judiciaire.
Les contrôles de police judiciaire sont également possibles dans le cadre des « opérations coup de poing », c’est-à-dire des opérations ayant pour vocation à s’appliquer aux lieux et quartiers dont on pense qu’ils abritent un commerce de stupéfiants ou autre trafic illicite. Ces contrôles sont généralement initiés par le ministre de l’Intérieur ou sur réquisitions écrites du procureur de la République précisant les infractions qu’ils poursuivent et recherchent, les lieux dans lesquels ils seront opérés et la période de temps de réalisation de ces contrôles. Il s’agit d’une exception au principe selon lequel les contrôles d’identité sont individualisés.
* 51 Conseil Constitutionnelle, DC 93-323, 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, JO du 7 août 1993, p. 11193