Article 64 : le Conseil de direction est chargé du fonctionnement administratif de l’Ecole/Institut, et cet effet, ses attributions comprennent la prise de décisions stratégiques et la supervision dans les domaines suivantes :
a) la gestion des personnels, des installations et des finances ;
b) la planification des besoins et du développement ;
c) la préparation des prévisions budgétaires annuelles et la génération des revenus, ainsi que la gestion de tous les fonds mis à sa disposition ;
d) le bien être des personnels et des étudiants ;
e) l’exécution des lois et règlements régissant la conduite, le comportement et la discipline des personnels et des étudiants tels qu’approuvés par le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration ;
f) la réparation et la maintenance des équipements et des installations.
Article 65 : le Conseil de direction se réunit au moins deux fois par année académique sur convocation de son président.
Article 66 : à) le quorum du Conseil de direction est constitué par la majorité simple de ses membres présents.
b) les décisions du le Conseil de direction sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 67 : le vice –Chancellor, ou en son absence, l’un des Deputy Vice–, Chancellors préside toutes les réunions du Conseil de direction des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie.
VI- Les conseils des études des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie.
Article 68 : a) Chaque écoles, instituts et instituts universitaires et technologie est doté d’un conseil des études comprenant les membres suivants :
– Le Directeur de l’Ecole ou Institut ou de instituts universitaires et technologie ;
– Le Directeur adjoint de l’Ecole ou Institut
– Tous les professeurs et maîtres de conférence de l’Ecole ou de l’Institut ;
– Deux représentants du corps enseignant de chaque
département.
b) le conseil des études fait des recommandations en ce qui concerne l’élaboration et l’application des programmes d’enseignement, l’organisation des programmes d’enseignement, l’organisation des études, le recrutement et la promotion des personnels enseignants, en conformité avec les cri critères établis ;
c) il assure la liaison scientifique et académique entre les écoles, instituts et instituts universitaires et technologie et d’autres institutions de l’Université ;
d) le Conseil des études réunit au moins deux fois l’an et il est présidé par le Directeur de l’Ecole, de instituts ou de instituts universitaires et technologie
Article 69 : les Directeurs des Ecoles/ instituts/ instituts universitaires et technologie sont nommés par décret.
VII- Le département
Article 70 : a) Le Département est une unité académique et administrative de la Faculté, des Ecole/ instituts/ instituts universitaires et technologie, regroupant des enseignants et des étudiants dans une discipline donnée.
b) est considéré comme discipline, toute matière correspondant à un nouveau domaine de connaissance, pouvant faire l’objet d’un enseignement cohérent.
c) le Conseil de l’Université ne crée du Département que si celui-ci correspond à une discipline comme décrit ci –dessus, et sur proposition du Conseil de Faculté ou sur recommandation du vice-Chancellor.
d) Cette approbation se fait sous réserve de la disponibilité d’un nombre suffisant d’enseignants à plein temps chargés d’assurer la planification et l’élaboration des programmes de qualité supérieure.
Article 71: a) en tant qu’unité académique, le Département est chargé de l’élaboration de ses programmes d’études et de leur comparabilité avec les programmes similaires d’autres universités, tout leur garantissant sa spécificité en termes de qualité de conception.
b) le Département est chargé de l’enseignement et la recherche dans sa discipline
c) ces programmes, tels qu’ils peuvent être conçus, sont soumis par voie hiérarchique à l’approbation du Conseil de l’Université.
d) le Département veille à ce que la recherche menée en son sein appuie les programmes d’enseignement. Il évalue ces recherches et faits les recommandations nécessaires pour leur financement.
e) le Département prépare son propre plan de développement académique qui est intégré au plan de la Faculté et soumis au conseil de l’Université.
Article 72: en tant q’unité administrative, le département est chargé de la bonne gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition par la Faculté, conformément aux lois et règlements de la Faculté et de l’Université. Le Département doit aussi coopérer, entre autres, dans la confection des emplois du temps du calendrier des activités et des dossiers des étudiants de la Faculté.
Article 73: a) Le Département comprend une Assemblée de Département composée par de tous les enseignants à plein temps et d’un nombre déterminé d’étudiants dûment choisis par leurs pairs.
b) l’Assemblée de Département se réunit au mois six fois l’an suivant un calendrier déterminé à l’avance.
c) sous réserve du règlement général de l’Université , l’Assemblée de Département est investie des pouvoirs pour toutes questions relatives aux responsabilités académiques telles que prévues au présent décret.
Article 74: a) Le Département est dirigé par un Chef de Département.
b) le Chef Département est nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Il a rang de sous-directeur de l’administration centre.
Article 75: a) Chefs de département est le principal responsable administratif du Département. A ce titre, il est chargé de son administration et de la mise en œuvre des programmes d’enseignement et de recherche. Il lui incombe précisément la responsabilité.
b) de convoquer les réunions du corps enseignants du Département
c) d’assurer la liaison entre le Département et les autres organes administratifs et académiques de l’Université ;
d) de présenter un rapport d’activités annuel du Département au Conseil de Faculté ;
e) de présenter aux commissions compétentes, après avoir dûment consulté l’Assemblée, les recommandations en vue du recrutement, de la promotion, de renouvellement des contrats et de l’octroi de divers types de congé, etc.
Article 76: les services du Chef de Département comprennent :
a) un Assistant administratif, et
b) un Secrétariat.
Article 77: a ) le corps enseignant du Département comprend les grades suivants :
i) Professeur titulaire
ii) maîtres de Conférence,
iii) Chargé de cours
iv) Assistant,
v) Attaché d’Enseignement et de recherche (ATER).
b) la rémunération et les critères de rémunération du corps enseignant de l’Université sont ceux prévus par le règlement général régissant le corps enseignant des institutions universitaires.
c) les critères de recrutement et de changement de grade sont définis par le Conseil de l’Université, conforment aux paramètres internationalement acceptés et confirmés par la commission de coordination universitaire.
d) ces nominations et/ou promotions doivent prendre en considération, les titres universitaires, les recherches effectuées, les publications commises et l’expérience en matière d’enseignement, etc.
e) seuls les candidats ayant un rendement académique supérieur et jouissant d’une réputation et d’un mérite intellectuels et moraux avérés seront retenus en vue de leur nomination et/ou leur promotion.
f) les candidats recrutés comme ATER peuvent soumettre leur demande de recrutement en qualité d’enseignant à plein temps, après obtention des titres universitaires requis.
g) les ATER ne comptent pas parmi les membres de droit des personnels et n’assistent pas aux réunions du Département, à moins qu’ils soient spécialement invités.
Chapitre huit : Des conditions d’inscription
Article 78: les conditions admission ci-dessous énoncées sont des exigences minima qui peuvent donner droit à une inscription à l’Université pour les programmes de cours diplômants ;
a) le Général Certificate of Education, Ordinaty Level, en cinq matières, dont avant la session du Général Certificate of Education Advanced Level et,
b) l’une des conditions suivantes au Général Certificate of Education, Advanced Level :
i) le GCE “A “ en deux matières obtenus à la même session, ou
ii) le “BACCALAUREAT “ dans les séries appropriées aux domaines de spécialisation envisagés.
Article 79:a) aux fins des conditions énoncées à l’Article 78 ci-dessus, les candidats titulaires des diplômes jugés équivalents par le Conseil de l’Université sont pris en compte pour l’admission ;
b) vue de l’admission au cycle de licence à l’Université, le Conseil de l’Université doit de temps à autre publier une liste approuvée des cours offerts ;
c) chaque département peut imposer des conditions supplémentaires et spécifiques ;
d) Les étudiants dont la première langue d’étude n’est pas anglais doivent obligatoirement subir avec succès le test de langue anglaise.
Chapitre neuf : des examens
Universitaires
Article 80 : a) les études fondées sur le système Licence- Master–Doctorat (LMD) en deux semestres de 15 semaines chacun.
b) les examens universitaires se déroulent sous la supervision du Conseil de l’Université.
Article 81 : a) des examinateurs internes et externes nommés par Conseil de l’Université. Sur recommandation des Conseils des facultés, instituts Ecoles et instituts universitaires de technologie,préparent les épreuves le cas échéant et évaluent les étudiants sur la matière qui leur est assignée par la faculté, l’institut ou l’école.
b) les examinateurs externes nommés ne font pas partie du corps enseignant Article 82 :, sauf qu’en cas de réexamen, lors d’une session spéciale en faveur des candidats n’ayant pas réussi l’examen ordinaire proposé par l’Université, modérateur interne ou externe peut être nommé, à condition qu’il n’ait pas été associé d’une manière ou d’une autre, à l’épreuve à laquelle le candidat avait été soumis dans la matière en question.
Article 82 : chaque candidat à un examen universitaire est astreint exigé par le Conseil d’Administration.
Article 83 :a) le Conseil de l’Université établit les règlements régissant le déroulement des examens ainsi que les sanctions prévues en cas de fraude.
b) en cas d’irrégularité dans le déroulement des examens, le Conseil de l’Université désigne une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur l’irrégularité présumée. Tout personne impliquée dans l’irrégularité présumée comparait devant la commission. Le rapport de la commission est soumis au Vice- Chancellor qui, au nom du Conseil de l’Université, décide de la conduite à tenir.
Chapitre dix : des règlements financiers
Article 84 : les règlements financiers de l’Université, ainsi que les fonctions des services comptables et d’audit interne et externe sont déterminées par les textes particuliers.
Chapitre onze : De la discipline
Article 85 : les règles portant sur la discipline du corps enseignant et du personnel administrative de l’Université font l’objet des textes particuliers
Article 86 : a) les règles portant sur la discipline des étudiants de l’Université font l’objet d’un texte particulier.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus, le Vice- Chancellor a des raisons de croire qu’un étudiant membre de l’Université s’est rendu coupable de mauvaise conduite, celui-ci peut , sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le règlement, ordonner que :
i) l’étudiant soit suspendu, pendant une certaine période déterminée par une décision, de participer à toute activité universitaire, ou interdit de jouir toutes installations universitaires explicitement désignées ;
ii) les activités de l’étudiant soient, durant la période déterminée par la décision ; frappées d’éventuelles restrictions dûment précisées ;
iii) l’étudiant fasse l’objet d’une exclusion temporaire pour une période déterminée par la décision ;
iv) L’étudiant soit exclu de l’Université
c) lorsqu’une décision telle que prévue aux alinéa(iii)et (iv) ci-dessous est prise à l’encontre d’un étudiant, celui-ci peut , dans les délais et selon les formes prescrites, faire appel de la décision prise à son encontre par le Conseil d’Administration . Lorsque le Conseil est saisi d’un tel recours, et après qu’il a ordonné l’ouverture d’une enquête de la manière qu’il juge appropriée, il décide soit de confirmer, soit d’annuler la décision ou alors la modifier de la manière qu’il juge, appropriée.
d) le pourvoi en appel d’une décision conformément à l’alinéa (c) ci-dessus ne constitue pas un motif suspensif de l’exécution de la sanction pendant la procédure d’appel.
e) Aux fins du présent article, le défaut de diligence vaut mauvaise conduite.
f) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant de restriction ou la cessation des activités d’un étudiant à l’Université excepté le motif de mauvaise conduite.
g) le Vice- Chancellor, en vertu des dispositions du présent article, peut déléguer ses pouvoirs au Conseil de discipline qui comprend des membres de l’Université désignés par un texte approprié.
Chapitre douze : Des dispositions diverses et générales
Article 87 : a) nul n’est astreint aux conditions liées notamment à la race (y compris le groupe ethnique), au sexe, au lieu de naissance, à l’origine familiale, aux convictions religieuses ou politiques, pour être admis comme étudiant ou continuer de prévaloir comme tel ou alors pour accéder à un emploi au sein de l’Université, devenir membre pu président d’un organe créé en vertu du présent décret ;
b) Aucune des raisons évoquées ci-dessous ne peut être retenue à l’encontre d’un étudiant à l’Université.
Article 88 : a) tout organe créé par le présent décret dispose, sans préjudice de ses prérogatives normales, du pouvoir de désigner des commissions composées des membres dudit organe, sous réserve des dispositions de l’Article 19 du présent décret autorisant la commission ainsi créée à exercer à sa place toute fonction qui lui sera confiée.
b) sous réserve de ce qui précède, deux de ces organes ou plus peuvent convenir de tenir des réunions conjointes ou de désigner des comités comprenant des membres de tous les organes concernés, aux fins desdits d’examiner des sujets relavant la compétence desdits organes, soit collectivement soit individuellement, ou pour en décider ou en rendre compte à ces organes soit collectivement, soit individuellement.
c) sauf dispositions contraires du règlement, le quorum et les procédures d’un comité établi, pour ce qui concerne les réunions prévues par le présent article, sont celles prescrites par les organes qui décident de la création du comité ou de la tenue de la réunion.
d) les modifications ci-dessous apportées au présent article ne doivent nullement être perçues comme :
i) Autorisant le Conseil d’Administration à conférer à un organe quelconque de prendre des décisions, ou
ii) Autorisant le Conseil de l’Université à conférer à un organe quelconque le pouvoir de décider des règlements ou de décerner des diplômes et autres distinctions.
e) le Pro- Chancellor et le Vice- Chancellor sont membres de droit de toutes les commissions dont les membres sont partiellement ou entièrement désignés par le Conseil d’Administration (à l’exception de la commission mise sur pied pour statuer sur la conduite du responsable mis en cause) ; et le Vice- Chancellor siège dans toutes les commissions dont les membres sont partiellement ou entièrement désignés par le Conseil de l’Université.
Article 89 : a) le sceau de l’Université est celui adopté par le Conseil d’Administration et approuvé par le Chancellor, l’apposition du sceau de l’Université est authentifiée par la signature du Chancellor, du pro- Chancellor ou du Vice- Chancellor ou de toute autre personne désignée par le statuts.
b) tout document réputé avoir été établi sous le sceau de l’Université et dûment authentifiée dans la formes susévoquées a valeur probante et est, sauf preuve du contraire, considéré authentique.
c) tout contrat ou instrument qui, s’il est établi ou exécuté par une personne autre qu’une personne morale, ne nécessite pas le sceau de l’Université peut être établi ou exécuté au nom de l’Université par toute personne spécialement autorisée ou non à cet effet le Conseil d’Administration.
d) la validité des travaux de tout organe créé conformément au présent décret sera affectée par toute vacance au sein de l’organe ou par tout défaut de nomination au sein dudit organe ou du fait qu’une personne non autorisée a pris part aux travaux dudit organe.
e) tout membre de tout organe qui aurait un intérêt personnel dans un sujet proposé à l’examen dudit organe le fait automatiquement savoir à l’organe et s’abstient de faire valoir son vote sur toute question relative à ce sujet.
f) toute notification ou tout autre instrument autorisé à être fait en vertu du présent décret peut, sans préjudice d’une autre voie de notification, être faite par voie postale
Chapitre treize : De la sécurité générale sur le campus
Article 90: a) le Vice- Chancellor est chargé de la sécurité générale sur tous les campus de l’Université. Il assure le déroulement normal de toutes les activités d’enseignement et de recherche dans le respect de la liberté, de l’ordre, de la dignité des convenances universitaires et des lois de la République.
Article 91: en cas d’urgence ou en cas de besoin, le Vice- Chancellor peut décider de toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre et de tranquillité à l’Université et en rendre compte au Ministre de l’Enseignement supérieur, conformément aux dispositions relatives à la sécurité sur le campus et aux dispositions communes à toutes les universités.
Article 92: a) le campus universitaire est considéré comme un domaine clos.
b) aucun élément des forces de l’ordre, aucun huissier de justice ne peut y pénétrer pour constater un délit ou pour exécuter une décision de justice contre un étudiant ou un enseignant sans l’autorisation du Vice- Chancellor.
c) touts mandants d’arrêt et autres assignations destinés à un membre de la communauté universitaire se font par l’intermédiaire du Vice- Chancellor.
Article 93: a) l’organisation et le fonctionnement des bureaux, des départements et des services créés par le présent décret sont définis par le Conseil d’Administration sur recommandation du Vice- Chancellor et mis en application par des textes appropriés.
b) les avantages associés aux fonctions universitaires et non précisés par le présent décret seront déterminés par un texte particulier sur recommandation du Conseil d’Administration.
c) les différents services prévus par le présent décret sont progressivement mis en place en tant que de besoin, sur recommandation du Vice- Chancellor et après approbation par le Conseil d’Administration.
Article 94: a) Au sens du présent décret et à moins que le contexte n’en dispose autrement, les expressions suivantes ont les significations ci-après :
“ Le jour fixé : date d’entrée en vigueur du présent décret.
“ Personne morale : jouissance de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
“ Le conseil d’Administration“ : Conseil institué par le présent décret.
“ Entériner“ : Le conseil d’Administration approuve les décisions du Conseil de l’Université, sans nécessairement les modifier sauf lorsque celles-ci sont contraires aux dispositions du présent décret.
“ Bursar“ : Directeur des Affaires Financières
“ Bursary“ : Direction des Affaires Financières
“ Chancellor“ : Chancelier des Ordres académiques (Ministre de l’Enseignement supérieur)
“ Congrégation“ : Assemblée des représentants du corps des personnels enseignants et non enseignants
“ Convocation“ : Assemblée réunie pour la cérémonie de remise des diplômes
“ Deputy Registrar“ : Secrétaire Général adjoint
“Deputy Vice- Chancellor“ : Vice Recteur
“Pro- Chancellor“ : président du Conseil d’administration
“Registrar “ : Secrétaire Général
“Vice- Chancellor“ : Recteur
“ Diplôme“ : une personne qui s’est vue décerner un diplôme (autre qu’un titre honoraire) par l’Université à la suite d’un examen sans le cadre d’un programme de cours offert par l’Université de Bamenda ou par toute autre Université.
“ Ministre“ : Ministre du gouvernement de la République du Cameroun.
“ Succession permanente“ : service sans fin à l’humanité.
“ Prescrit“ : prescrit par le règlement.
“ Patrimoine“ : les droits, passifs et obligations.
“Professeur“ : personne désignée comme professeur de l’Université conformément aux dispositions du règlement.
“ Règlement“ : règlement élaboré par le Conseil de l’Université.
“Le Conseil de l’Université“ : le Conseil de l’Université établi par le présent décret au sein de l’Université.
“Statuts“ : Statuts élaboré par Conseil d’administration et appliqués conformément à l’article 10 du présent décret.
“ Etudiant“ : étudiant de Licence, Master ou Doctorat et toute personne répondant à cette description.
“ Enseignant“ : personne exerçant à temps plein en tant que personnel enseignant ou chercheur de l’Université.
“ Etudiant de premier cycle“ : toute personne in statu pupillari à l’Université autre qu’un étudiant licencié ou toute personne correspondant à cette description ;
“L’Université“ : l’Université de Bamenda créée par le présent décret ; et
“ Ordonnateur“ : la personne qui autorise l’engament des dépenses.
b) dans le présent décret, toutes références à tout autre texte juridique constituent une référence à ce texte tel que modifié par tout texte ultérieur ou en vertu de celui- ci.
Article 95: a) le présent décret est intitulé Décret de 2011 portant organisation de l’Université de Bamenda et il s’applique sur toute l’étendue de la République du Cameroun.
b) le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 96: le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Finances sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 08 mars 2011
Le Président de la République, (e) Paul BIYA