ARRETE N°00167A/MINAT/DAP/du 17 MAI 2002
Fixant l’organisation des bureaux de vote à l’occasion des scrutins législatifs et municipal du 23 juin 2002
LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
VU La constitution ;
VU La loi 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi n°97 /13 du 19 mars 1997 ;
VU la loi n°92 /002 du 14 août 1992 fixant les conditions d’élection des conseillers Municipaux ;
VU la loi n°92/003 du 14 août 1992 modifiant certaines dispositions de la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communales ;
VU la loi n° 2000/016 du 19 décembre 2000 portant création d’un Observatoire National des Elections ;
VU le décret n°2001/390 du 06 décembre 2001 portant prorogation du mandat des Conseillers Municipaux ;
VU le décret n° 2001/102 du 27 avril 2001 portant réaménagement du Gouvernement ;
VU le décret n° 2002/120 du 09 mai 2002 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection es Députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux.
ARRETE :
Article 1 : Le présent arrêté fixe l’organisation matérielle des bureaux de vote, à l’occasion des scrutins législatif et municipal du 23 juin 2002.
Il détermine notamment :
– Le nombre et la nature des commissions locales de vote par bureau de vote, eu égard à la spécificité de chacun des deux scrutins ;
– Les préliminaires aux opérations de vote ;
– Les modalités de déroulement desdites opérations.
Article 2 : Il est crée dans chaque bureau de vote, deux commissions locales de vote, chargées respectivement l’une, de la gestion des opérations relatives au scrutin législatif, et l’autre, de la gestion des opérations relatives au scrutin municipal.
SECTION I : DE LA COMMISSION LOCALE DE VOTE CHARGEE DU SCRUTIN LEGISLATIF
Article 3 : (1) La commission locale de vote chargée de la gestion des opérations relatives au scrutin législatif comprend, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n°91/20 susvisée :
– Un représentant de l’Administration désignée par le Préfet, Président ;
– Un représentant de chaque candidat ou liste de candidats, membre.
(2) sa composition est constatée par décision du Sous-préfet territorialement compétent.
SECTION II : DE LA COMMISSION LOCALE DE VOTE CHARGEE DU SCRUTIN MUNICIPAL
Article 4 : (1) la commission locale de vote chargée de la gestion des opérations relatives au scrutin municipal comprend, conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi n°91 /20 susvisée :
– Un représentant de l’Administration désignée par le Préfet, Président ;
– Un représentant de chaque liste de candidats, membre.
(2) Sa composition est constatée par décision du Sous-préfet territorialement compétent.
CHAPITRE II
DES PRELIMINAIRES AUX OPERATIONS DE VOTE
SECTION I : DES OPERATIONS PRECEDANT L’OUVERTURE DU SCRUTIN
Article 5 : (1) Deux Isoloirs sont placées dans le local où se déroulent les opérations de vote, dans le strict respect des limites de l’espace réservé à chaque commission, à portée de vue des électeurs et perceptibles de l’extérieur dudit local, avec les indications « LEGISLATIVES » ou « MUNICIPALES » lisibles à distance.
(2) Ils doivent être aménagés de façon à soustraire le comportement de l’électeur en leur sein de la vue des autres électeurs, des membres des commissions locales de vote et du public.
Article 6 : (1) Un sac non transparent est placé sur un côté de l’extérieur de l’entrée de chaque isoloir.
(2) Chaque électeur est tenu de jeter dans le sac visé à l’alinéa (1), en les dissimulant, les bulletins de vote sur lesquels il n’a pas porté son choix.
Article 7 : (1) Chaque bureau de vote est doté des matériels suivants :
a) Deux urnes ;
b) Deux (2) copies de la liste électorales, l’une étant destinée aux émargements par les électeurs et l’autre étant soumise, par voie d’affichage, à la consultation du public ;
c) La loi n°91/20 du 16 décembre 1991 et la loi n°92/002 du 14 août 1992, ensemble leurs modifications subséquents, en deux (2) exemplaires chacune ;
d) Des enveloppes en nombre suffisant ;
e) Une pile de chacun des bulletins utilisables pour le scrutin en cause ;
f) De stylos à bille.
(2) Les matériels visés à l’alinéa (1) sont déposés sur la table, l’exception des urnes.
(3) Les urnes, les enveloppes et les bulletins de vote doivent rester sous la surveillance permanente des Présidents des Commissions Locales de vote, chacun en ce qui concerne le scrutin ressortissant de sa compétence.
SECTION II : DE L’OUVERTURE DU SCRUTIN
Article 8 : Chaque scrutin est impérativement ouvert à huit (8) heures.
Article 9 : (1) Préalablement au vote du premier électeur, chaque président de commission locale de vote ouvre l’urne pour permettre à tous les membres de sa commission, au délégué de l’ONEL, aux électeurs présents, et/ou éventuellement , aux observateurs et journalistes nationaux et internationaux dûment accrédités par le Ministre de l’Administration Territoriale, ainsi qu’au public, qu’elle est vide et ne comporte qu’une ouverture destinée à l’infiltration des enveloppes.
Article 10 : (1) Le stationnement dans l’espace où se déroulent les opérations électorales est réservé aux membres des commissions locales de vote et au (x) délégué(s) de l’ONEL.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa(1), les candidats ou leurs mandataires, es chefs de circonscription administrative, les observateurs et journalistes visés à l’article 9 (1) ainsi que toute personnes intervenant en vertu de la législation en vigueur dans le déroulement du processus électoral peuvent stationner dans le local en question sans entraver le bon déroulement des scrutins .
CHAPITRE III
DES OPERATIONS DE VOTE
SECTION I : DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION DU VOTE
Article 11 : (1) Les Présidents des commissions locales de vote s’assurent que les noms, prénoms ainsi que le numéro de l’électeur sont les mêmes que ceux portés sur la liste électorale.
(2) Il n’est procédé qu’à un seul contrôle d’identité de l’électeur pour les deux scrutins.
Article 12 : (1) Le vote de chaque électeur est constaté :
– Par l’apposition d’un signe par un membre de l’une des commissions locales de vote sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet. Cette opération est effectuée distinctement pour chaque scrutin.
– Par l’inscription de la date du scrutin sur la carte électorale à l’emplacement réservé à cet effet et, éventuellement, au verso de la carte nationale d’identité ;
– Par l’apposition sur la carte électorale, l’encre indélébile, de l’empreinte digitale de l’électeur, en commençant par la partie supérieure du pouce qui marque la terminaison de l’ongle.
(2) Tout électeur non muni d’une carte électorale autorisé à voter, lorsqu’il est régulièrement inscrit sur la liste électorale du bureau de vote correspondant, sur présentation de sa carte nationale d’identité.
(3) Toute personne se trouvant dans l’impossibilité d’effectuer seule les opérations de vote peut se faire assister par un électeur de son choix.
(4) L’électeur choisi conformément aux dispositions de l’alinéa (3) ne peut être ni un candidat ni un mandataire. Il ne peut assister qu’une seule personne le jour du scrutin.
Article 13 : Au terme de la formalité du vote, l’électeur sort aussitôt du local. Il lui est interdit de parler aux Présidents des Commissions locales de vote, aux membres desdites commissions, au délégué de l’ONEL, aux observateurs et/ou aux journalistes visés dans le présent arrêté.
SECTION II : DU ROLE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE
Article 14 : (1) Les présidents sont tenus de veiller à la présence permanente dans le local où siège la commission locale de vote, de trois (3) au moins des membres de chacune des commissions.
(2) Ils doivent éviter de s’absenter pendant la durée du scrutin.
Article 15 : Au cas où une personne munie d’une arme pénètre dans le local, provoque des attroupements, menace les électeurs ou essaie d’enlever une urne, les présidents relèvent son nom, lui intiment l’ordre de sortir e peuvent, en tant que de besoin et conformément à la législation en vigueur, requérir la force publique pour faire rétablir l’ordre ou faire «évacuer le bureau.
Article 16 : Lorsque des scrutateurs ont été choisis, les Présidents notent leurs noms sur le procès verbal et préparent les feuilles des pointages.
Article 17 : (1) A dix-huit (18) heures, les présidents des Commissions locales de vote déclarent le scrutin clos. Aucune personne arrivant après ce moment ne peut être admise à voter, sous réserve des dérogations prévues par la loi.
(2) Le local où se déroulent les opérations de vote reste ouvert suite à la clôture du scrutin, en vue du déroulement des formalités finales dudit scrutin.
Article 18 : (1) Préalablement à l’ouverture de l’urne, le président de chacune des commissions locales de vote dispose, une table ou milieu de l’espace réservé à sa commission, afin que l’on puisse circuler autour.
Article 19 : (1) A compter de la fin effective des opérations de vote, les électeurs qui en manifestent l’intention ont accès au local où siègent les commissions locales de vote, dans la limite des effectifs compatibles avec le bon déroulement du dépouillement de chacun des scrutins, qui s’effectuera en deux temps dans l’ordre suivant : le scrutin législatif en premier, et le scrutin municipal en second.
(2) Le président de la commission locale de vote peut, en cas de trouble, expulser tout perturbateur et/ou requérir la force publique, conformément à la législation en vigueur.
(3) Les troubles à l’ordre public et les mesures prises pour y faire face sont consignés dans les procès verbaux des travaux des commissions locales de vote.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20 : (1) Le dépouillement du scrutin s’effectue conformément aux dispositions des articles 104 et suivants la loi n°91 /20 du 16 décembre 1991 susvisé.
(2) N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
a) les bulletins autres que ceux imprimés officiellement ;
b) les bulletins qui porteraient des mentions ou signatures quelconques ;
c) les bulletins contenus dans les enveloppes autres que celles mises à la disposition des électeurs ;
(3) Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient, sont signés des membres de la commission locale de vote et annexés au procès verbal où leur nombre est mentionné.
(4) Sont également comptés comme nuls, signés des membres de la commission locale de vote, et mentionnés au procès verbal, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppes et les enveloppes trouvées vides et les bulletins blancs.
(5) Les feuilles de pointage, signées par chacun des scrutateurs, sont annexées au procès verbal.
Article 21 : Les listes électorales d’émargement sont signées par les membres de la commission locale de vote ayant assuré le secrétariat.
Article 22 : (1) Le président de la commission locale de vote chargé de la gestion des opérations relatives au scrutin législatif remet au Sous-préfet, ou le cas échéant au Chef de District, le procès verbal des résultats du scrutin, rédigé en trois (3) exemplaires, dont l’un est destiné au Délégué de l’ONEL, signés par tous les membres présents de la commission locale de vote.
(2) L’Autorité Administrative vérifie la régulation du procès verbal et peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote, en cas de vice de forme. Elle en dresse alors le procès verbal et le joint à celui de la commission.
(3) Le Sous-préfet ou le Chef de district transmet un exemplaire des procès verbaux à la commission départementale de supervision par la voie le plus rapide.
(4) L’autre exemplaire est conservé aux archives de l’arrondissement.
Article 23 : Le président de la commission locale de vote, chargé de la gestion des opérations relatives au scrutin municipal, remet au président de la commission communale de supervision, l’original du procès verbal des résultats du scrutin, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres et du délégué de l’ ONEL présents, signés par chaque membre de la commission locale de vote.
(2) La commission communale de supervision vérifie la régularité du procès verbal et peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote, en cas de simple vice de forme. Elle en dresse alors procès verbal et le joint à celui de la commission locale.
(3) Le président de la commission communale de supervision transmet aussitôt un exemplaire des procès verbaux avec les pièces annexées au Préfet, par la voie la plus rapide, pour acheminement au ministère chargé de l’Administration Territoriale.
(4) Un autre exemplaire est conservé aux archives de la commune.
Article 24 : Les présidents des commissions locales de vote procèdent à la l’incinération en public des bulletins qui n’ont pas donné lieu à contestation.
Article 25 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.