DECRET N° 86/286 DU O5 AVRIL 1986 PORTANT CRÉATION ET ORGANISATION DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
Le Président de la RépubLique,
Vu la constitution
DECRETE:
TITRE I
DES MISSIONS DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
artic1e 1er:
Il est créé: UN CORPS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS.
Article 2.
Placé sous la tutelle du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Corps des Sapeurs Pompiers a pour missions
a) la lutte contre les incendies et les séquelles de toute autre calamité ;
b) les secours aux personnes et biens en péril
c) la participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de compétence.
En temps de crise, le Corps National des Sapeurs Pompiers reçoit ses missions opérationnelles des autorités militaires compétentes.
Article 3.
Pour l’exécution de leurs missions, les unités du Corps National des Sapeurs Pompiers sont placées auprès des autorités administratives sous réquisition permanente.
Le Corps National des Sapeurs Pompiers se tient également à la disposition des autres départements ministériels et des populations dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
TITRE II
DE L’ADMINISTRATION ET DE L’ORGANISATION DU
CORPS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS
Article 4
Le Corps National des Sapeurs Pompiers est placé sous l’autorité d’un Commandant, officier ou civile nommé par décret, assisté d’un Commandant en second, officier ou civil également. Nommé par arrêté présidentiel.
Article5.
-Le Commandant du Corps National des Sapeurs Pompiers est chargé, en liaison avec les autres administrations et organismes, de la conduite des activités spécifiques de ce Corps, de la conception générale de l’action et de la permanence des services.
Article 6
Le Commandant du Corps National des Sapeurs Pompiers est chargé en outre. de la mise sur pied de la préparation, de l’instruction et du maintien en condition de ses unités.
A ce titre, en liaison avec le Chef d’Etat-Major des armées et le Ministre de l’Administration Territoriale :
– il établit et soumet les projets et les plans d’organisation et de développement du Corps National des Sapeurs Pompiers ;
– il participe à l’élaboration du budget du Corps, en liaison avec les autres organismes et administrations ;
– il prépare et propose les programmes en matière d’équipements et d’infrastructures pour ses unités
– il participe à la gestion des personnels de sa formation ;
– il assure l’entretien de tous les moyens opérationnels mis à sa disposition;
– il est responsable dans le cadre des plans et programmes appuyés de l’organisation, de la mise en condition et de l’entretien des unités ;
– il est responsable des problèmes de discipline et de morale des personels du Corps;
– il participe à la mise à jour, en liaison avec les administrations et organismes compétents, des plans de protection des immeubles;
– il participe à la recherche et à l’exploitation de l’information relative à ses missions
– il concourt à l’exercice de la police judiciaire en cas de sinistre.
Article 7.
Le Corps National des Sapeurs Pompiers comprend :
– des organes d’étude et de planification
– le Centre National d’instruction des Sapeurs Pompiers
– les Unités Territoriales des Sapeurs Pompiers.
Article 8.
Les organes d’étude et de planification comprennent:
* le Secrétariat;
* le Service du personnel;
* Service des études
* le Service emploi et structure
Article 9
Pour la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels du Corps National des Sapeurs Pompiers, il est créé un Centre National d’instruction des Sapeurs Pompiers dont l’organisation et le fonctionnement font l’objet d’un arrêté présidentiel.
Article 10.
-Les unités Territoriales des Sapeurs Pompiers comprennent: les groupements provinciaux, les compagnies départementales et les sections des Sapeurs Pompiers.
Article 11.
Placé sous l’autorité d’un Commandant de groupement, assisté d’un adjoint; officiers ou civils nommés par arrêté présidentiel, le groupement des Sapeurs Pompiers comprend des compagnes départementales de Sapeurs Pompiers, Placée sous l’autorité d’un Commandant de compagnie, assisté éventuellement d’un adjoint, officiers ou civils nommés par arrêté présidentiel, la compagnie départementale des Sapeurs Pompiers comprend des sections au niveau des arrondissements et des grandes agglomérations.
Placée sous l’autorité d’un commandant de compagnie assisté éventuellement d’un adjoint officiers, sous-officiers ou civil nommés par arrêté ministériel la session des sapeurs pompiers est située au niveau de l’arrondissement ou d’une grande agglomération.
TITRE III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 12
L’organisation interne et les attributions des services centraux du Corps National des Sapeurs Pompiers. Des groupements, des compagnies et des sections des Sapeurs Pompiers font l’objet de textes particuliers.
Article 13.
Un arrêté présidentiel fixe le siège, le lieu d’implantation ainsi que les limites territoriales des unités créées a l’article ci-dessus.
Article 14.
Un arrêté du Ministre de la Défense définit la tenue et le paquetage des personnels du Corps National des Sapeurs Pompiers.
Article 15
Les organes des sapeurs pompiers communaux existants sont dissout. Leurs personnels seront reversés dans le Corps National des Sapeurs Pompiers a des Emplois correspondants a leurs aptitudes.
Article 16.
Le Ministre de la Défense et le Ministre de l’Administration Territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Fait à Yaoundé, le 5 Avril 1986
Le Présent de la République
Paul BIYA