La pollution marine se conçoit de façon générale comme une nuisance causant la perturbation du milieu marin ou de son écosystème. Jadis abordée uniquement dans le cadre de la pollution portuaire265(*), elle est depuis l’année 1996 interdite sous toutes ses formes. L’article 31 paragraphe 1 de la loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement dispose à cet effet que « (…) sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise des substances de toute nature… »266(*).
Mais, dans la réalité des choses, le législateur camerounais consacre beaucoup d’attention à la pollution par des hydrocarbures ; peut-être parce que les marées noires sont plus nocives que la pollution d’origine tellurique ou par immersion des déchets. Une autre raison non moins sérieuse serait le fait que les eaux marines camerounaises se situent à proximité de l’une des principales routes internationales de transport des hydrocarbures.
Contrairement aux législations d’autres Etats côtiers africains en l’occurrence le Bénin267(*) et l’Ile Maurice268(*), la législation camerounaise pose le principe de l’interdiction stricto sensu de toue pollution marine. D’ailleurs sans établir de distinction entre pollution volontaire et pollution accidentelle, elle n’autorise pas de cas de pollution marine même pour des raisons humanitaires. Seulement, elle se borne à réprimer tout acte constitutif de pollution marine dans la mesure où elle est constitutive des atteintes à l’environnement marin.
* 249 Cf. Article 4 de l’ordonnance N° 62/OF/30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande Camerounaise.
* 250 Ce code a été adopté en mai 2001.
* 251 Les domaines portuaires s’étendent à l’intérieur des limites des ports maritimes et fluviaux et sur les plans d’eau qui en dépendent. Voir à cet effet, l’article 1er de la loi N° 83/016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l’intérieur des domaines portuaires.
* 252 C. Article 7 paragraphe 1 du code de la Marine Marchande de la CEMAC.
* 253 Lire Le messager (quotidien Local) N° 1229 du 22 juin 2001, cité par KANGUEU EKEUH ( R ), « Les eaux intérieures en droit public maritime au Cameroun », Annales de la FSJP/U.D-N°2, juin -décembre 2002, p. 67.
* 254 Voir article 50 de ce décret.
* 255 L’ilménite (pointe de Souelaba) ; l’olivine (Idenau) ; Syénite (Eboundja) ; Fer (Kribi) ; Sable (Manoka)
* 256 Il s’agit de la loi N° 99-013 du 22 décembre 1999.
* 257 C’est la loi N° 001-2001 du 16 avril 2001.
* 258 Voir les dispositions de l’article 58 du code minier.
* 259 Voir article 118 du décret fixant les modalités d’application du code minier.
* 260 Cf. Article 62 du décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d’application du code pétrolier.
* 261 Idem, article 67.
* 262 Ibidem, article 61.
* 263 Voir article 63 de cette loi.
* 265 Voir les dispositions de la loi N° 83/16 du 21 juin 1983 réglementant la police à l’intérieur des domaines portuaires et de son décret d’application N° 85-1278 du 26 septembre 1985.
* 266 Les dispositions de cet article sont corroborées par celles de l’article 49 relatifs aux déchets.
* 267 L’article 40 de la loi N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République de Bénin dispose que les interdictions de pollution marine prévues à l’article 39 ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d’opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités béninoises compétentes.
* 268 Il ressort des dispositions de l’article 44 alinéa 3 de l’Environment Protection Act de 1991 de l’Ile Maurice que les interdictions de déversement, d’immersion ou d’incinération de certaines substances dans les eaux sous juridiction nationale ne s’applique pas « aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d’un navire ou de ses occupants est gravement menacée ».