Article 283 — Omission de porter secours.
Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
MENUMENU
- Accueil
- Droit public
- Administration du territoire
- Droit de la forêt, de la faune et de la pêche
- Droit administratif
- Droit de la communication
- Droit des transports
- Droit des ressources naturelles
- Droit de la décentralisation
- Droit des successions
- Droit des étrangers
- Droit foncier et domanial
- Droit des marchés publics
- Droit de l’urbanisme et de l’immobilier
- Fiscalité locale
- Les institutions publiques
- Police municipale
- Rédaction administrative
- Droit de la consommation
- Droit de travail.
- Défense et sécurité
- Droit constitutionnel
- Droit de l'environnement
- Common law
- Droit privé
- Accords et traités
- Mémoires
- Etudes
- Adresses
- Addresse Villes
- ONG
- Sociétés
Vous recherche une entreprise, une ONG; ETC sur toute l’étendue du térritoire camerounais vous pouvez parcourrir nos pages web dans la rubrique adresses et vous serez satisfait
- Informations générales
- Camerlex Press
- Contact
Select Page