La loi de 199O sur la Communication Sociale au Cameroun

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier:
La liberté de presse garantie par la constitution s’exerce dans le cadre des dispositions de la présente loi.
Article. 2.
(1) La présente loi s’applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment à l’imprimerie, à la librairie, aux organes de presse, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l’affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle.
(2) La profession de journaliste s’exerce conformément aux disposi¬tions de la présente loi.
TITRE II
DE LA COMMUNICATION PAR L’ÉCRIT
CHAPITRE I
DE L’IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article. 3.
L’imprimerie et la librairie sont libres.
Article. 4.
Tout écrit imprimé rendu public aux fins de communication de la pensée doit comporter l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimerie.
CHAPITRE II
DES ORGANISMES DE PRESSE
SECTION I
DE LA LIBERTÉ DE PUBLICATION
Article. 5.
(1) L’expression «organe de presse» désigne tout journal, écrit périodique, magazine, feuille d’information, destiné à la communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits d’actualités ou de société, paraissant à intervalle régulier..
(2) Sont exclues de la définition ci-dessus, les publications à caractère
scientifique, artistique, culturel, technique ou professionnel quelle que soit leur périodicité.
Article. 6.
La publication des organes de presse est libre.
Article 7. – (nouveau).*
(1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue préalablement à la première parution, d’en faire la déclaration contre décharge au préfet territorialement compétent.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus doit mentionner:
– le titre de l’organe de presse et sa périodicité;
– le siège de l’organe de presse;
– les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n03) du propriétaire et/ou des co-propriétaires;
– les statuts pour les personnes morales;
– les noms, prénoms, filiation, extrait du casier judiciaire (bulletin n03) ainsi que l’adresse du Directeur de publication, du co-Directeur ou du Directeur délégué de publication;
– le nom et l’adresse de l’imprimerie où l’organe de presse sera fabriqué;
– les noms et prénoms des membres de l’équipe de rédaction permanente constituée d’au moins deux (2) journalistes professionnels liés à l’organe de presse par un contrat de travail.
(3) Le préfet est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de saisine, de délivrer un récépissé de déclaration au demandeur lorsque le dossier est conforme aux dispositions de l’alinéa (2) ci-dessus. Passé ce délai, le silence du préfet vaut récépissé. Dans le cas où le préfet refuse de manière expresse, de délivrer le récépissé de déclaration, le demandeur peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article 17 (2) et (3) ci-dessous.
(4) Le Directeur de publication tient copie du récépissé au juge territorialement compétent avant la première parution ou l’informe du silence du préfet. Toute modification des éléments énumérés à l’alinéa (2) fait l’objet, dans les cinq (5) jours, d’une déclaration dans la forme prévue à l’alinéa (1) du présent article.
SECTION II
DU DIRECTEUR DE PUBLICATION
Article. 8.
(1) Tout organe de presse doit avoir un directeur de publication.
(2) Lorsque le propriétaire est une personne physique, celui-ci est
automatiquement le directeur de publication.
(3) Lorsque le propriétaire est une personne morale, la déclaration de publication doit indiquer le responsable de ladite personne (président, direc¬teur ou gérant) qui est le directeur de publication.
Article. 9.
(1) Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité, il doit désigner un co-directeur de publication ne jouissant d’aucune immunité.
(2) Toutes les obligations imposées au directeur de publication sont applicables au co-directeur. ¬
Article. 10.
Le directeur de publication et, éventuellement, le co-directeur doivent résider au Cameroun. Ils doivent être majeurs et jouir de leurs droits civiques et civils.
Article. 11.
Chaque numéro de l’organe de presse doit comporter en première page et sous le titre, les noms et prénoms du directeur et du co-directeur de publication.
Article. 12.
(1) En cas de poursuite judiciaire, le directeur de publication est tenu d’indiquer la véritable identité de l’auteur d’un article signé d’un pseudonyme.
(2) L’insertion dans un organe de presse d’un article, document ou autre texte non signés engage la responsabilité du directeur de publication.
SECTION III
DES DÉPOTS OBLIGATOIRES
Article 13. – (nouveau)*.
Chaque organe de presse est astreint au dépôt judiciaire.
A ce titre, le Directeur de publication est tenu de déposer auprès du Procureur de la République, deux (2) heures au plus tard après la parution, deux (2) exemplaires signés de chaque édition
Article 14. – (nouveau)*.
Chaque organe de presse est astreint au dépôt . administratif.
A ce titre, le Directeur de publication est tenu de déposer deux (2) heures au plus tard après la parution deux (2) exemplaires signés de chaque édition auprès des services de l’autorité administrative territorialement compétente.
Pareil dépôt est fait au Ministère chargé de l’Administration Territoriale en ce qui concerne la capitale.
Article. 15.
(1) Chaque organe de presse est astreint au dépôt légal.
A ce titre, le directeur de publication est tenu de déposer auprès des services des archives nationales du lieu du siège du journal quatre exemplaires signés de chaque édition, quatre heures au plus tard après sa parution. Deux de ces exemplaires sont transmis dans un délai de vingt-quatre heures à la bibliothèque nationale de Yaoundé.
(2) L’imprimeur et l’éditeur de tout écrit imprimé destiné à la communication sociale, à l’exception des organes de presse visés à l’alinéa (1) du présent article, sont tenus de déposer chacun quatre exemplaires signés auprès des services chargés des archives nationales du lieu du siège de l’imprimerie, deux heures au plus tard après la parution. Deux de ces exemplai¬res sont transmis à la bibliothèque nationale de Yaoundé dans les vingt-quatre heures suivant la parution.
(3) Un texte réglementaire fixe les conditions d’application du présent article.
Article. 16.
Chaque directeur de publication est tenu de déposer auprès des services centraux ou extérieurs du ministère chargé de 11nformation, selon le lieu du siège de l’organe de presse, deux exemplaires signés, deux heures au plus tard après la parution.
SECTION IV
DES SAISIES ET DES INTERDICTIONS
Article 17. – (nouveau)*
(1)En cas d’atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs:
– la saisie d’un organe de presse peut être prononcée par l’autorité administra¬tive territorialement compétente;
– l’interdiction d’un organe de presse peut être prononcée par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale.
(2) La décision de saisie ou d’interdiction est susceptible de recours.
Dans ce cas, le Directeur de publication saisit le juge compétent en référé d’heure en heure ou suivant les dispositions légales analogues en vigueur dans les provinces du nord-Ouest et du Sud-Ouest.
(3) Le juge statue à compter de sa saisine:
– pour les quotidiens dans un délai de vingt quatre (24) heures. Le juge saisi dans les conditions susvisées statue en premier ressort et après avoir entendu contradictoirement les parties.
(4) En cas d’appel, la décision est rendue dans les conditions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.
(5) Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considéra¬tion, sa réputation ou sa vie privée peut, conformément à la procédure prévue aux alinéas (1), (2), (3) et (4) du présent article et sans préjudice des poursuites pénales.
– soit requérir la saisie d’un organe de presse par l’autorité administrative, – soit requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation d’un organe de presse.
SECTION V
DES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES
Article. 18.
(1) La liste complète des collaborateurs permanents de la rédaction doit figurer dans chaque numéro de l’organe de presse.
(2) Toutefois, en ce qui concerne les organes de presse quotidiens, leur publication sera effectuée une fois par mois, dans la dernière livraison du journal.
Article 19.
Chaque organe de presse doit indiquer, dans chacune de ses éditions,
les noms et prénoms du responsable de l’équipe rédactionnelle ainsi que les chiffres du tirage.
Le chiffre du tirage est vérifié une fois par trimestre par le ministère chargé de la presse.
Article 20.
(1) Chaque organe de presse doit publier ses tarifs de publicité une fois par trimestre.
(2) Il ne doit pas consacrer plus de la moitié de sa surface aux réclames ou annonces.
(3) Tout article publicitaire rédactionnel doit être précédé d’une mention indiquant son caractère promotionnel ou publicitaire.
Article. 21.
La diffusion d’un organe de presse est suspendue dès que l’autorité administrative constate que ledit organe ne remplit pas toutes les conditions requises. Cette suspension est levée dès que les conditions de publication sont de nouveau réunies.
SECTION VI
DES ORGANES DE PRESSE ÉTRANGERS
Article. 22.
Est considérée comme «organe de presse étranger», tout organe de presse publié en quelque langue que ce soit ayant son siège hors du territoire camerounaIs.
Article. 23.
Chaque organe de presse étranger doit faire l’objet de la part des distributeurs d’un d~t en deux exemplaires auprès des ministres chargés des Relations extérieures, de l’administration territoriale, de l’Information et de la Justice, vingt-quatre (24) heures au moins avant sa distribution et sa mise à la disposition du public.
Article. 24.
(1) La circulation, la distribution et la mise en vente au Cameroun d’organes de presse étrangers peuvent être interdites par décision du Ministre Chargé de l’Administration Territoriale.
Cette interdiction s’étend d’office à la reprise de la publication de l’organe de presse sous un titre différent.
(2) La saisie d’un numéro desdits organes s’effectue dans les mêmes conditions.
(3) L’interdiction et la saisie prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées à l’article 14 de la présente loi.
CHAPITRE III
DES ENTREPRISES ÉDITRICES
Article. 25.
Est considérée comme une entreprise éditrice. toute personne physique ou morale ou tout groupement de droit éditant, en tant que proprié¬taire ou locataire-gérant, un ou plusieurs organes de presse.
Article. 26.
(1) Lorsque l’entreprise éditrice est constituée en société, les actions doivent être nominatives.
(2) L’opération de prête-nom est interdite pour toute prise de participation dans une entreprise éditrice.
Article. 27 Aucune entreprise éditrice ne peut publier plus de trois organes de presse. Toutefois, cette restriction ne s’applique pas aux entreprises éditrices du secteur public lorsqu’elles agissent dans le cadre de l’exécution des missions de service public.
Article. 28
Toute entreprise éditrice doit porter à la connaissance du préfet compétent et du public, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle en prend connaissance :
– toute cession ou promesse de cession des droits de vente;
– tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation de la propriété d’un organe de presse.
Cette obligation incombe à l’entreprise cédante.
Article. 29
Toute entreprise éditrice est tenue de publier une fois par an, pour chacune de ses publications, le bilan, la liste des propriétaires et la liste des membres de l’équipe rédactionnelle.
CHAPITRE IV
DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
Article 30.
La distribution des organes de presse et des autres supports de la communication sociale est libre.
Article. 31.
(1) Quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, journaux, dessins, gravures, lithographies… est tenu d’en faire la déclaration soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit au bureau du district de son lieu de résidence.
(2) La déclaration doit comporter les noms, prénoms, profession, adresse permanente, âge et lieu de résidence du déclarant.
(3) La distribution et le colportage occasionnels ne sont assujettis à aucune déclaration.
Article. 32.
Les colporteurs et les distributeurs sur la voie publique doivent être agréés auprès d’une entreprise de distribution. Celle-ci prend toutes disposi¬tions utiles pour porter à la connaissance de l’autorité administrative du lieu de diffusion les noms des personnes ainsi agréées.
CHAPITRE V
DE L’AFFICHAGE
Article. 33
L’affichage dans les bâtiments et lieux publics est organisé par les responsables compétents.
Article. 34
(1) Dans chaque commune, le maire désigne par arrêté les lieux autres que les bâtiments et lieux publics destinés à l’affichage des lois et des autres actes des autorités administratives. Il est interdit d’y placarder des affiches particulières;
(2) Les professions de foi, circulaires et affiches électorales ainsi que les affiches à caractère culturel peuvent être placardées sur les emplacements réservés autres que ceux visés à l’alinéa précédent.
TITRE III .
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Article. 35
La communication audiovisuelle désigne la création et l’exploitation des entreprises de radiodiffusion sonore et de télévision.
Article 36.
(1) Sous réserve des textes relatifs à la radioélectricité privée, la communication audiovisuelle est libre.
(2) Toutefois, la création et l’exploitation d’une entreprise privée de radiodiffusion sonore ou de télévision est subordonnée à l’obtention d’une licence.
(3) Les conditions et les modalités d’attribution et d’utilisation de la licence prévue à l’alinéa (2) sont fixées par voie réglementaire après avis motivé du Conseil national de la communication.
Article. 37
Chaque entreprise de communication audiovisuelle doit avoir un directeur de publication. Celui-ci doit être un des propriétaires.
Article. 38
Le directeur de publication doit résider au Cameroun. Il doit être majeur et jouir de ses droits civiques et civils. Il ne doit jouir d’aucune immunité.
CHAPITRE VII
DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article. 39
Un ou plusieurs établissements publics ou sociétés nationales, créées et organisés par décret, peuvent être chargés de l’exploitation du secteur public de la communication audiovisuelle.
Article 40
En tant que de besoin, il peut être institué des redevances en vue du financement des établissements publics ou des sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision du secteur public.
Article 41
(1) Un temps d’antenne est accordé à la radiodiffusion sonore et à la télévision publique aux partis politiques.
(2) Les modalités d’intervention des partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale dans le cadre du droit de réplique et de l’expression des partis politiques prévus à l’alinéa (1) du présent article sont définies par voie réglementaire après avis du Conseil national de la communication.
Chapitre VIII
DU SECTEUR PRIVÉ DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 42
Il ne peut être attribué plus d’une licence à une personne physique ou morale en vue de la création et de l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle.
Article. 43
Aucune personne physique ou morale ne peut être propriétaire, en même temps, de plus d’une entreprise de communication audiovisuelle et d’un organe de presse.
Article 44
Il est interdit de prêter son nom de quelque manière que ce soit à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’une licence de création et d’exploitation d’une entreprise de communication audiovisuelle.
Article 45
Les actions représentant le capital d’une entreprise relevant du secteur privé de la communication audiovisuelle sont nominatives.
TITRE IV
DU JOURNALISTE
Article 46
(1) Est considéré comme journaliste, toute personne qui sur la base qui de ses facultés intellectuelles de sa formation. et de ses talents, est reconnue apte à la recherche et au traitement de l’information destinée à la communi¬cation sociale.
(2) Les critères d’identification du journaliste ainsi définis sont détermi¬nés par voie réglementaire.
Article 47.
(1) Le journaliste est tenu de traiter l’information avec objectivité et responsabilité.
(2) Les exigences de la déontologie du journalisme s’imposent également aux’ auxiliaires de la profession de journaliste.
Article 48
Un code de déontologie du journalisme est fixé par voie réglemen¬taire après avis du Conseil national de la communication.
Article 49
(1) Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, l’accès aux documents administratifs est libre.
(2) Sont visés tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, pro¬cès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes, en tout cas tous documents relevant des actes de droit positif.
Article 50.
(1) La protection des sources d’information est reconnue et garantie aux journalistes et aux auxiliaires de la profession de journaliste.
(2) Elle ne peut être levée que devant le juge et à huis clos.
Article 51. – (nouveau)*
(1) Toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, d’impression et de conservation documentaire des organes de communication sociale est interdite, sauf les conditions d’atteinte à l’ordre public ou d’enquête judiciaire. Dans ces cas, la perquisition s’effectue sur réquisition du Procureur de la République ou sur autorisation du juge.
(2) Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux entreprises de commu¬nication audiovisuelle.
TITRE V
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE IX
DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE REPONSE
SECTION I
DANS LES ORGANES DE PRESSE
Article 52.
Le Directeur de Publication est tenu d’insérer gratuitement, dans le plus prochain numéro, toutes les rectifications qui lui sont adressées par le dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés.
Ces rectifications qui doivent être suffisamment mises en relief et annoncées dans les sommaires du journal ne doivent pas dépasser le double de l’article auxquelles elles répondent.
Article 53
(1) Le directeur de publication d’un quotidien est tenu d’insérer dans les quarante-huit heures suivant sa réception la réponse de toute personne nommée ou désignée dans la publication.
(2) En ce qui concerne les organes de presse non-quotidiens, la réponse doit être publiée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception.
(3) L’insertion de la réponse doit être faite à la même place que l’article qui l’a provoquée. Sa présentation s’effectue avec les mêmes caractères ayant la même force de corps.
(4) La réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée, non comprise l’adresse, les salutations d’usage et la signature. Ces dispositions s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompa¬gné la réponse de nouveaux commentaires.
(5) La réponse est toujours gratuite;
(6) La réponse n’est exigible que dans l’édition où l’article a paru~
(7) Est assimilé au refus d’insertion le fait de publier une édition spéciale d’où est retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Article 54
(1) En période électorale, le délai de quarante-huit heures prévu pour l’insertion de la réponse dans les journaux quotidiens est ramené à vingt quatre heures; Dans ce cas, la réponse doit être remise huit heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle doit paraître.
(2) Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de publication est tenu de déclarer au parquet l’heure à laquelle il entend, pendant cette période, fixer le tirage de son journal;
(3) Le délai de citation pour refus d’insertion est réduit à 24 heures, et la citation peut être délivrée d’heure en heure;
(4) Le jugement ordonnant l’insertion est exécutoire en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant toute voie de recours.
Article 55
Sauf cas de force majeure, l’action en insertion forcée se prescrit après quatre mois révolus, à compter du jour de la publication.
SECTION II
DANS LES ORGANES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 56
Les « Organes de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser gratuitement, dans leur plus prochain programme d’information et dans la plus prochaine émission de même nature que celle qui les auront provoquées, toutes rectifications qui leur sont adressées par un dépositoire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction dont il a été inexactement rendu compte dans l’une de leurs émissions;
Article 57
(1) Le Directeur de Publication est tenu de diffuser, quarante-huit heures après sa réception, toute réponse d’une personne nommée, désignée ou mise en cause par un organe de communication audiovisuelle;
(2) La réponse doit être diffusée dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles de l’émission qui l’a provoquée;
(3) La durée de la réponse est limitée à celle de l’émission qui l’a provoquée;
(4) Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque la réponse est accompagnée de nouveaux commentaires
Article 58
(1) En période électorale, le délai prévu pour la diffusion de la réponse est ramené à 12 heures après sa réception;
(2) Le délai de citation pour refus de diffusion est réduit à 24 heures et la citation peut être délivrée d’heure en heure;
(3) Le jugement ordonnant la diffusion est exécutoire en ce qui concerne cette diffusion seulement, sur minute, nonobstant toute voie de recours.
Article 59
Sauf cas de force majeure, l’action en diffusion forcée se prescrit après quatre mois révolus à compter du jour de diffusion.
CHAPITRE X
DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI
Article 60
Est puni d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de F:
(1) quiconque crée et exploite une entreprise privée de communication audiovisuelle sans la licence prévue à l’article 36 alinéa 2 de la présente loi; La condamnation est assortie de la saisie du matériel technique d’exploitation;
(2) quiconque s’assure la propriété ou prend des participations en même temps, dans plus d’une entreprise de communication audiovisuelle et d’un organe de presse contrairement aux dispositions de l’article 43 ci-dessus;
Article 61
Est puni d’une amende de 250 000 à 2 500 000 F et d’une pénalité de 100 000 à 1 000 000 de F par numéro paru ou par jour d’émission, tout propriétaire d’organe de presse ou de communication audiovisuelle dépourvu du directeur de publication prévu aux articles 8 et 37 de la présente loi;
Article 62
Est puni de la même amende et de la même pénalité qu’à l’article 61 ci-dessus :
(1) quiconque publie un organe de presse sans la déclaration prévue l’article 7 ci-dessus;
(2) quiconque met en circulation un organe de presse étranger frappé d’une mesure d’interdiction conformément aux dispositions de l’article 24 ci¬-dessus.
Article 63
Est puni d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de F et d’une pénalité de 100 000 à 1 000 000 de F par numéro paru qui conque publie un organe de presse frappé d’une mesure d’interdiction conformément aux dispositions de l’article 17 de la présente loi.
Article 64
Est puni d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de F
(1) quiconque s’assure la propriété ou prend des participations dans plus de trois organes de presse écrite et dans plus d’un organe de communication audiovisuelle en violation des dispositions des articles 27 et 42 ci-dessus;
(2) quiconque contrevient aux dispositions des articles 26, 44 et 45 de la présente loi sur la transparence financière des organes de communication sociale.
Article 65
Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de F et d’une pénalité de 20 000 à 200 000 par jour de résidence en dehors du territoire national tout directeur de publication qui ne réside pas au Cameroun en violation des articles 10 et 38 ci-dessus.
Article 66
Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de F et d’une pénalité de 100 000 à 500 000 F par numéro de journal paru, quiconque publie un organe de presse frappé d’une mesure de suspension prononcée conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi.
Article 67
Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de F et d’une pénalité égale à la valeur des exemplaires placés, quiconque poursuit la distribution et la vente d’un organe de presse frappé d’une mesure de saisie prononcée conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus ou d’un organe de presse étranger frappé de la même mesure conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la présente loi.
Article 68
Est puni d’une amende de 100 000 à 2 000 000 de F, quiconque refuse de publier ou de diffuser sans justification toute rectification conformément aux dispositions des articles 52 et 56 ci-dessus.
Article 69
Est puni d’une amende de 50000 à 2 000 000 de F, quiconque refuse de publier ou de diffuser toute réponse conformément aux articles 53 et 57 de la présente loi.
Article70
Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de F par édition du journal paru, le Directeur de Publication qui ne se conforme pas aux obliga¬tions prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus ainsi que les auteurs sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux deux articles précédents.
Article 71
Est puni de la même amende qu’à l’article 70 ci-dessus, quiconque appose des affiches électorales en violation des dispositions de l’article 34 alinéa 2 de la présente loi.
SECTION II
DES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE LA PROCEDURE
Article 72
Est puni d’une amende de 100 000 à 500 000 F le distributeur utilisateur d’un colporteur ou d’un distributeur sur la voie publique n’ayant pas souscrit la déclaration prévue à l’article 32 ci-dessus.
Article 73
Est puni des peines prévues à l’article 70 ci-dessus, par édition ou numéro paru, quiconque contrevient à l’obligation de dépôt légal, judiciaire ou administratif prévue aux articles 13,14, 15 et 16 de la présente loi.
CHAPITRE XI
DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
SECTION I
DES PERSONNES RESPONSABLES
Art 74 – Sont passibles, dans l’ordre, comme auteurs principaux des peines qui répriment les infractions commises par voie d’organe de presse et de commu¬nication audiovisuelle telles que prévues par le Code Pénal:
(1) Les Directeurs de Publications ou Editeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ainsi que les auteurs;
(2) A défaut des personnes visées à l’alinéa (1) ci -dessus, les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs des entreprises d’enregistrement ou de diffusion;
(3) A défaut des personnes citées à l’alinéa (2) ci-dessus, les afficheurs, les colporteurs, les vendeurs à la criée.
Article 75
Peuvent être poursuivies au même titre et dans tous les cas les personnes auxquelles s’appliquent l’article 97 du Code Pénal.

Article 76
Les propriétaires d’organes de presse et de communication audiovisuelle ainsi que les auteurs sont solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux deux articles précédents.
Article 77
Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que les infractions commises par voie d’organe et de communication audiovisuelle sont déférées aux tribunaux de première instances siégeant en matière correc¬tionnelle.
Article 78
(1) La poursuite des infractions visées à l’article 77 ci-dessus a lieu d’office et à la requête du ministère public.
(2) Toutefois, en ce qui concerne l’injure et la diffamation, la poursuite à lieu:
– sur plainte de la personne injuriée ou diffamée ou de toute autre personne physique ou morale habilitée, lorsqu’il s’agit d’un particulier;
– sur plainte d’un membre de l’institution ou de son chef, lorsqu’il s’agit d’une assemblée, d’un corps, d’une administration publique ou d’une personne morale.
Article 79
Sauf cas de poursuite par le ministère public, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête l’action publique.
Article 80
(1) E;n cas d’information judiciaire ou de citation, le fait incriminé doit être qualifié sous peine de nullité;
(2) En cas d’information judiciaire, l’ordonnance de clôture doit interve¬nir dans un délai de trente jours à compter de la date de saisine du Magistrat Instructeur;
(3) Toutefois, en cas d’injure ou de diffamation en période électorale contre un candidat, le délai de citation est ramené à vingt-quatre heures.
Article 81
Le prévenu qui veut faire la preuve des faits diffamatoires dispose de cinq jours après la citation pour signifier au ministère public ou au plaignant à son domicile élu, selon le cas :
1- les faits qualifiés dans la citation dont il entend prouver la vérité ;
3- le noms, professions et domicile de ses témoins;
4- son domicile élu dans le ressort du tribunal saisi; le tout à peine de déchéance
Article 82
L’action civile résultant des délits de diffamation ne peut, sauf cas de décès de l’auteur du fait incriminé, d’amnistie ou d’immunité, être poursuivie séparément de l’action publique.
Article 83
Pour toute infraction commise par voie d’organe de communication sociale, le tribunal compétent statue:
1- en temps ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la première audience;
2- en période électorale, dans les quarante-huit heures.
Article 84
(1) En cas de condamnation, le jugement pourra prononcer, selon le cas, la confiscation ou la destruction de supports des faits incriminés et, éventuellement la suspension de l’organe de communication sociale concerné;
(2) Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans le conditions prévues aux articles 52 et 54 de la présente loi;
(3) En cas de condamnation pour injure ou diffamation, la publication est de droit.
Article 85
L’aggravation des peines résultant de la récidive est applicable dans tous les cas.
Article 86
(1) Le délai d’opposition est de cinq jours à compter de la date de la signification de la décision à la partie défaillante, à personne ou à domicile;
(2) Les délais d’appel et de pourvoi sont de cinq jours à compter de la date du jugement ou de l’arrêt.
Article 87
(1) L’action publique et l’action civile résultant des infractions commises par voie d’organe de communication sociale se prescrivent après trois ans, à compter du jour où elles avaient été commises.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 88
Il est crée un Conseil national de la communication dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 89
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraire à la présente loi, notamment les lois du 29 juillet 1981 sur la liberté de presse, N66/LF/18 du 21 décembre 1966 sur la presse et ses modificatifs; N87/019 du 17′ décembre 1987 fixant le régime de la communication audiovisuelle au Cameroun.
Article 90
La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PAUL BIYA