En vertu de l’article 72 de la Charte municipale, le maire est responsable de la salubrité dans sa commune. Il doit toujours garantir à ses administrés en général et aux usagers de la voie publique en particulier, un environnement sain et agréable à vivre. A ce titre, il arrive que les maires prennent des arrêtés ayant pour objet d’instituer des mesures de propreté, dont la méconnaissance sera sanctionnée par des contraventions par exemple :
· L’arrêté municipal du 2 janvier 2003 qui interdit le dépôt d’ordures, des gravats, et de déchets sur toute l’étendu de la commune du Plateau sous peine d’une contravention dont le montant est fixé par les services de la mairie ;
· L’article 1er de l’arrêté du 13 avril 1992 du maire de Mulhouse relatif à la propreté prévoit qu’il est « interdit de pousser ou projeter des balayures, et en particulier des feuilles mortes, sur la voie publique ».
S’agissant des animaux, et plus particulièrement de la circulation des chiens sur la voie publique, le maire d’Aix-en-Provence à travers l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2003 fait obligation à « chaque personne ayant à la garde d’un chien de veiller à ce que les déjections de son animal se fassent dans les caniveaux des voies publiques où des emplacements prévus à cet effet ». Lorsque le propriétaire est autorisé à laisser son chien effectuer ses fonctions naturelles sur des parties du domaine public qui sont ouvertes à la circulation, de nombreuses municipalités font obligation au propriétaire de ramasser les déjections que cet animal abandonne, sous peine d’amende. Au cours des premiers mois de l’année 2005, 2500 procès-verbaux d’infraction à l’obligation de ramassage ont été dressés par les inspecteurs de la salubrité publique de la ville de Paris54(*).