Article 268 — Mauvais traitements à animaux.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui exerce dans nécessité de mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.
(2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de l’animal.
(3) La juridiction peut également ordonner la destruction de l’animal lorsque son état justifie cette mesure.
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