Organisation de l’université de Bamenda

Décret N° 2011/045 du 08 mars 2011.
Le président de la République décrète:
Titre premier
Dispositions générales
Article 1er – Le présent décret détermine et définit l’organisation administrative et académique de l’Université de Bamenda ( The University 0f Bamenda), ci-après désigné l’Université.
a) L’Université est un établissement public, conçu selon la tradition anglo-Saxonne et dotée de la personnalité juridique et morale et de l’autonomie financière.
b) L’Université jouit du droit dé succession permanent et est dotée d’un sceau ordinaire.
Article 2 : Les missions de l’Université, outre celles stipulées dans le décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 susvisé, sont:
a) De promouvoir la transmission des connaissances et d’offrir à toute personne, sans distinction d’origine, de croyance, de sexe ou d’obédience politique, l’opportunité de bénéficier d’une éducation libérale, dans la limite des ressources de l’Université;
b) De dispenser des enseignements et de fournir les facilités nécessaires à la poursuite des études dans toutes ses filières et de mettre ses installations, sous des conditions appropriées, à la disposition de toute personne apte à en tirer profit;
c) D’encourager, de promouvoir et de mener des recherches dans tous les domaines de la connaissance et de l’activité humaine;
d) De contribuer au développement national et de promouvoir les valeurs sociales et culturelles;
e) D’établir des relations de coopération avec d’autres institutions nationales et internationales de même nature;
f) D’entreprendre toute autre activité appropriée pour une université de très haut niveau; et
g) De conférer des titres et des qualifications universitaires et professionnelles.
Article 3: L’exercice des franchises et libertés universitaires, dans le cadre des lois et règlements et sous réserve de l’obligation de réserve à laquelle est astreint tout agent public, est garanti à tout le personnel enseignant de l’Université de Bamenda.
Article 4 : Afin de mener à bien ses missions telles que spécifiées à l’Article 2 du présent décret, l’Université est dotée du pouvoir.
a) De créer, en tant que de besoin, tous établissements, facultés, instituts, écoles, entités hors-facultés et toutes autres structures d’enseignement en son sein qu’elle peut de temps à autre juger nécessaire et souhaitable;
b) De créer des postes de professeur, de maître de conférences, de chargé de cours, d’assistant et d’autres postes et services et de procéder aux nominations y afférentes ;
c) D’instituer des bourses de recherche, des bourses d’étude, des médailles, des prix et autres titres, distinctions et récompenses, ainsi que des formes d’assistance;
d) D’assurer le logement, la discipline et le bien-être de la communauté universitaire;
e) D’organiser des examens et de délivrer des titres, des diplômes, des certificats et d’autres distinctions aux personnes ayant suivi un programme de cours validé par l’Université et ayant satisfait à toutes autres exigences que peut déterminer l’Université;
f) De décerner des diplômes et d’attribuer des postes et titres académiques honorifiques;
g) D’exiger et de recevoir de tout étudiant ou de toute personne qui fréquente l’Université à des fins d’instruction, tous frais que l’Université peut déterminer de temps à autre ;
h) D’acquérir, de détenir, de céder, d’imputer ou de traiter ou de disposer de tout bien meuble ou immeuble quel que soit son emplacement ;
i) D’accepter des présents, legs et dons mais sans obligation de les accepter pour un but précis, sauf si l’Université approuve les termes et conditions y relatifs ;
j) De passer des contrats, de créer des fiducies, d’agir en qualité d’administrateur, individuellement ou en association avec toute autre personne et d’employer et d’agir par l’intermédiaire d’agents;
k) De construire, de pourvoir, d’équiper et d’assurer l’entretien des bibliothèques, laboratoires, salles de cours, cités universitaires, réfectoires, terrains de sport, aires de jeux et tous autres bâtiments ou biens nécessaires, appropriés ou convenables à toute mission de l’Université;
l) De dispenser des cours magistraux et d’entreprendre la publication et la vente de livres;
m) Sous réserve de toute restriction ou condition imposée par le Conseil d’Administration, d’investir tous fonds appartenant à l’Université et provenant d’une dotation, à des fins générales ou spéciales et toutes autres sommes d’argent qui peuvent n’être pas requises dans l’immédiat pour les dépenses courantes, dans tous investissements ou titres ou dans l’acquisition ou la mise en valeur de terres avec, de temps à autre, la faculté de diversifier ces investissements et de déposer tous montants non encore investis dans un compte de dépôt ou courant auprès de toute banque ;
n) D’emprunter, avec ou sans intérêt, et si besoin, en hypothéquant tout bien meuble ou immeuble de l’Université, tous fonds que le Conseil d’Administration peut juger nécessaire ou convenable d’emprunter ;
o) De faire des dons à toutes fins de charité; et
p) De prendre tout acte ou décision, en rapport ou non avec les pouvoirs susmentionnés, susceptible de promouvoir les missions de l’Université.
Article 5: Les pouvoirs conférés à l’Université en vertu de l’Article 4 du présent décret sont exercés, au nom de l’Université, par le Conseil d’Administration ou par le Conseil de l’Université selon les cas.
Article 6: Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est le superviseur de l’Université et il peut, à tout moment mener des missions de supervision à l’Université, ou instruire qu’une mission de supervision de l’Université soit effectuée par toute personne et pour tout objet fixé dans l’instruction.
Les services et personnels de l’Université sont tenus:
i. De fournir au superviseur et à toute autre personne effectuant une mission de supervision conformément au présent article, toutes installations et toute l’assistance que cette personne peuvent raisonnablement solliciter aux fins de la mission de supervision; et
ii. D’exécuter toutes instructions conformes aux dispositions du présent décret que peut donner le superviseur dans le cadre de sa mission de supervision.
A cet égard, le superviseur est, au nom de l’Etat chargé:
a) D’harmoniser les enseignements de l’Université en tenant compte des exigences du développement économique, social et culturel de la nation ;
b) D’assurer l’exercice des franchises et libertés universitaires garantis à l’Université ;
c) De soumettre au Conseil d’Administration toutes questions qu’il juge nécessaire de lui soumettre ;
d) Faire appliquer les programmes d’enseignement adoptés par le Conseil d’Administration ;
e) D’assurer le contrôle de la qualité des enseignements offerts par l’Université par des évaluations continues en tant que de besoin;
f) D’approuver et de faire appliquer les résolutions du Conseil d’Administration dans les quinze jours suivant leur réception ; passé ce délai, son silence vaudra approbation.
Titre II : Organes et principaux responsables de l’Université
Article 7: L’Université comprend:
a) Un Chancelier,
b) Un Conseil d’Administration;
c) Un Pro-Chancelor;
d) Un Conseil de l’Université ;
e) UnVise-Chancellor ;
f) Un ou plusieurs Deputy Vice-Chancelllor ;
g) Les services administratifs ;
h) Les autres principaux Responsables de l’Université prévus par les dispositions du présent décret ;
i) La Congrégation ;
j) La Convocation ;
k) Les facultés, écoles, établissements, instituts et toutes les unités d’enseignement de l’Université;
l) Les Services financiers ;
Article 8 :
(a) Le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur est le Chancellor de l’Université.
(b) Dans le cadre de l’Université, le Chancellor a préséance sur les autres membres de l’Université et lorsqu’il est présent, il préside toutes les réunions de la Convocation organisées pour la remise de titres et diplômes ainsi que les réunions de la Congrégation.
Article 9:
(a) Le Pro-Chancellor, Président du Conseil d’Administration, est me personnalité éminente et très respectée dotée d’une expérience en matière d’administration et de développement, nommée par décret.
(b) Dans le cadre de l’Université, le Pro-Chancellor a préséance sur tous les membres de l’Université, à l’exception du Chancellor et du Vice-Chancellor lorsque l’un ou l’autre agit en qualité de président de la Congrégation ou de la Convocation et à l’exception du Deputy Vice-Chancellor lorsque celui-ci agit à ce titre.
(c) Le Pro-Chancellor, lorsqu’il est présent, préside toutes les réunions du Conseil d’Administration.
Chapitre Premier :
Du conseil d’administration
Article 10 :
(a) Le Conseil d’Administration est l’organe suprême de l’Université. A ce titre, il est chargé du contrôle et de la supervision généraux de la politique, des finances et du patrimoine de l’Unisersité, y compris ses relations publiques.
b) Le Conseil d’Administration s’assure de la bonne tenue des comptes de l’Université et de leur audit annuel par des responsables nommés par le Ministre chargés des Finances. Le rapport y afférent est publié chaque année.
c) Le conseil d’Administration et la Commission des Finances et des Affaires générales, sous réserve des règlements financiers en vigueur, peuvent chacun adopter des règles en vue d’exercer leurs fonctions respectives ou de réglementer leurs propres procédures. Les règles édictées par la Commission des Finances et des Affaires générales ne peuvent entrer en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’Administration ;
d) Les membres du Conseil d’Administration et de la Commission des Finances et des Affaires générales et de toute autre commission créée par le Conseil d’Administration ont droit respectivement à des indemnités au titre de frais de transport et d’autres frais raisonnables, aux taux déterminés par le Conseil d’Administration
e) Le Conseil d’Administration se réunit en tant que de besoin pour exercer ses fonctions prévues par le présent décret. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, ou en session extraordinaire sur convocation du président, ou à la demande écrite d’au moins deux tiers de ses membres;
f) En l’absence du Pro-Chancellor à une réunion du Conseil d’Administration, le Conseil élit l’un des membres présents, à l’exclusion du Vice-Chancellor et de son personnel pour présider la réunion
g) Le Conseil d’Administration approuve les décisions académiques prises par le Conseil l’Université, notamment celles qui concernent le personnel et le patrimoine de l’Université.
Article 11 :
(a) Le Conseil d’Administration comprend les membres suivants:
i. Le Pro-Chancellor : président ;
ii. Le Vice-Chancellor et les Deputy Vice-Chancellors ;
iii. Un représentant de la présidence de la République ;
iv. Un représentant de l’Assemblée nationale ;
v. Un représentant du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
vi. Un représentant du Ministre chargé de la Recherche scientifique et technique ;
vii. Un représentant du Ministre chargé de l’Education nationale ;
viii. Un représentant du Ministre chargé des Finances ;
ix. Un représentant du Ministère chargé du Travail et de la sécurité sociale
x. Un représentant du Ministère chargé de la Fonction publique ;
xi. Un représentant du Ministère chargé dit Plan;
xii. Quatre représentants du corps enseignant issus du Conseil de l’Université;
xiii. Quatre représentants du secteur privé représentant divers intérêts et désignés par le gouvernement ;
xiv. Le président de l’association des étudiants ;
xv. Deux représentants de la Congrégation ;
xvi. Deux délégués du personnel administratif ;
xvii. Un représentant des anciens étudiants ;
xviii. Le Bursar.
b) Tous les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;
c) Le quorum du Conseil d’Administration est de deux tiers de ses membres présents et ses décisions se prennent à la majorité simple des membres présents;

d) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Registrar de l’Université.
Article 12 :
a) Il est créé au sein du Conseil d’Administration une commission dénommée Commission des Finances et des Affaires générales. Celle-ci est chargée, sous la direction du Conseil d’Administration, de contrôler le patrimoine et les finances de l’Université et d’accomplir toute autre tâche que le Conseil peut de temps à autre lui confier.
b) La Commission des Finances et des Affaires générales comprend :

i)Le Pro-Chancellor (Président);
ii) Le Vice-Chancelier;
iii) Le Bursar;
iv) Huit membres du Conseil d’Administration, dont deux au moins appartiennent au corps enseignant;
Le quorum de la Commission est de cinq membres.
c) Sous réserve de la règlementation financière en vigueur, la Commission des Finances et des Affaires générales peut édicter des règles aux fins d’exercer toutes fonctions ou de réglementer ses procédures. Les règles édictées par la Commission des Finances et des Affaires générales ne sont applicables qu’après approbation du Conseil d’Administration
Article 13 : Le Conseil d’Administration peut créer d’autres commissions chargées de lui faire des recommandations sur des questions relevant de sa compétence, conformément aux dispositions du présent décret. Les commissions créées doivent comprendre une Commission chargée des Infrastructures, de la planification et du développement.
Chapitre deux :
Du conseil de l’Université
Article 14:
a) Le Conseil de l’Université est l’organe suprême en ce qui concerne toutes les académiques.
b) Le Conseil de l’Université a pour fonctions principales l’organisation, le contrôle et la promotion de l’enseignement au sein de l’Université, ainsi que l’inscription et la discipline des étudiants.
c) Il est chargé du recrutement, de la promotion et de la discipline des enseignants.
Article 15 : Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 17, le Conseil de l’Université est particulièrement chargé:
a) D’organiser et de contrôler les facultés, les écoles, les instituts et les autres structures d’enseignement de l’Université et de définir les responsabilités des différentes filières d’enseignement;
b) D’organiser et de contrôler les programmes d’enseignement de l’Université et les examens y relatifs et de désigner les examinateurs externes et internes.
c) De décerner des diplômes et d’autres qualifications conformément aux prescriptions, en rapport aux examens organisés comme susmentionné ;
d) De faire des recommandations au Conseil d’Administration sur l’octroi à toute personne d’un titre ou d’un diplôme honoraire ou sur l’opportunité de décerner le titre de Professeur émérite à toute personne
e) De sélectionner les personnes à admettre comme étudiants à l’Université;
f) De faire construire, d’organiser et de contrôler les résidences universitaires et d’autres institutions similaires;
g) De superviser les intérêts des étudiants, d’assurer leur discipline et de réglementer leur conduite;
h) D’octroyer des bourses de recherche et d’étude, des prix et toutes autres subventions, tant que celles-ci restent sous le contrôle de l’Université;
i) De spécifier la tenue académique réservée aux activités universitaires et d’en réglementer l’usage ;
j) D’organiser, de promouvoir et de contrôler les activités de recherche au sein de l’Université,
Article 16: Le Conseil de lUniversité fait des recommandations au Conseil d’Administration sur la création de facultés, d’écoles, d’académies, d’instituts, ou d’autres unités d’enseignement de l’Université, ainsi que sur la construction de résidences universitaires ou d’institutions similaires au sein de l’Université
Article 17: Sous réserve du présent décret, le Conseil de l’Université peut adopter des règles permettant l’exercice de toute fonction que lui confère le présent décret.
Article 18: Le Conseil de l’Université peut priver toute personne d’un diplôme universitaire, de tout autre diplôme ou de toute distinction conférée par l’Université si la personne est convaincue, après enquête, de conduite déshonorante ou scandaleuse ayant abouti à l’obtention de sa distinction.
Article 19: Le Conseil de l’Université est présidé par le Vice-ChancelIor ou, en cas d’absence de ce dernier, par son adjoint ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance.
Article 20: Le Conseil de l’Université se réunit au moins deux fois par semestre selon un calendrier prédéterminé, il délibère à la majorité de 2/3 des membres présents ; ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 21:
a) Le Conseil de l’Université comprend les membres suivants:
i) Le Vice-Chancellor (Président)
ii) Le(s) Deputy Vice-Chancellor(s);
iii) Les doyens des facultés, et/ou les directeurs des écoles et instituts;
iv) Un représentant de chaque niveau d’enseignement de chaque faculté, école ou institut élu par ses pairs pour une période de trois ans;
v) Tous les chefs de département;
vi) Le président de l’association des étudiants;
vii) Un étudiant de troisième cycle à plein temps de chaque faculté ou école, élu pour une période de un an;
viii) Le bibliothécaire en chef;
ix) Toute autre personne invitée par le Vice-Chancellor en raison de son expertise;
x) Le Registrar assure le secrétariat du Conseil de l’Université
La participation des étudiants au Conseil de l’Université se limite à des réunions spécifiques convoquées par le Vice-Chancellor et devant connaître des problèmes liés aux intérêts des étudiants
b) Le Conseil de l’Université peut créer des commissions chargées de l’assister dans ses activités, notamment :
i) une commission chargée de la recherche scientifique;
ii) une commission chargée des nominations et des promotions ;
iii) une commission chargée des intérêts des étudiants;
iv) une commission chargée de la documentation et des publications ;
v) une commission chargée de la passation des marchés;
vi) une commission chargée de la planification académique;
vii) une commission chargée de la gestion de la librairie;
viii) une commission chargée de la discipline estudiantine;
ix) une commission chargée des sports et des activités récréatives et culturelles;
x) une commission chargée de la discipline du personnel universitaire;
xi) une commission des doyens et directeurs.
c) D’autres commissions peuvent être créées en cas de nécessité sur décision du Conseil de l’Université.
Chapitre trois :
Du Vice-Chancellor
Article 22:
a) Le Vice-Chancellor est le principal responsable administratif et académique de l’Université, il est également président de droit du Conseil de l’Université.
b) Dans le cadre universitaire, le Vice-Chancellor a la préséance sur tous les autres membres de l’Université à l’exception du Chancellor, du Pro-Chancellor ou de toute autre personne exerçant la fonction de président d’Administration.
c) Il représente l’Université pour toutes affaires académiques, civiles et juridiques
d) Le Vice-Chancellor assume des fonctions générales en plus de toutes autres fonctions que lui confère le présent décret ou de celles relatives à la direction de l’Université.
e) Il représente l’Université dans toute instance au sein de laquelle le Chancellor ou le Pro-Chnacellor sont absents, particulièrement dans toutes les affaires à caractère académique et juridique.
Article 23: Le Vice-Chancellor est l’ordonnateur du budget de l’Université. Ce titre, il peut :
a) déléguer sa signature à un Deputy Vice Cancellor, au Registrar, aux doyens des facultés ou aux directeurs des écoles et des instituts ;
b) la délégation de signature n’anule en aucun cas le droit de contrôler du Vice-Chancellor sur les questions budgétaires.
Article 24 : Le Vice-Chancellor coordonne toutes les affaires académiques et approuve les décisions des facultés et des écoles ne nécessitant pas l’approbation préalable du Conseil de l’Université ou du Conseil d’Administration.
Article 25:
a) Toutes les décisions prises par le Vice-Chancellor dans l’exercice de ses fonctions sont consignées dans un document écrit qui est dûment signé, scellé, daté, numéroté et inséré dans un registre approprié ouvert à cette fin.
b) Le Vice-Chancellor est chargé de certifier que toutes les questions relatives à l’administration de l’Université sont dûment étudiées ou examinées par les commissions compétentes avant toute prise de décision. Ces commissions sont créées et régies par le Conseil et/ou le Conseil de l’Université.
Article 26: Le Vice-Chancellor est nommé par décret présidentiel parmi les enseignants de rang magistral.
Article 27 : Un ou plusieurs Deputy Vice-Chancellors sont chargés d’assister le Vice-Chancellor dans l’exercice de ses fonctions ; le Deputy Vice-Chancellor ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance remplace le Vice-Chancellor en cas de vacance de poste, ou au cas où celui-ci est absent ou incapable d’assumer ses fonctions pour un motif quelconque.
Article 28:
a) Sous l’autorité du Vice-Chancellor, un Deputy Vice-Chancellor est chargé des affaires académiques et d’autres affaires que le Vice-Chancellor peut de temps à autre confier. Les autres Deputy Vice-Chancellors peuvent se voir confier des fonctions spécifiques.
b) Le Deputy Vice-Chancellor chargé des affaires académiques travaille directement avec les doyens des facultés, les directeurs des écoles ou des instituts, le bibliothécaire en chef, l’imprimerie, le bureau des affaires académiques, le service informatique, le centre linguistique. Il intervient également dans toutes les affaires relevant de sa compétence, sans toutefois en limiter au Vice-Chancellor, ou lui en empêcher le contrôle.
Article 29: Le(s) Deputy Vice-Chancellor(s) est/sont nommée(s) par décret présidentiel parmi les enseignants de rang magistral. Il(s) a/ont rang de Secrétaire de L’Administration centrale
Article 30: Le Vice-Chancellor dispose d’un secrétariat particulier placé sous l’autorité d’un chef de secrétariat particulier nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Il a rang de Chef de service d’Administration centrale.
Chapitre quatre :
De l’administration centrale
Article 31 : L’administration centrale de l’Université comprend :
i) Les services du Registrar;
ii) La Bibliothèque;
iii) Le Bursary ;
iv) La direction des affaires administratives ;
i) La direction des infrastructures, de la planification et du développement ;
vi) La direction des affaires académiques;
vii) La direction des oeuvres universitaires;
viii) Les départements spécialisés.
D’autres département ou services peuvent être crées sur recommandation du Conseil d’Administration.
I- Les services du Registrar
Article 32:
a) Les services du Registrar sont placés sous l’autorité d’un Registrar nommé par décret présidentiel.
b) Le Registrar a rang de Secrétaire général de l’administration centrale.
c) Le Registrar assiste le Vice-Chancellor dans les affaires concernant la gestion quotidienne de l’Université autres que celles relevant de la compétence des Deputy Vice-Chancellors, du
Bursar et du bibliothécaire en chef.
d) Le Registrar assure le secrétariat du Conseil de l’Université et de toutes les commissions spécialisées relevant de sa compétence.
e) En cas d’absence du Registrar, le Deputy Registrar ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance, assure l’intérim.
f) Les services du Registrar comprennent :
– le bureau du courrier ;
– le bureau de la traduction;
– le bureau des relations publiques et des anciens étudiants.
II – La bibliothèque
Article 33 :
a) La bibliothèque est placée sous l’autorité d’un Bibliothécaire en chef nommé par arrêté ministériel.
b) Le bibliothécaire en chefs a rang de Sous-directeur de l’Administration centrale.
c) La bibliothèque comprend:
– la division des archives administratives et des musées;
– 1a division des acquisitions;
– la division des médias (informatique, micrographie, etc.)
– la librairie;
– l’imprimerie.
Article 34:
a) Le bibliothécaire en chef coordonne les activités de tous les services de bibliothèque de l’Université y compris celles des Facultés, des Ecoles, des Instituts et d’autres Unités d’enseignement. Il est responsable de toutes les relations extérieures portant sur le fonctionnement de la bibliothèque. Il supervise le fonctionnement de la librairie et de l’imprimerie de l’Université.
b) La période d’activité et les conditions de service du bibliothécaire en chef sont déterminées par le Conseil d’Administration.
III- le Bursary
Article 35:
a) il est placé sous l’autorité d’un Bursar, nommé par décret, parmi candidats possédant des qualifications professionnelles en comptabilité et ayant une expérience avérée en la matière.
b) Le Bursar a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
c) Le Bursary comprend :
– la Division du budget et du matériel ;
– la Division des salaires ;
– la Division de la comptabilité.
Article 36 :
a) Le Bursar est responsable devant le Vice-Chancellor pour l’administration et le contrôle quotidiens des affaires financières de l’Université.
b) Le Bursar est membre de droit du Conseil d’Administration.
IV – La direction des affaires administratives
Article 37 :
a) Elle est placée sous l’autorité d’un Deputy Registrar chargé des affairas administratives nommé par décret.
b) Le Deputy Registrar chargé des Affaires administratives a rang de Directeur de l’Administration centrale.
c) La Direction des Affaires administratives comprend :
– la Division administrative;
– la Division du personnel.
V – La direction des affaires académiques
Article 38:
a) Placée sous l’autorité d’un Deputy Registrar chargé des Affaires académiques, la Direction des Affaires académiques est chargée des questions relatives à l’enseignement, à la recherche, à l’évaluation des systèmes d’enseignement et des étudiants.
b) A ce titre, elle est particulièrement chargée des questions portant sur:
i) les programmes pédagogiques, les questions relatives aux examens et aux méthodes d’enseignement
ii) l’évaluation des personnels enseignants;
iii) la collation des diplômes et autres Unités d’enseignement ;
iii) la collation des diplômes et d’autres titres et grades universitaires ;
iv) l’évaluation des facultés, des écoles, des instituts, des départements et autres Unités d’enseignement ;
v) la recherche scientifique, technologique et pédagogique;
vi) le développement des facultés, des écoles de l’Université, notamment celles concernées par la création de nouveaux cycles, filières et diplômes
vii) la carrière des enseignements
c) Le Deputy Registrar chargé des Affaires académiques a rang et prérogations de Directeur de l’Administration centrale.
Article 39 : La direction des affaires académiques comprend :
– la Division des enseignements et du corps enseignant ;
– la Division de la recherche et des publications ;
– la Division de la coopération universitaire
IV- La direction des infrastructures, de la planification et du développement
Article 40 : placée sous l’autorité d’un Expert en développement, la Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement, est chargée, en, coordination avec les Commissions compétents du Conseil d’Administration et du conseil de l’Université :
a) de la planification et des statistiques relatives aux enseignants et aux étudiants en conformité avec les besoins de formation et de perfectionnement.
b) des études sur l’accès aux facultés, instituts, écoles, départements et autres unités d’enseignement de l’Université, et de la prévision des places disponibles à court et à long terme.
c) des études sur la capacité d’accueil de chaque établissement conformément aux normes internationales;
d) de l’élaboration de la politique d’orientation de l’Université;
e) du développement de l’Université, en particulier pour ce qui concerne la création des structures et des établissements;
f) des questions relatives aux appels d’offres, aux marchés et à la maintenance.
Article 41: La Direction des Infrastructures, de la Planification et du développement comprend les Divisions suivantes :
– la Division du développement;
– la Division des infrastructures et des équipements ;
– la Division de la maintenance.
Le Directeur des Infrastructures, de la Planification et du Développement est directement responsable devant le Vice-Chancellor. Il a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
VII- La direction des œuvres universitaires
Article 42:
a) Elle est placée sous l’autorité du directeur des oeuvres universitaires, nommé par décret présidentiel.
b) Le directeur des Oeuvres universitaires a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
c) La Direction des Œuvres universitaires comprend :
– la Division des logements et de la restauration;
– la Division de la Scolarité et des statistiques;
– la Division des activités sportives et récréatives;
– la Division de la santé.
Article 43 : Chaque Division comprend des services déterminés en fonction des besoins de l’Université.
VIII- Les centres spécialisés
Article 44: L’Université comprend les Centres spécialisés suivants:
– le Centre linguistique;
– le Centre de calcul;
– le Centre des langues et cultures africaines (CALAC).
L’organisation et les modalités de fonctionnement de ces Centres sont déterminées par des textes particuliers.
Article 45 : D’autres centres spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, par des textes particuliers, sur recommandation du Conseil de l’Université et du Conseil d’Administration.
Chapitre cinq :
De la congrégation
Article 46 :
a) La Congrégation de l’Université est une assemblée de personnels enseignants et non enseignants de haut rang. Elle étudie les questions relatives au bien-être du personnel de l’Université et assume toutes autres fonctions que peuvent lui assigner le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration.
b) Le Vice-Chancellor préside toutes les réunions de la Congrégation quand il est présent, et en son absence, le Deputy Vice-Chancellor présent ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance le supplée ou en cas d’absence de celui-ci, tout autre membre de la Congrégation présent à la réunion désigné par la Congrégation.
c) Le quorum de la Congrégation est de un tiers de ses membres.
d) Le Vice-Chancellor dresse la liste des membres de la Congrégation au début de chaque année universitaire.
e) La Congrégation se réunit autant que nécessaire, et au moins deux fois l’an.
Chapitre six
De la convocation
Article 47:
a) La Convocation est une assemblée de l’Université destinée à la collation de grades et autres titres universitaires.
b) Elle comprend:
i) les responsables de l’Université;
ii) les responsables de l’Université ;
iii) les étudiants en fin de formation de l’Université ;
iv) les personnalité invitées.
c) La Convocation est présidée par le Chancellor, et en cas d’absence de celui-ci, par le Vice-Chancellor.
Chapitre sept :
De l’organisation du travail académique
Article 48 :
a) Le travail académique de l’Université est organisé selon les modalités prescrites par le Conseil de l’Université.
b) Le travail académique de l’Université est réparti selon les modalités définies par les facultés, les écoles, les instituts ou autres Unités d’enseignement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 49: il y a au sein de l’Université autant de facultés, d’instituts et d’écoles ou de collèges que le Conseil d’Administration peut de temps à autre créer. Les établissements de l’Université sont :
– la Faculté des Arts
– la Faculté de Droit et des Sciences Politiques;
– la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
– la Faculté des Sciences de l’Education;
– la Faculté des Sciences;
– la Faculté des Sciences de la Santé;
– l’Université de Technologie;
– l’Institut Supérieur de Commerce et de Gestion;
– l’institut Supérieur des Transports et de la Logistique;
– l’Ecole Normale Supérieure de Bamenda à Bambili ;
– l’Ecole Normale Supérieure d’Enseignement Technique de Bamenda à Bambili.
Article 50: Les départements des facultés, des écoles et des instituts sont fonctionnels lorsque le Conseil d’Administration le juge nécessaire, sur recommandation du Conseil de l’Université.
Article 51 : L’Université offre des programmes de cours donnant droit à l’obtention de tout diplôme universitaire. Les modalités relatives aux diplômes et aux programmes offerts à l’Université sont définies par un texte particulier.
1. La faculté
Article 52: La Faculté est une structure académique et administrative qui comporte généralement des départements, des écoles, des instituts ou des unités correspondant aux disciplines et aux domaines d’études présentant des affinités naturelles.
Article 53:
a) La Faculté est placée sous la supervision d’un organe dénommé Conseil de Faculté. Le Conseil de Faculté comprend:
i) Le Doyen de la Faculté (Président);
ii) Le Vice-Doyen(s);
iii) Les Chefs de Département ou d’Unité;
iv) Tous les Professeurs et Maîtres de Conférence ;
v) Quatre représentants des autres catégories d’enseignants ;
vi) Un représentant des étudiants en cycle de recherche;
vii) Un représentant des étudiants du cycle de licence de chaque département.
Le Chancellor et/ou le Vice-Chancellor peuvent assister à réunion du Conseil de Faculté en tant que de besoin. Les étudiants membres dudit Conseil peuvent ne pas être invités à toute réunion où des questions sensibles concernant les étudiants (les examens par exemple) doivent être débattues.
b) Le quorum du Conseil de Faculté est des deux tiers de ses membres; ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
c) Le Conseil de Faculté se réunit au moins six fois au cours de l’année universitaire suivant un calendrier prédéterminé.
d) Le Responsable chargé de l’administration de la Faculté assure le secrétariat Conseil de Faculté.
Article 54:
a) Le Doyen de la Faculté est nommé par décret présidentiel. Il a rang et prérogatives de Directeur de l’Administration centrale.
b) Le Doyen préside toutes les réunions du Conseil de Faculté auxquelles il assiste, et en cas d’absence, le Vice-Doyen ayant le rang le plus élevé selon l’ordre de préséance, le supplée ;
c) Le Doyen est le Chef de la Faculté. Ses principales attributions sont déterminées par son double rôle de président du Conseil de Faculté et de principal responsable administratif de la Faculté ;
d) Le Doyen a le devoir de présenter à la Congrégation pour la collation de grades, toutes personnes ayant rempli les conditions requises à cet effet, à la suite des examens organisés dans les différentes filières relevant de la compétence de la Faculté.
Article 55 :
a) En sa qualité de président du Conseil de Facultés, le Doyen assume ses fonctions en conformité avec les règlements du Conseil de l’Université et du Conseil de Faculté.
Il est également membre de droit de toutes les commissions du Conseil de Faculté.
b) En sa qualité de principal responsable administratif de la faculté, le Doyen agit en conformité avec les règlements du Conseil et reçoit une délégation de signature du Vice-Chancellor à cette fin ;
c) Plus spécifiquement, le doyen est chargé :
i) de préparer, en concertation avec le comité exécutif de la faculté (Doyen, Vice-Doyens, Chefs de département, les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant en conformité avec le plan de développement académique approuvé par la Faculté et le Conseil de l’Université ;
ii) de préparer, pour soumission au Conseil de Faculté le projet de plan, de développement académique de la Faculté et les modifications requises pour sa mise à jour définitive ;
iii) de l’exécution quotidienne du budget de la Faculté approuvé par le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration ;
iv) de soumettre au Conseil de l’Université les recommandations de la Faculté relatives à la nomination, au renouvellement ou à résiliation des contrats, à la promotion, aux divers types de congés et d’exercice de fonctions. Dans ces cas, le Doyen est tenu d’y joindre son avis motivé ;
v) d’assumer la communication entre la Faculté et le de l’Université, et plus spécifiquement, de veiller à ce que le corps enseignant soit tenu informé des travaux et des décisions du Conseil de l’Université et du Conseil de Faculté.
A cet égard, le Doyen peut convoquer et présider une Réunion de Faculté regroupant tous les membres du corps du corps enseignant de la faculté.
Article 56 : le Doyen est assisté d’un ou de plusieurs Vice Doyens nommés parmi les Professeurs, Maîtres de conférences, ou à défaut, les Chargés de cours. Ils ont rang et prérogatives de Directeurs adjoints de l’Administration centrale. Ils sont désignés par élection par le Conseil de Faculté et nommés par décision du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.
III- le secrétaire général de la faculté
Article 57 :
a) pour l’administration quotidienne de la Faculté, le doyen est assisté d’un secrétaire général de la Faculté nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur recommandation du Vice – Chancellor.
b) sous l’autorité du Doyen, le Secrétaire général de la Faculté est chargé de la gestion administrative et financière de la Faculté ;
c) il veille à la planification et au développement des infrastructures de Directeur adjoint de l’Administration centrale ;
d) il peut être assisté d’un certain nombre de responsables subalternes jugés nécessaires par la faculté et après avis du Conseil.
IV-Les écoles, Instituts et Instituts Universitaires de Technologie
Article 58 :Une école ou un institut est une unité académique et administrative créées pour accomplir certaines des missions de l’Université dans le cadre de la formation professionnelle au niveau universitaire.
Article 59 : sur recommandation du Conseil de l’Université, le Conseil d’Administration peut conférer le statut d’école aux unités académiques présentant les caractéristiques suivantes :
a) les programmes offerts par les Unités concernées doivent être conformes aux prescriptions des pouvoirs publics ou des associations professionnelles ayant établi des normes d’accréditation souhaitant exercer cette profession ;
b) les personnels enseignants de l’Unité doivent être engagés dans l’enseignement, la recherche et l’exercice de leur profession. En conséquence, il pourrait être nécessaire, dans leur cas, d’interpréter différemment certains règlements de l’Université relatifs au personnel enseignants, à l’instar des conditions de recrutement et de changement de grade ;
c) la structure des programmes professionnels doit compter un grand nombre de cours de formation et de clinique ou sessions en atelier.
Article 60 : la structure d’une école ou d’un institut est déterminée par la nature de ses problèmes et de ses besoins spécifiques. Néanmoins, sur recommandation du Conseil de l’Université, le Conseil d’Administration ne confère le statut d’Ecole/ Institut qu’aux unités qui, sous réserve de la satisfaction d’autres critère, bénéficient ou bénéficieront, dans un bref délai, des services d’un nombre suffisant d’enseignement à plein temps qualifiés pour assurer la planification et l’élaboration des programmes de qualité supérieure.
Article 61 :
a) en tant q’unité administrative, les attributions de l’Ecole ou de l’Institut sont au moins du même ordre que celle d’un département et incluent, par ailleurs, certaines ou toutes les attributions d’une faculté.
b) les dispositions relatives au fonctionnement d’une Ecole ou d’un Institut, telles qu’elles sont déterminées par le Conseil de l’Université, sont les mêmes que celles qui s’appliquent au fonctionnement d’un Département ou d’une Faculté.
c) sous réserve de l’approbation du Conseil de l’ Université, l’Ecole/ Institut a pour mission supplémentaire, de négocier, le cas échéant, au nom de la Faculté et de l’Université, des accords et des contrats avec les institutions étrangères, en vue de la formation des étudiants inscrits à l’Ecole/ Institut et la recherche menée par son personnel.
Article 62 : des Instituts universitaires de technologie dédiée à la formation de cadres moyens jusqu’au niveau du Higher National Diploma (Brevet de technicien supérieur) dans les disciplines professionnelle, peuvent être crées par le Conseil d’Administration sur recommandation du conseil de l’Université.
V- Les conseils des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie
Article 63 :il est créé au sein de chaque Ecole, Institut et Institut universitaire de technologie, un Conseil de gestion, comprenant les membres suivants :
a) le vice –Chancellor,
b) le (s) Deputy Vice–Chancellor(s)
c) le représentant du ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
d) le représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
e) Le Directeur de l’Ecole ou Institut ;
f) Le Directeur adjoint de l’Ecole ou Institut ;
g) Quatre représentants des associations professionnelles ayant trait aux activités de l’Ecole ou Institut ;
h) Un représentant des étudiants dont la participation se limite aux sessions pendant lesquelles le bien –être de ses pairs est à l’ordre du jour, tel que déterminé par le Vice–Chancellor.
i) Les représentants des personnels enseignants élus par leurs pairs, à raison d’un par grade.
Le Directeur de l’Ecole ou Institut assure le secrétariat du Conseil de direction.
Article 64 : le Conseil de direction est chargé du fonctionnement administratif de l’Ecole/Institut, et cet effet, ses attributions comprennent la prise de décisions stratégiques et la supervision dans les domaines suivantes :
a) la gestion des personnels, des installations et des finances ;
b) la planification des besoins et du développement ;
c) la préparation des prévisions budgétaires annuelles et la génération des revenus, ainsi que la gestion de tous les fonds mis à sa disposition ;
d) le bien être des personnels et des étudiants ;
e) l’exécution des lois et règlements régissant la conduite, le comportement et la discipline des personnels et des étudiants tels qu’approuvés par le Conseil de l’Université et le Conseil d’Administration ;
f) la réparation et la maintenance des équipements et des installations.
Article 65 : le Conseil de direction se réunit au moins deux fois par année académique sur convocation de son président.
Article 66 : à) le quorum du Conseil de direction est constitué par la majorité simple de ses membres présents.
b) les décisions du le Conseil de direction sont prises à la majorité simple des membres présents.
Article 67 : le vice –Chancellor, ou en son absence, l’un des Deputy Vice–, Chancellors préside toutes les réunions du Conseil de direction des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie.
VI- Les conseils des études des écoles, instituts et instituts universitaires et technologie.
Article 68 :
a) Chaque écoles, instituts et instituts universitaires et technologie est doté d’un conseil des études comprenant les membres suivants :
– Le Directeur de l’Ecole ou Institut ou de instituts universitaires et technologie ;
– Le Directeur adjoint de l’Ecole ou Institut
– Tous les professeurs et maîtres de conférence de l’Ecole ou de l’Institut ;
– Deux représentants du corps enseignant de chaque département.
b) le conseil des études fait des recommandations en ce qui concerne l’élaboration et l’application des programmes d’enseignement, l’organisation des programmes d’enseignement, l’organisation des études, le recrutement et la promotion des personnels enseignants, en conformité avec les cri critères établis ;
c) il assure la liaison scientifique et académique entre les écoles, instituts et instituts universitaires et technologie et d’autres institutions de l’Université ;
d) le Conseil des études réunit au moins deux fois l’an et il est présidé par le Directeur de l’Ecole, de instituts ou de instituts universitaires et technologie
Article 69 : les Directeurs des Ecoles/ instituts/ instituts universitaires et technologie sont nommés par décret.
VII- Le département
Article 70 :
a) Le Département est une unité académique et administrative de la Faculté, des Ecole/ instituts/ instituts universitaires et technologie, regroupant des enseignants et des étudiants dans une discipline donnée.
b) est considéré comme discipline, toute matière correspondant à un nouveau domaine de connaissance, pouvant faire l’objet d’un enseignement cohérent.
c) le Conseil de l’Université ne crée du Département que si celui-ci correspond à une discipline comme décrit ci –dessus, et sur proposition du Conseil de Faculté ou sur recommandation du vice-Chancellor.
d) Cette approbation se fait sous réserve de la disponibilité d’un nombre suffisant d’enseignants à plein temps chargés d’assurer la planification et l’élaboration des programmes de qualité supérieure.
Article 71:
a) en tant qu’unité académique, le Département est chargé de l’élaboration de ses programmes d’études et de leur comparabilité avec les programmes similaires d’autres universités, tout leur garantissant sa spécificité en termes de qualité de conception.
b) le Département est chargé de l’enseignement et la recherche dans sa discipline
c) ces programmes, tels qu’ils peuvent être conçus, sont soumis par voie hiérarchique à l’approbation du Conseil de l’Université.
d) le Département veille à ce que la recherche menée en son sein appuie les programmes d’enseignement. Il évalue ces recherches et faits les recommandations nécessaires pour leur financement.
e) le Département prépare son propre plan de développement académique qui est intégré au plan de la Faculté et soumis au conseil de l’Université.
Article 72: en tant q’unité administrative, le département est chargé de la bonne gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition par la Faculté, conformément aux lois et règlements de la Faculté et de l’Université. Le Département doit aussi coopérer, entre autres, dans la confection des emplois du temps du calendrier des activités et des dossiers des étudiants de la Faculté.
Article 73:
a) Le Département comprend une Assemblée de Département composée par de tous les enseignants à plein temps et d’un nombre déterminé d’étudiants dûment choisis par leurs pairs.
b) l’Assemblée de Département se réunit au mois six fois l’an suivant un calendrier déterminé à l’avance.
c) sous réserve du règlement général de l’Université , l’Assemblée de Département est investie des pouvoirs pour toutes questions relatives aux responsabilités académiques telles que prévues au présent décret.
Article 74:
a) Le Département est dirigé par un Chef de Département.
b) le Chef Département est nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Il a rang de sous-directeur de l’administration centre.
Article 75:
a) Chefs de département est le principal responsable administratif du Département. A ce titre, il est chargé de son administration et de la mise en œuvre des programmes d’enseignement et de recherche. Il lui incombe précisément la responsabilité.
b) de convoquer les réunions du corps enseignants du Département
c) d’assurer la liaison entre le Département et les autres organes administratifs et académiques de l’Université ;
d) de présenter un rapport d’activités annuel du Département au Conseil de Faculté ;
e) de présenter aux commissions compétentes, après avoir dûment consulté l’Assemblée, les recommandations en vue du recrutement, de la promotion, de renouvellement des contrats et de l’octroi de divers types de congé, etc.
Article 76: les services du Chef de Département comprennent :
a) un Assistant administratif, et
b) un Secrétariat.
Article 77:
a ) le corps enseignant du Département comprend les grades suivants :
i) Professeur titulaire
ii) maîtres de Conférence,
iii) Chargé de cours
iv) Assistant,
v) Attaché d’Enseignement et de recherche (ATER).
b) la rémunération et les critères de rémunération du corps enseignant de l’Université sont ceux prévus par le règlement général régissant le corps enseignant des institutions universitaires.
c) les critères de recrutement et de changement de grade sont définis par le Conseil de l’Université, conforment aux paramètres internationalement acceptés et confirmés par la commission de coordination universitaire.
d) ces nominations et/ou promotions doivent prendre en considération, les titres universitaires, les recherches effectuées, les publications commises et l’expérience en matière d’enseignement, etc.
e) seuls les candidats ayant un rendement académique supérieur et jouissant d’une réputation et d’un mérite intellectuels et moraux avérés seront retenus en vue de leur nomination et/ou leur promotion.
f) les candidats recrutés comme ATER peuvent soumettre leur demande de recrutement en qualité d’enseignant à plein temps, après obtention des titres universitaires requis.
g) les ATER ne comptent pas parmi les membres de droit des personnels et n’assistent pas aux réunions du Département, à moins qu’ils soient spécialement invités.
Chapitre huit : Des conditions d’inscription
Article 78: les conditions admission ci-dessous énoncées sont des exigences minima qui peuvent donner droit à une inscription à l’Université pour les programmes de cours diplômants ;
a) le Général Certificate of Education, Ordinaty Level, en cinq matières, dont avant la session du Général Certificate of Education Advanced Level et,
b) l’une des conditions suivantes au Général Certificate of Education, Advanced Level :
i) le GCE “A “ en deux matières obtenus à la même session, ou
ii) le “BACCALAUREAT “ dans les séries appropriées aux domaines de spécialisation envisagés.
Article 79:
a) aux fins des conditions énoncées à l’Article 78 ci-dessus, les candidats titulaires des diplômes jugés équivalents par le Conseil de l’Université sont pris en compte pour l’admission ;
b) vue de l’admission au cycle de licence à l’Université, le Conseil de l’Université doit de temps à autre publier une liste approuvée des cours offerts ;
c) chaque département peut imposer des conditions supplémentaires et spécifiques ;
d) Les étudiants dont la première langue d’étude n’est pas anglais doivent obligatoirement subir avec succès le test de langue anglaise.
Chapitre neuf : des examens
Universitaires
Article 80 :
a) les études fondées sur le système Licence- Master –Doctorat (LMD) en deux semestres de 15 semaines chacun.
b) les examens universitaires se déroulent sous la supervision du Conseil de l’Université.
Article 81 :
a) des examinateurs internes et externes nommés par Conseil de l’Université. Sur recommandation des Conseils des facultés, instituts Ecoles et instituts universitaires de technologie,préparent les épreuves le cas échéant et évaluent les étudiants sur la matière qui leur est assignée par la faculté, l’institut ou l’école.
b) les examinateurs externes nommés ne font pas partie du corps enseignant Article 82 :, sauf qu’en cas de réexamen, lors d’une session spéciale en faveur des candidats n’ayant pas réussi l’examen ordinaire proposé par l’Université, modérateur interne ou externe peut être nommé, à condition qu’il n’ait pas été associé d’une manière ou d’une autre, à l’épreuve à laquelle le candidat avait été soumis dans la matière en question.
Article 82 : chaque candidat à un examen universitaire est astreint exigé par le Conseil d’Administration.
Article 83 :
a) le Conseil de l’Université établit les règlements régissant le déroulement des examens ainsi que les sanctions prévues en cas de fraude.
b) en cas d’irrégularité dans le déroulement des examens, le Conseil de l’Université désigne une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur l’irrégularité présumée. Tout personne impliquée dans l’irrégularité présumée comparait devant la commission. Le rapport de la commission est soumis au Vice- Chancellor qui, au nom du Conseil de l’Université, décide de la conduite à tenir.
Chapitre dix : des règlements financiers
Article 84 : les règlements financiers de l’Université, ainsi que les fonctions des services comptables et d’audit interne et externe sont déterminées par les textes particuliers.
Chapitre onze : De la discipline
Article 85 : les règles portant sur la discipline du corps enseignant et du personnel administrative de l’Université font l’objet des textes particuliers
Article 86 :
a) les règles portant sur la discipline des étudiants de l’Université font l’objet d’un texte particulier.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) ci-dessus, le Vice- Chancellor a des raisons de croire qu’un étudiant membre de l’Université s’est rendu coupable de mauvaise conduite, celui-ci peut , sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le règlement, ordonner que :
i) l’étudiant soit suspendu, pendant une certaine période déterminée par une décision, de participer à toute activité universitaire, ou interdit de jouir toutes installations universitaires explicitement désignées ;
ii) les activités de l’étudiant soient, durant la période déterminée par la décision ; frappées d’éventuelles restrictions dûment précisées ;
iii) l’étudiant fasse l’objet d’une exclusion temporaire pour une période déterminée par la décision ;
iv) L’étudiant soit exclu de l’Université
c) lorsqu’une décision telle que prévue aux alinéa(iii)et (iv) ci-dessous est prise à l’encontre d’un étudiant, celui-ci peut , dans les délais et selon les formes prescrites, faire appel de la décision prise à son encontre par le Conseil d’Administration . Lorsque le Conseil est saisi d’un tel recours, et après qu’il a ordonné l’ouverture d’une enquête de la manière qu’il juge appropriée, il décide soit de confirmer, soit d’annuler la décision ou alors la modifier de la manière qu’il juge, appropriée.
d) le pourvoi en appel d’une décision conformément à l’alinéa (c) ci-dessus ne constitue pas un motif suspensif de l’exécution de la sanction pendant la procédure d’appel.
e) Aux fins du présent article, le défaut de diligence vaut mauvaise conduite.
f) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme empêchant de restriction ou la cessation des activités d’un étudiant à l’Université excepté le motif de mauvaise conduite.
g) le Vice- Chancellor, en vertu des dispositions du présent article, peut déléguer ses pouvoirs au Conseil de discipline qui comprend des membres de l’Université désignés par un texte approprié.
Chapitre douze : Des dispositions diverses et générales
Article 87 :
a) nul n’est astreint aux conditions liées notamment à la race (y compris le groupe ethnique), au sexe, au lieu de naissance, à l’origine familiale, aux convictions religieuses ou politiques, pour être admis comme étudiant ou continuer de prévaloir comme tel ou alors pour accéder à un emploi au sein de l’Université, devenir membre pu président d’un organe créé en vertu du présent décret ;
b) Aucune des raisons évoquées ci-dessous ne peut être retenue à l’encontre d’un étudiant à l’Université.
Article 88 :
a) tout organe créé par le présent décret dispose, sans préjudice de ses prérogatives normales, du pouvoir de désigner des commissions composées des membres dudit organe, sous réserve des dispositions de l’Article 19 du présent décret autorisant la commission ainsi créée à exercer à sa place toute fonction qui lui sera confiée.
b) sous réserve de ce qui précède, deux de ces organes ou plus peuvent convenir de tenir des réunions conjointes ou de désigner des comités comprenant des membres de tous les organes concernés, aux fins desdits d’examiner des sujets relavant la compétence desdits organes, soit collectivement soit individuellement, ou pour en décider ou en rendre compte à ces organes soit collectivement, soit individuellement.
c) sauf dispositions contraires du règlement, le quorum et les procédures d’un comité établi, pour ce qui concerne les réunions prévues par le présent article, sont celles prescrites par les organes qui décident de la création du comité ou de la tenue de la réunion.
d) les modifications ci-dessous apportées au présent article ne doivent nullement être perçues comme :
i) Autorisant le Conseil d’Administration à conférer à un organe quelconque de prendre des décisions, ou
ii) Autorisant le Conseil de l’Université à conférer à un organe quelconque le pouvoir de décider des règlements ou de décerner des diplômes et autres distinctions.
e) le Pro- Chancellor et le Vice- Chancellor sont membres de droit de toutes les commissions dont les membres sont partiellement ou entièrement désignés par le Conseil d’Administration (à l’exception de la commission mise sur pied pour statuer sur la conduite du responsable mis en cause) ; et le Vice- Chancellor siège dans toutes les commissions dont les membres sont partiellement ou entièrement désignés par le Conseil de l’Université.
Article 89 :
a) le sceau de l’Université est celui adopté par le Conseil d’Administration et approuvé par le Chancellor, l’apposition du sceau de l’Université est authentifiée par la signature du Chancellor, du pro- Chancellor ou du Vice- Chancellor ou de toute autre personne désignée par le statuts.
b) tout document réputé avoir été établi sous le sceau de l’Université et dûment authentifiée dans la formes susévoquées a valeur probante et est, sauf preuve du contraire, considéré authentique.
c) tout contrat ou instrument qui, s’il est établi ou exécuté par une personne autre qu’une personne morale, ne nécessite pas le sceau de l’Université peut être établi ou exécuté au nom de l’Université par toute personne spécialement autorisée ou non à cet effet le Conseil d’Administration.
d) la validité des travaux de tout organe créé conformément au présent décret sera affectée par toute vacance au sein de l’organe ou par tout défaut de nomination au sein dudit organe ou du fait qu’une personne non autorisée a pris part aux travaux dudit organe.
e) tout membre de tout organe qui aurait un intérêt personnel dans un sujet proposé à l’examen dudit organe le fait automatiquement savoir à l’organe et s’abstient de faire valoir son vote sur toute question relative à ce sujet.
f) toute notification ou tout autre instrument autorisé à être fait en vertu du présent décret peut, sans préjudice d’une autre voie de notification, être faite par voie postale
Chapitre treize : De la sécurité générale sur le campus
Article 90:
a) le Vice- Chancellor est chargé de la sécurité générale sur tous les campus de l’Université. Il assure le déroulement normal de toutes les activités d’enseignement et de recherche dans le respect de la liberté, de l’ordre, de la dignité des convenances universitaires et des lois de la République.
Article 91: en cas d’urgence ou en cas de besoin, le Vice- Chancellor peut décider de toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre et de tranquillité à l’Université et en rendre compte au Ministre de l’Enseignement supérieur, conformément aux dispositions relatives à la sécurité sur le campus et aux dispositions communes à toutes les universités.
Article 92: a) le campus universitaire est considéré comme un domaine clos.
b) aucun élément des forces de l’ordre, aucun huissier de justice ne peut y pénétrer pour constater un délit ou pour exécuter une décision de justice contre un étudiant ou un enseignant sans l’autorisation du Vice- Chancellor.
c) touts mandants d’arrêt et autres assignations destinés à un membre de la communauté universitaire se font par l’intermédiaire du Vice- Chancellor.
Article 93: a) l’organisation et le fonctionnement des bureaux, des départements et des services créés par le présent décret sont définis par le Conseil d’Administration sur recommandation du Vice- Chancellor et mis en application par des textes appropriés.
b) les avantages associés aux fonctions universitaires et non précisés par le présent décret seront déterminés par un texte particulier sur recommandation du Conseil d’Administration.
c) les différents services prévus par le présent décret sont progressivement mis en place en tant que de besoin, sur recommandation du Vice- Chancellor et après approbation par le Conseil d’Administration.
Article 94: a) Au sens du présent décret et à moins que le contexte n’en dispose autrement, les expressions suivantes ont les significations ci-après :
“ Le jour fixé“ : date d’entrée en vigueur du présent décret.
“ Personne morale“ : jouissance de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
“ Le conseil d’Administration“ : Conseil institué par le présent décret.
“ Entériner“ : Le conseil d’Administration approuve les décisions du Conseil de l’Université, sans nécessairement les modifier sauf lorsque celles-ci sont contraires aux dispositions du présent décret.
“ Bursar“ : Directeur des Affaires Financières
“ Bursary“ : Direction des Affaires Financières
“ Chancellor“ : Chancelier des Ordres académiques (Ministre de l’Enseignement supérieur)
“ Congrégation“ : Assemblée des représentants du corps des personnels enseignants et non enseignants
“ Convocation“ : Assemblée réunie pour la cérémonie de remise des diplômes
“ Deputy Registrar“ : Secrétaire Général adjoint
“Deputy Vice- Chancellor“ : Vice Recteur
“Pro- Chancellor“ : président du Conseil d’administration
“Registrar “ : Secrétaire Général
“Vice- Chancellor“ : Recteur
“ Diplôme“ : une personne qui s’est vue décerner un diplôme (autre qu’un titre honoraire) par l’Université à la suite d’un examen sans le cadre d’un programme de cours offert par l’Université de Bamenda ou par toute autre Université.
“ Ministre“ : Ministre du gouvernement de la République du Cameroun.
“ Succession permanente“ : service sans fin à l’humanité.
“ Prescrit“ : prescrit par le règlement.
“ Patrimoine“ : les droits, passifs et obligations.
“Professeur“ : personne désignée comme professeur de l’Université conformément aux dispositions du règlement.
“ Règlement“ : règlement élaboré par le Conseil de l’Université.
“Le Conseil de l’Université“ : le Conseil de l’Université établi par le présent décret au sein de l’Université.
“Statuts“ : Statuts élaboré par Conseil d’administration et appliqués conformément à l’article 10 du présent décret.
“ Etudiant“ : étudiant de Licence, Master ou Doctorat et toute personne répondant à cette description.
“ Enseignant“ : personne exerçant à temps plein en tant que personnel enseignant ou chercheur de l’Université.
“ Etudiant de premier cycle“ : toute personne in statu pupillari à l’Université autre qu’un étudiant licencié ou toute personne correspondant à cette description ;
“L’Université“ : l’Université de Bamenda créée par le présent décret ; et
“ Ordonnateur“ : la personne qui autorise l’engament des dépenses.
b) dans le présent décret, toutes références à tout autre texte juridique constituent une référence à ce texte tel que modifié par tout texte ultérieur ou en vertu de celui- ci.
Article 95: a) le présent décret est intitulé Décret de 2011 portant organisation de l’Université de Bamenda et il s’applique sur toute l’étendue de la République du Cameroun.
b) le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 96: le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre des Finances sont, chacun en ce qui concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 08 mars 2011
Le Président de la République, (e) Paul BIYA