LOI N° 90/039 DU 10 AOUT 1990 RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION DE LA PROFESSION DE GEOMETRE.

L’assemblée nationale a délibéré et adopté, en séance plénière du 07 juillet 1990, le projet de loi n°450/PJL/ dont la teneur suit :

Article 1er.-

(1) La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l’exercice et l’organisation de la profession de géomètre.

(2) La profession de géomètre englobe les activités des géomètres experts et des topographes.

TITRE I

DE L’EXERCICE ET DE LA PROFESSION DE GEOMETRE

CHAPITRE I

DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE

ARTICLE2.-
(1) Nul ne peut exercer la profession de géomètre s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre national des géomètres.

(2) Toutefois, peut exercer la profession de géomètre au Cameroun, le géomètre de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

– N’avoir pas été radié de l’ordre des géomètres de son pays d’origine ;

– Etre recruté sur contrat, ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’, administration ;

– Servir pour le compte du cabinet de géomètre agréé.

Article 3.

Le géomètre est servi dans l’administration ou exerçant en clientèle privée.

CHAPITRE II

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE GEOMETRE EN CLIENTELE PRIVEE

SECTION I

DES CONDITIONS D’EXERCICE

Article 4.

L’établissement ou l’exercice de la profession de géomètre en clientèle privée, pour le géomètre, à équiper et à utiliser, pour son compter personnel, un cabinet de travail où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession.

Article 5.

– (1) l’exercice de la profession de géomètre en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le conseil de l’Ordre National des Géomètre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

– (2) Le Conseil National de l’ordre des Géomètres statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle, d’ouverture du cabinet secondaire, ainsi que de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 6.

Nul ne peut exercer la profession de géomètre en clientèle privée s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

– Etre de nationalité Camerounaise et jouir de ses droits civiques ;

– Etre inscrit au tableau de l’ordre ;

– Justifier d’une année de pratique effective auprès d’une administration publique, d’un organisme privé ou d’un cabinet de géomètre, tant à l’intérieur qu’à extérieur du pays ;


– Produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d’un géomètre exerçant en clientèle privée ;

– Etre de bonne moralité ;

– Produire une police d’assurance couvrant les risques personnels,
– Etre en règle vis-à-vis de l’Ordre National des Géomètres dans le paiement des cotisations.
Article 7.

(1) Le géomètre de nationalité étrangère ne peut sauf convention de réciprocité , exerçant en clientèle privée qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues par l’article 6 ci-dessus.

(2) dans ce cas , il produit à l’ appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d’association .

Article 8 .

(1) le dossier d’agrément doit être déposé en double exemplaire au siège du Conseil National de l’Ordre du Géomètre contre récépissé.

(2) le conseil de l’ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’agrément dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

(3) La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’appréciation préalable de l’autorité de la tutelle dés le première jour ouvrable suivant cette décision. L’autorisation de la tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour ce prononcé. passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.

(4) Dans tous les cas, passer le délai de quatre_ vingt –dix (90) jours à compter du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 9.

-(1) Les décisions du Conseil de l’ordre National des Géomètres rendues sur le dossier d’agrément peuvent, dans les trente(30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le » postulant s’il s’agit, d’une décision de rejet ou par un membre de l’ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation.

-(2) l’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit de décision d’acceptation.

-(3) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux(2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont, notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptible de recours que devant la cours suprême, dans le formes de droits commun.

(4) passé le délai de deux (02) mois, le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Article 10 :

(1) En cas d’empêchement, le géomètre peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confère exerçant en clientèle privée, soit par un géomètre assistant.
Le conseil de l’ordre national des géomètres en est immédiatement informé.

(2) la durée normale d’un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.

Article 11 :

(1) le géomètre peut se faire assister par un ou plusieurs confères.

(2) la rémunération du géomètre-assistant est fixée d’accord parties.
Le conseil de l’ordre en est informé.

Article 12 :

(1) En cas de décès d’un géomètre exerçant en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants-droit peuvent maintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.

(2) lorsque, au cours de la période susvisés, il se trouve que l’un des enfants du défunt poursuit des études de géomètre, de cabinet peut lui être réservé.

(3) les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée.
SECTION II

DES INCOMPATIBILITES

Article 13 :

l’exercice de la profession de géomètre en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’agent contractuel de l’Administration en activité ou de salaire en général.

SECTION III

DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES

Article 14 : les géomètres installés en clientèle privée dans une même localité peuvent s’associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

SECTION IV

DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE

Article 15 :

(1) le géomètre exerçant en clientèle privée ou la société civile professionnelle de géomètre est tenu de souscrire auprès d’une compagnie nationale d’assurance agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels.
Quittance en est remise au conseil de l’ordre national des géomètres au début de chaque année civile.

(2) le défaut de police d’assurance entraîne, à la diligence du conseil de l’ordre ou de l’autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du cabinet. Celui-ci ne peut être réouvert qu’une fois la quittance justifiant le paiement de la police d’assurance présentée.

CHAPITRE III

DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE GEOMETRE

Article 16 :

exerce illégalement la profession de géomètre toute personne qui pratique la profession en infraction aux dispositions de la présence loi notamment :
– En travaillant sous un pseudonyme ;
– En offrant de l’aide à toute personne non habilitée à exercer ;
– En exerçant en dépit d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer ;
– En exerçant sans une police d’assurance en cours de validité.

Article 17 :

(1) sans préjudice des sanctions administres, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession de géomètre est passible d’un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

(2) le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture du cabinet.

(3) toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son établissement est ordonnée par le conseil de l’ordre, indépendamment de toute décision judiciaire.

Article 18 :

Le conseil de l’ordre national des géomètres peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession de géomètre.

TITRE II

DE L’ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES

Article 19 :

L’ordre national des géomètres, également désigné l’ordre, institué par la loi n°75/12 du 08 décembre 1975, comprend obligatoirement tous les géomètres exerçant au Cameroun.

Article 20 :

(1) l’ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession de géomètre ainsi qu’au respect des règles édictées par le code de déontologie.

(2) l’ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(3) l’ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé.
Il est placé sous la tutelle du ministère chargé du cadastre.

CHAPITRE I

DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES GEOMETRES

Article 21 :

l’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :
– L’Assemblée générale ;
– Le Conseil de l’Ordre.

SECTION I:

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 22 :

(1) l’Assemblée générale est constituée de tous les géomètres inscrits au tableau de l’ordre.

(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du conseil de l’ordre, soit encore de l’autorité de tutelle pour :
– Elire le président du Conseil de l’ordre ;
– Elire les membres du Conseil de l’ordre ;
– Elire le commissionnaire aux comptes ;
– Statuer sur le rapport d’activités du président du Conseil de l’ordre ;
– Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
– Adopter le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l’ordre.

(3) l’Assemblée Générale élit sont président et le Commissaires aux comptes pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.

Article 23 :

l’Assemblée générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation de l’ordre National des géomètres.

Article 24 :

(1) l’Ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession de géomètre. Il est établi par le Président du conseil de l’ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l’ordre, soit de l’autorité de tutelle.

(2) l’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale.

(3) l’autorité de tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Générale si l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 2ème ci-dessus.

Article 25 :

l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le règlement intérieur.
SECTION II
DU CONSEIL DE L’ORDRE

Article 26 :

(1) le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’ordre national des géomètres.

(2) Il comprend neuf (9) membres titulaires et neuf (9) membres suppléants élus pour trois (3) ans.

(3) sont électeurs et éligibles tous les géomètres exerçant au Cameroun et inscrits au tableau de l’ordre. Les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles.

(4) les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du conseil de l’ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.

Article 27 :

outre le président du Conseil de l’ordre élu en Assemblée Générale, le Conseil de l’ordre élit en sein pour un mandat de trois (3) ans les autres membres de son bureau, à savoir :
– Un vice-président ;
– Un secrétaire général ;
– Un trésorier.

Article 28 :

(1) Après chaque élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l’autorité de tutelle.

(2) les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la chambre administrative de la cour suprême par tout géomètre ayant droit de vote, dans un délai de quinze (15) jours suivants le scrutin. L’autorité de tutelle doit en être informée.

Article 29 :

la qualité de membre du conseil de l’ordre cesse :

1) En fin de mandat ;

2) En cas d’absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du conseil de l’ordre ;

3) En cas d’invalidité permanente ou de décès ;

4) En cas de démission dûment constatée ;

5) En cas de radiation du tableau de l’ordre.
Article 30 : le conseil de l’ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d’empêchement et dans l’ordre ci-après, par le vice-président ou le doyen des membres du Conseil de l’ordre.
Si le quorum ci-dessus n’est pas atteint après deux convocations, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.
Article 31 :

(1) le conseil de l’ordre se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou celle de l’autorité de tutelle.

(2) le président détermine les dates, lieu et heure des réunions.

(3) chaque membre du conseil de l’ordre a le droit de vote.

(4) les décisions du conseil de l’ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5) les délibérations du conseil de l’ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence, à prendre part aux délibérations du conseil de l’ordre avec voix consultative.

Article 32.- (1) En vertu des articles 26 et 27 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :
– Statue sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau et dur l’élection de ses membres ;

– Agrée les demandes d’exercer la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d’établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique, d’ouverture de cabinet secondaire ou de reprise d’activités après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire ;

– Exercer toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;

– Etudie toutes questions à lui soumettre par l’autorité de tutelle ;

– Inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 33. – Le Président du Conseil de l’Ordre représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l’Ordre par la délégation du Conseil de l’Ordre.

CHAPITRE II :
DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

Article 34.- (1) Nul ne peut exercer la profession de géomètre au Cameroun s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’Ordre.

(2) Les inscriptions au tableau dont faites par ordre d’ancienneté.

(3) Le tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, aux Parquets des Tribunaux et aux Mairies.

Article 35.-

Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre sont les suivantes :

a) Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;

b) Avoir la majorité civile ;

c) Etre titulaire :
– Pour le géomètre –expert, du diplôme de géomètre –expert, d’ingénieur- géomètre, d’inspecteur du cadastre, d’ingénieur du cadastre, de « Chartered surveye (land surveying ou valuation surveying sector) » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier ;

– Pour le topographe, du diplôme d’ingénieur-topographe, d’ingénieur géographe, d’ingénieur-géodésien, d’ingénieur-cartographe, d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques, du « Degree in land surveying or estate management », ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt du dossier ;

d) N’avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de derniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou atteinte aux bonnes mœurs ;

e) N’avoir été déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation judiciaire.

Article 36.-

(1) Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé.

(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier.

(3) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.

(4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre vingt dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d’office au tableau de l’Ordre.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 37.-

(1) Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’Ordre, peuvent, dans les quinze (15) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription ou d’une réinscription.

(2) Dans l’un ou l’autre cas, si la Chambre d’appel ne prend aucune décision dans un délai de deux (2) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l’Ordre.

(3) L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.

Article 38. –

(1) Sans préjudice des dispositions des articles 8, 35 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions de l’Assemblée Générale ou du Conseil de l’Ordre sont, à peine de nullité absolue, soumises à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur dépôt.

(2) L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.

Article 39.-

En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l’Ordre qui procède à l’annulation de son inscription.

Article 40.-

(1) Le Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’Ordre.

(2) Le tableau de l’Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l’autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Il peut également comporter les grades et distinctions décernés au géomètre par l’Etat.

CHAPITRE III

DE LA DISCIPLINE

Article 41.-

(1) le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession la compétence disciplinaire en première instance.

(2) A ce titre, il désigne en son sein une Chambre de discipline présidée par le Président du Conseil et composée de quatre (4) autres membres élus. Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.

Article 42.-

(1) La Chambre de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le ministère public ou par tout géomètre inscrit au tableau de l’Ordre et ayant intérêt pour agir.

(2) Le géomètre au service de l’Etat ne peut être traduit devant la Chambre de discipline à l’occasion des actes de ses fonctions que par l’autorité responsable des services de l’Urbanisme et de l’Habitat ou par le Conseil de l’Ordre après avis de l’autorité de tutelle qui doit se prononcer dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.

(3) La Chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des trois cinquième (3/5) des membres.

Article 43.-

Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline :
– Tout manquement aux devoirs de la profession ;
– Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession.

Article 44.-

La Chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

Article 45.-

(1) Tout géomètre mis en cause peut se faire assisté d’un défenseur de son choix.

(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

Article 46.-

(1) La Chambre de discipline tient un registre des délibérations.

(2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.

(3) Les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.

Article 47.- (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le géomètre en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation contre récépissé.

(2) La Chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée.

Article 48.- (1) La Chambre de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
– L’avertissement ;
– Le blâme ;
– La suspension d’activité allant de trois (3) mois à un (1) an, selon la gravité de la faute commise ;
– La radiation du tableau.
(2) Les deux premières de ces sanctions emportent l’inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l’inéligibilité pour trois (3) ans à compter de sa notification.

(3) Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du Conseil de l’Ordre entraîne sa déchéance de cette qualité.

Article 49.

-(1) Les décision de la chambre de discipline doivent être motivées.

-(2) Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l’autorité de tutelle, au ministère public, au préfet du lieu résident du géomètre concerné, er notifié à ce dernier contre récépissé.

Article 50.

-(1) lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans délai de dix(10) jours à compter de la notification faite par une personne contre récépissé.

-(2) Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente(30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

-(3) l’opposition est reçue par une simple déclaration au secrétaire du conseil de l’ordre qui a donné le récépissé.

Article 51.
-(1) en cas de procédure contradictoire, le géomètre mis en cause peut interjeter l’appel devant la chambre d’appel visée à l’article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline.

-(2) passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Article 52.

La chambre d’appel est constituée comme suite :

– Un magistrat de la cours suprême désigné par le président de ladite cours, président ;

– Un géomètre désigné par l’autorité de la tutelle ;

– Trois(3) membres de l’ordre, élus par l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.

Article 53.

Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 36 ci-dessus, la chambre d’appel est saisie des appels des décisions du conseil de l’ordre en matière disciplinaire.

Article 54.
– (1) L’appel est effectué sous forme de notion explicative déposée au secrétaire, au conseil de l’ordre contre récépissé.

– (2) l’appel peut être interjeté par le géomètre intéressé, l’autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente(30) jours suivant la notification de la chambre de discipline.

– (3) Il n’a pas d’effet suspensif.

Article 55.

– (1) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois, à compter de sa saisine. Ses décisions sont reprise et notifiées dans les formes prévues à l’article 56 ci-dessous et ne sont susceptibles de recours que devant la cours suprême, dans les formes de droit commun.

– (2) Passer le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

Article 56.

-(1) en cas de radiation du tableau de l’ordre, le géomètre concerné peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du conseil de l’ordre une demande de reprise d’activité.

-(2) en cas de suite favorable, l’intéressé est réinscrite au tableau de l’ordre .
-(3) En cas de rejet de sa demande il ne peut la réintroduire qu’après un nouveau délai de deux (2) ans.

Article 57.

L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacles :

– Ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’ordre peut intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;
– Ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre des géomètres à son service.

CHAPITRE IV

CONGRES – INTÉRIM- DÉCÈS

Article 58.

-(1) Le géomètre qui s’absente pour des raisons de congés ou d’indisponibilité doit en informer le conseil Nation qui ne peut excéder douze (12) mois.

-(2) Lorsque, à l’expiration de ce délai, aucune disposition n’a été prise par ses ayants droit aux fins de continuer ses affaires, un constat de cessation des activités est dressé par le conseil National de l’Ordre.

-(3) lorsque le géomètre s’absente pendant une période de douze (12) mois sans en avoir averti au préalable ni le Conseil National de l’ Ordre , l’autorité de tutelle et sans avoir nommé un intérimaire , un constat de cessation des activités est dressé par le Conseil National de l’ Ordre

Article 59.

-(1) en cas d’incapacité permanent du géomètre, ses ayants droit ou le Conseil National de l’Ordre proposant son remplacement pour liquider les affaires en cours

-(2) En cas du décès du géomètre, le remplaçant qui doit assurer la continuité de ses affaires est désigné par ses ayant droit ou par le Conseil National de l’Ordre.

-(3) Dans tous les cas, l’avis conforme du ou des maîtres d’ouvrage est requis.

Article 60.

– (1) Lorsque plusieurs géomètres accomplissent une même mission, ils ont toute liberté pour répartir entre eux les tâches et les honoraires.

– (2) Le décès ou l’empêchement de l’un d’entre eux, ne perte nullement atteinte aux effets de leur contrat .Les autre géomètres sont tenus de poursuivre et d’achever la mission qui leur était confiée tout en veillant aux intérêts du confrère décédé ou empêché.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES

Article 61.

Sont d’office inscrit au tableau de l’Ordre conformément aux dispositions de la présent loi , tous les géomètres exerçant légalement pour le compte de l’administration , les entreprises privés ou les clientèles privés, à la date de promulgation de la présente loi.

Article 62.

Les dossiers en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi doivent répondre aux conditions et aux procédures prévues par cette dernière.

Article 63.

Les modalités d’application de la présente loi seront, entant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

Article 64.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°89/022 du 29 Décembre 189 portant organisation de la profession de géomètre au Cameroun.

Article 65.

La présent loi sera enregistrée, promulguée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 07 Juillet 1990,
Le président de l’Assemblée Nationale,
FONKA SHANG Lawrence