Est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessure graves l’assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
ARTICLE 283 du code pénal
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