DECRET N° 2008/0752/PM DU 24 avril 2008 précisant certaines modalités
d’organisation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs
de la commune, de la communauté urbaine et du syndicat de communes.-
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret précise certaines modalités d’organisation et de
fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs de la commune, de la
communauté urbaine et du syndicat de communes.
Article 2.- (1) Les organes délibérants de la commune, de la communauté
urbaine et du syndicat de communes sont respectivement le conseil municipal, le
conseil de la communauté urbaine et le conseil syndical.
(2) Le maire et ses adjoints, le délégué du gouvernement auprès de la
communauté urbaine et ses adjoints, et le président du syndicat constituent
respectivement l’exécutif communal, l’exécutif de la communauté urbaine et
l’exécutif du syndicat de communes.
(3) Le maire et le délégué du gouvernement auprès de la
communauté urbaine sont respectivement chef de l’exécutif communal et chef de
l’exécutif de la communauté urbaine.
CHAPITRE II
DES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DES ORGANES DELIBERANTS
SECTION 1 :
Des Délégations d’attribution
Article 3.- (1) Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine et le
conseil syndical délibèrent sur les matières prévues par la loi.
(2) Leurs attributions et leur fonctionnement sont déterminés par la
loi.
Article 4.- (1) Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine ou le
conseil syndical peut déléguer l’exercice d’une partie de ses attributions
respectivement au maire, au délégué du gouvernement et au président du
syndicat de communes, à l’exception de celles confiées aux commissions visées
par le présent décret.
(2) Une délibération du conseil précise l’étendue de la délégation.
Article 5.- (1) Les décisions prises par le maire, le délégué du gouvernement ou
le président du syndicat de communes dans le cadre de la délégation visée à
l’article 4 ci-dessus sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux
délibérations du conseil portant sur les domaines concernés.
(2) Elles doivent être signées personnellement par le maire, le délégué du
gouvernement ou le président du syndicat de communes.
Article 6.- Le maire, le délégué du gouvernement ou le président du syndicat de
communes est tenu de rendre compte de l’usage de la délégation à chacune des
sessions ordinaires du conseil.
Article 7.- Le conseil peut mettre fin à la délégation, dans les mêmes formes
prévues à l’article 4 ci-dessus.
SECTION 2 :
Des Commissions
Article 8.- (1) Des commissions peuvent être formées pour l’étude des questions
entrant dans leurs attributions au cours de la première session annuelle ou dès la
publication du présent décret par le conseil municipal, le conseil de la
communauté urbaine ou le conseil syndical.
(2) Une délibération du conseil précise la mission et la composition
de chaque commission ainsi que les noms de trois (3) de ses membres assurant
respectivement les fonctions de président, de vice-président et de rapporteur.
Article 9.- Compte tenu de l’importance particulière d’une question relèvent
d’une commission, le maire, le délégué du gouvernement ou le président du
syndicat de communes peut décider de la soumettre à l’examen du conseil.
Article 10.- Aucune commission ne peut être créée au cours des douze (12)
mois précédant le renouvellement des conseils municipaux.
Article 11.- (1) La composition des commissions doit, autant que possible,
refléter la configuration du conseil et ne peut excéder six (6) membres.
(2) Les commissions associent le cas échéant et à titre consultatif,
des représentants de la société civile.
Article 12.- (1) Le nombre maximum de commissions par commune est fixé
ainsi qu’il suit :
– commune de vingt-cinq (25) à trente et un (31) conseillers : cinq (5)
commissions ;
– commune de trente-cinq (35) à quarante et un (41) conseillers : six (6)
commissions ;
– commune de soixante et un (61) conseillers : huit (8) commissions.
(2) Les communes dont le conseil est exceptionnellement composé
de 45 conseillers municipaux peuvent mettre en place au plus six (6)
commissions.
Article 13.- Le nombre maximum de commissions dans les communautés
urbaines est déterminé ainsi qu’il suit :
– communautés urbaines comprenant au plus trois (3) communes
d’arrondissement : cinq (5) commissions;
– communautés urbaines comprenant plus de trois (3) communes
d’arrondissement : huit (8) commissions,
Article 14.- Le nombre maximum de Commissions dans les syndicats de
communes est fixé ainsi qu’il suit :
– syndicats regroupant moins de dix (10) communes : cinq (5)
commissions ;
– syndicats regroupant onze (11) à vingt (20) communes : six (6)
commissions ;
– syndicats regroupant plus de vingt (20) communes : sept (7)
commissions.
Article 15.- Les commissions sont convoquées conformément à la loi fixant les
règles applicables aux communes, à l’initiative selon le cas de son président, du
maire, du délégué du gouvernement ou du président du syndicat de communes.
Article 16.- (1) Les questions examinées par les commissions sont soumises au
conseil soit à l’initiative du maire, du délégué du gouvernement ou du président
du syndicat de communes, selon le cas, soit à l’initiative du président ou le cas
échéant, du vice-président de la commission.
(2) Les questions visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont inscrites à
l’ordre du jour de la séance du conseil.
(3) Les conseillers qui ne sont pas membres d’une commission
peuvent assister à ses travaux, sur autorisation du président.
Article 17.- Le présent décret ne s’applique pas aux commissions de passation
des marchés publics qui demeurent régies par des textes particuliers.
SECTION 3 :
Du règlement intérieur
Article 18.- Le conseil municipal, le conseil de la communauté urbaine ou le
conseil syndical adopte un règlement intérieur au plus tard dans les six (6) mois
suivant sa mise en place ou dès la publication du présent décret.
Article 19.- Le règlement intérieur précise notamment :
– les délais de convocation du conseil, les pièces à joindre à l’ordre du jour
telles que les notes explicatives ou de synthèse pour chaque question
soumise à délibération, les modalités de consultation des pièces relatives
aux marchés ou contrats ;
– le rôle exclusif de police des réunions dévolu au maire, au délégué du
gouvernement ou au président du syndicat de communes et les modalités
de son exercice ;
– les compétences et les modalités de constitution et de fonctionnement
des commissions.
Article 20.- Le règlement intérieur du conseil peut être déféré à la juridiction
administrative compétente par le représentant de l’Etat, s’il l’estime entaché
d’illégalité.
CHAPITRE III
DES MODALITES D’ORGANISATION
ET DE FONCTIONNEMENT DES EXECUTIFS
Article 21.- Le maire et le délégué du gouvernement auprès de la communauté
urbaine sont assistés d’adjoints respectivement dans l’ordre de leur élection ou de
leur nomination. • ‘
SECTION 1 :
Des adjoints au maire
Article 22.- (1) Le nombre d’adjoints au maire par commune est fixé ainsi qu’il
suit :
– commune de vingt cinq (25) à trente et un (31) conseillers : deux (2)
adjoints ;
– commune de trente-cinq (35) à quarante et un (41) conseillers : quatre
(4) adjoints ;
– commune de soixante et un (61) conseillers : six (6) adjoints.
(2) Les communes dont le conseil est exceptionnellement composé
de 45 conseillers municipaux disposent de quatre (4) adjoints.
Article 23.- (1) Un poste d’adjoint spécial élu parmi les conseillers résidant dans
les localités d’accès difficiles, peut être institué par délibération motivée du
conseil municipal, lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend
difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications
entre le chef-lieu et la portion de la commune concernée.
(2) La délibération créant un poste d’adjoint spécial est soumise à
l’approbation préalable du représentant de l’Etat.
Article 24.- (1) Des attributions sont déléguées aux adjoints, par le maire et sous
sa responsabilité ainsi qu’il suit :
a / dans les communes dotées de deux (2) adjoints au maire :
– un adjoint chargé du développement économique et de l’aménagement du
territoire ;
– un adjoint chargé du développement sanitaire, social, éducatif, sportif et
culturel;
b / dans les communes dotées de quatre (4) adjoints au maire :
– un adjoint chargé de l’action économique ;
– un. adjoint chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
– un adjoint chargé de l’action sociale ;
– un adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse et de l’animation.
c / dans les Communes dotées de six (6) adjoints au maire :
– un adjoint chargé de l’action économique ;
– un adjoint chargé de l’aménagement du territoire et du développement durable ;
– un adjoint chargé de l’environnement ;
– un adjoint chargé de l’action sociale ;
– un adjoint chargé de l’éducation ;
– un adjoint chargé de la jeunesse et de l’animation.
(2) Dans un délai de trois (3) mois suivant la mise en place de
l’exécutif communal, le maire prend un arrêté précisant les attributions
déléguées à chaque adjoint.
(3) Les délégations visés à l’alinéa (2) de l’article 24 ci-dessus,
subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent sans être
expressément rapportées lorsque le Maire est décédé, révoqué ou déclaré
démissionnaire.
(4) Lorsque le maire a retiré les délégations accordées à un adjoint
ou à un membre du conseil, ces délégations peuvent être accordées à un autre
adjoint ou membre du conseil.
SECTION 2 :
Des adjoints au délégué du gouvernement
auprès de la communauté urbaine
Article 25.- Le nombre d’adjoints de la communauté urbaine est fixé ainsi qu’il
suit :
– communauté urbaine de moins de trois (3) communes d’arrondissement :
deux (2) adjoints ;
– communauté urbaine de trois (3) communes d’arrondissement : trois (3)
adjoints ;
– communauté urbaine de plus de trois (3) communes d’arrondissement :
au plus six (6) adjoints.
Article 26.- (1) Des attributions sont déléguées aux adjoints par le délégué du
gouvernement et sous sa responsabilité ainsi qu’il suit :
a / communauté urbaine dotée de deux (2) adjoints au délégué du gouvernement
:
– un adjoint chargé de l’action économique, de l’aménagement du territoire et de
l’environnement ;
– un adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse, de l’animation et de l’action
sociale.
b / communauté urbaine dotée de trois (3) adjoints :
– un adjoint chargé de l’action économique ;
– un adjoint chargé de l’aménagement du territoire et du développement durable ;
– un adjoint chargé de l’éducation, de la jeunesse de l’animation et de l’action
Sociale.
c / communauté urbaine dotée de six (6) adjoints :
– un adjoint chargé de l’action économique ;
– un adjoint chargé de l’aménagement du territoire et du développement durable ;
– un adjoint chargé de l’environnement ;
– un adjoint chargé de l’action sociale ;
– un adjoint chargé de l’éducation ;
– un adjoint chargé de la jeunesse et de l’animation.
(2) Un arrêté du délégué du gouvernement précise les attributions
déléguées à chacun de ses adjoints trois mois au plus tard après leur nomination
ou dès la publication du présent décret.
Article 27.- (1) En cas d’empêchement d’un adjoint, la délégation dont il
bénéficie peut être accordée à un autre membre du conseil par le délégué du
gouvernement.
(2) Les délégations accordées par le délégué du gouvernement, en
application du présent décret, subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Toutefois, elles cessent sans être rapportées, lorsque le délégué du
gouvernement est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire. :
SECTION 3 :
De la coordination du fonctionnement des exécutifs
Article 28.- (1) Le maire ou le délégué du gouvernement assure la coordination
de l’action de l’exécutif et veille à son fonctionnement harmonieux.
(2) A ce titre, il tient des réunions de bureau auxquelles prennent
part ses adjoints.
Article 29.- (1) La réunion de bureau est convoquée et présidée par le maire ou
le délégué du gouvernement, ou en cas d’empêchement, par un adjoint suivant
l’ordre de préséance.
(2) Chaque adjoint présente l’état d’avancement des activités
relevant des attributions à lui déléguées. Il émet des propositions et peut
demander l’inscription de certains points à l’ordre du jour du prochain conseil.
(3) Le secrétaire général de la commune ou de la communauté
urbaine assure le secrétariat des réunions de bureau.
(4) Les comptes rendus des réunions de bureau sont tenus à la
disposition des conseillers municipaux et de l’autorité de tutelle qui peuvent en
demander communication.
Article 30.- Le maire ou le délégué du gouvernement peut, en cas
d’indisponibilité des adjoints, accorder délégation de signature au secrétaire
général de la commune ou de la communauté urbaine.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du
présent décret.
Article 32.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure
d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, le 24 avril 2008
LE RREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
lNONI Ephraïm
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