Loi n°98/013 du 14 juillet 1998
Titre 1 – Dispositions générales
Art.1.- La présente loi définit les conditions
d’exercice de la concurrence dans le marché intérieur.
Art.2.- 1) Les dispositions de la présente loi sont
applicables à tous les secteurs de l’économie nationale,
à toutes les opérations de production et/ou de
commercialisation des produits et services réalisés
sur le territoire national par des personnes physiques
ou morales, publiques, parapubliques ou privées.
2) Elles s’appliquent égale ment, lorsque les effets
des pratiques anticoncurrentielles causés par des
entreprises situées hors du territoire national se font
sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords
et traités liant le Cameroun aux pays
d’accueil desdites entreprises.
Titre 2 – Des pratiques
anticoncurrentielles
Art.3.- Toutes pratiques qui auraient pour effet
d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière
sensible l’exercice de la concurrence au niveau
du marché intérieur sont interdites.
Art.4 .- 1) L’interdiction prononcée à l’article 3 cidessus
s’applique aux pratiques anticoncurrentielles
qui sont entretenues dans le cadre :
• des relations entre concurrents ou concurrents
potentiels opérant au même niveau de production
ou de commercialisation ;
• des relations entre entreprises non concurrentes
opérant à des niveaux différents dans la chaîne
de production et/ou de commercialisation ;
des dispositions unilatérales prises par une
entreprise ou groupe d’entreprises en position
dominante sur le marché.
2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à
l’alinéa 1 ci-dessus sont celles qui résultent :
• des accords et ententes établis entre entreprises
;
• des abus de la part d’une entreprise ou d’un
groupe d’ entreprises en position dominante ;
• des fusions et acquisitions d’entreprises.
Chapitre 1 – Des accords anticoncurrentiels
Art.5.- 1) Sont prohibés, les accords et ententes
entre personnes physiques et/ou morales jouissant
d’une autonomie commerciale et ayant pour effet
de :
fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou
faire obstacle à la liberté de fixer lesdits prix,
tarifs, barèmes ou escomptes ;
• limiter les capacités de production, les quantités
fabriquées, vendues, entreposées, louées ou
transportées ;
• fixer conjointement des conditions de soumission
à un appel d’offres sans en informer la
personne ayant procédé audit appel d’offres.
2) Sont en outre prohibés, les accords et ententes
ayant pour effet d’éliminer ou de restreindre sensiblement
la concurrence sur le marché, soit en entravant
l’accès à un marché, soit en répartissant de
quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources
d’approvisionnement dans un marché.
Art.6.- Toutefois, les accords et ententes susvisés
peuvent déroger à l’interdiction prévue à l’article 5
ci-dessus dans les conditions ci-après :
• a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission
Nationale de la Concurrence visée à
l’article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la Concurrence
conclut que ces accords et ententes apportent
une contribution nette à l’efficience
économique à travers :
– la réduction du prix du bien ou service,
objet de l’entente ou de l’accord ;
– l’amélioration sensible de la qualité dudit
bien ou service ;
– le gain d’efficience dans la production ou
la distribution de ce bien ou service.
Art.7.- 1) La dérogation visée à l’article ci-dessus
n’est accordée que s’il est prouvé que la contribution
nette à l’efficience ne peut être réalisée en
l’absence de l’accord ou entente mis en cause et
que ladite entente est moins restrictive de la
concurrence que d’autres accords ou ententes permettant
les mêmes gains d’efficience.
2) La preuve des gains visés à l’alinéa 1 ci-dessus
revient aux parties ayant souscrit à l’accord ou
l’entente.
Art.8.- 1) Les accords et ententes visés à l’article 5
ci-dessus ne peuvent donner lieu à sanction que s’il
est établi que lesdits accords et ententes ont pour
effet de réduire la concurrence dans un marché.
2) Ne constituent pas une preuve suffisante de
l’existence d’une entente ou d’un accord :
• la constatation d’un parallélisme de prix ou de
condition de vente ;
• l’alignement sur les prix ou les conditions de
vente d’un concurrent, même si ces prix ou
conditions de vente résultent d’une entente ou
d’un accord.
Art.9.- 1) Les pratiques concurrentielles visées à
l’article 5 ci-dessus sont nulles de plein droit et ne
sont opposables ni aux parties ayant signé l’accord
ou l’entente, ni aux tiers, ni même aux parties
contractantes. Toute personne intéressée peut saisir
l’autorité chargée de la concurrence aux fins
d’annulation desdites pratiques.
2) L’annulation visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut
concerner uniquement la disposition particulière de
l’accord ou entente instaurant la pratique incriminée.
Chapitre 2 – Des abus d’une entreprise ou d’un
groupe d’entreprises en position dominante sur le marché
Art.10.- Pour l’application de la présente loi, la
dominance d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises s’apprécie notamment par :
• la part qu’elle occupe sur le marché ;
• son avance technologique sur les concurrents ;
• les obstacles de tout genre qu’ils posent pour
empêcher l’entrée de nouvelles entreprises sur
le marché.
Art.11.- 1) Une entreprise ou un groupe
d’entreprises abuse de sa position dominante sur le
marché lorsqu’elle s’adonne aux pratiques ayant
pour effet de restreindre d’une manière sensible la
concurrence sur ledit marché.
2) A ce titre, l’entreprise
• adopte les mesures ayant pour effet soit
d’empêcher une entreprise concurrente de
s’établir dans le marché, soit d’évincer un
concurrent ;
• exerce les pressions sur les distributeurs à
l’effet d’empêcher l’écoulement des produits
de ses concurrents ;
• se livre à des actions ayant pour effet
l’augmentation des coûts de production des
concurrents.
Art.12.- Lorsque les pratiques d’une entreprise en
position dominante ont pour objet d’améliorer
l’efficience économique notamment par une réduction
des coûts de production ou de distribution, ces
pratiques ne peuvent pas être considérées comme
abusives même si elles ont pour conséquences
l’élimination des concurrents, la contraction de
leurs activités ou la réduction des possibilités
d’entrée de nouvelles entreprises dans le marché.
Art.13.- La Commission Nationale de la Concurrence
ne peut être saisie d’un abus de position dominante
que si celui-ci date de moins de vingt quatre
mois.
Chapitre 3 – Des fusions et acquisitions
d’entreprises
Art.14.- 1) En vue de l’amélioration de la compétitivité
des produits et services offerts sur le marché
tant intérieur qu’extérieur, les opérateurs économiques
peuvent librement réaliser des fusions et acquisitions
d’entreprises.
2) Toutefois, lorsqu’une fusion ou une acquisition
d’entreprises diminue la concurrence ou aura vraisemblablement
cet effet, elle est interdite, sous réserve
des cas prévus à l’article 17 ci-dessous.
Art.15.- Au sens de la présente loi, il faut entendre
par :
• a) fusion : tout transfert de patrimoine d’une ou
de plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu
à une nouvelle société ou à l’absorption de la
société qui cède son patrimoine ;
• b) acquisition : tout transfert de la totalité ou
partie des actions, actifs, droits et obligations
d’une ou de plusieurs sociétés à une autre société,
permettant à cette dernière d’exercer une
influence déterminante sur la totalité ou une
partie des activités des entreprises faisant
l’objet de transfert.
Art.16.- Les facteurs ci-après sont pris en compte
pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d’une
fusion ou d’une acquisition :
• les entraves à l’entrée de nouveaux concurrents
dans le marché, notamment les barrières tarifaires
et non tarifaires à l’entrée des importations
;
• le degré de concurrence entre les centres autonomes
de décision existant dans le marché ;
• l’éventualité de disparition du marché d’une
entreprise partie prenante à la fusion, ou à
l’acquisition, ou aux actifs faisant l’objet du
transfert.
Art.17.- Une fusion ou une acquisition qui porte ou
porterait atteinte de manière sensible à la concurrence
peut être admise si les parties à la fusion ou à
l’acquisition prouvent à la Commission Nationale
de la Concurrence que :
• a) la fusion a apporté ou apportera des gains
d’efficience réels à l’économie nationale dépassant
les effets préjudiciables à la concurrence
sur le marché ;
• b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans la
fusion ou l’acquisition.
Art.18.- Les entreprises qui se proposent
d’effectuer une opération de fusion ou d’acquisition
et dont les chiffres d’affaires conjoints et ceux des
entreprises affiliées prises séparément dépassent
des seuils fixés par arrêté du Ministre chargé de la
concurrence sur proposition de la Commission Nationale
de la Concurrence, doivent déclarer à cette
Commission leur intention de fusionner et ne peuvent
réaliser leur opération dans un délai de trois
mois à compter de la date de réception par la
Commission de la déclaration.
Art.19.- 1) Si au cours des trois mois visés à
l’article ci-dessus la Commission Nationale de la
Concurrence ne peut pas se prononcer définitivement
sur la déclaration pour besoin d’informations
dont la demande doit intervenir dans les trente jours
entreprises, objet de la fusion ou de l’acquisition,
de sa décision provisoire, à charge à celles-ci de se
conformer à la décision définitive dont les délais
d’aboutissement ne doivent pas dépasser six mois à
compter de la date de déclaration à la Commission.
Passé ce délai, la fusion ou l’acquisition est réputée
autorisée.
2) La demande de complément d’informations visée
à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une réponse
dans les trente jours qui suivent sa notification
aux entreprises concernées.
Art.20.- La Commission Nationale de la Concurrence
ne peut être saisie d’un cas de fusion ou
d’acquisition qui affecte d’une manière significative
la concurrence que si celle-ci date de moins de
vingt quatre mois.
Titre 3 – De la commission nationale de
la concurrence
Art.21.- Il est créé une Commission Nationale de la
Concurrence dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Art.22.- La Commission Nationale de la Concurrence
est un organe rattaché au Ministère chargé
des problèmes de concurrence ayant pour missions
:
questions relatives à la politique de la concurrence
au Cameroun notamment, sur les projets
de textes législatifs et réglementaires susceptibles
d’influencer l’exercice de la concurrence
sur le marché intérieur ;
• de rechercher, contrôler et, le cas échéant,
poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles
définies dans la présente loi ;
• d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaires
à la prise des décisions de justices en matière
de concurrence.
Titre 4 – Des infractions et des sanctions
Chapitre 1 – Des infractions
Art.23.- Sont considérées comme infractions aux
dispositions de la présente loi, les pratiques anti
celles-ci portent atteinte d’une manière sensible à la
concurrence ou auraient vraisemblablement cet
effet.
Chapitre 2 – Des sanctions
Art.24.- Les infractions aux dispositions de la présente
loi peuvent donner lieu aux amendes, aux
injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées
et éventuellement, être assorties d’astreinte et de
paiement des dommages et intérêts.
Art.25.- Lorsque la Commission Nationale de la
Concurrence conclut qu’une entreprise abuse de sa
position dominante au sens des dispositions de
l’article 11 de la présente loi, elle ordonne à celle-ci
de mettre fin aux pratiques mises en cause.
Art.26 :
1) Lorsqu’une fusion ou une acquisition réduit sensiblement
la concurrence, la Commission Nationale
de la Concurrence soit ordonne la dissolution de
celle-ci, soit demande aux parties concernées de se
départir d’un certain nombre d’actifs ou d’actions
de façon à éliminer l’effet dommageable à la
concurrence
2) Dans le cas où la Commission Nationale de la
Concurrence établit qu’une fusion ou une acquisition
projetée réduira d’une manière sensible la
concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au
projet de fusion ou d’acquisition soit de ne pas procéder
à celle-ci, soit de se départir d’une partie
d’actifs ou d’actions de manière à respecter le niveau
de concurrence établi sur le marché.
Art.27.- Sont passibles d’une amende égale à 50 %
du bénéfice ou à 20 % du chiffre d’affaires réalisé
sur le marché camerounais au cours de l’exercice
précédant l’année durant laquelle l’infraction a été
commise, la réalisation des accords et ententes visées
à l’article 5 de la présente loi et le non respect
des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus.
l’article 27 ci-dessus est doublée.
Art.29.- L’application des amendes visées aux articles
27 et 28 ci-dessus peut s’étendre aux infractions
qui ont cessé de courir.
Art.30.- Lorsqu’une pratique anticoncurrentielle
concerne plusieurs entreprises, les amendes visées
aux article 27 et 28 ci-dessus sont calculées pour
chaque entreprise ayant pris part à l’infraction.

Art.31.- Le non-paiement d’une amende due dans
les délais prescrits à l’article 44 ci-dessous est sanctionné
par le paiement d’une pénalité dont le montant
par jour de retard est égal au centième de
l’amende initiale.
Art.32.- 1) En cas de non respect des dispositions
des articles 25, 26, 27, 28 ci-dessus, la Commission
Nationale de la Concurrence peut prononcer la
fermeture temporaire des entreprises en infraction.
2) La fermeture temporaire visée à l’alinéa 1 cidessus
ne concerne que les chaînes de production
des produits mis en cause lorsque les entreprises en
infraction produisent plusieurs articles.
Art.33.- Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles
peuvent demander réparation au
titre de dommages et intérêts, à condition qu’elles
justifient le lien de causalité entre lesdites pratiques
et le dommage subi.
Titre 5 – Des procédures de constatation
des infractions et de leur poursuite
Chapitre 1 – De la constatation des infractions
Art.34.- Les pratiques anticoncurrentielles définies
par les dispositions de la présente loi sont constatées
par procès-verbal.
Art.35.- 1) Les procès-verbaux sont dressés par les
membres de la Commission Nationale de la
Concurrence suite aux enquêtes consécutives à une
plainte d’une personne physique ou morale ou à
celles initiées par eux-mêmes.
2) Les membres de la Commission Nationale de la
Concurrence prêtent serment devant le Tribunal de
Première Instance du lieu où ils exercent leurs
fonctions.
3) Ils sont tenus
au secret professionnel, sauf à
l’égard des services publics intéressés notamment,
les services de justice et de la police judiciaire.
Art.36.- Les membres de la Commission Nationale
de la Concurrence peuvent, dans le cadre de
l’exécution des enquêtes et investigations visées à
l’article 35 ci-dessus et sur présentation de leur
carte de membre de commission :
• a) demander communication à toute entreprise
commerciale, industrielle ou artisanale, à toute
entreprise coopérative et agricole, à tous orga
documents
nécessaires à la réalisation desdites
enquêtes et investigations ;
• b) demander toute justification des conditions
de vente ou des prestations pratiquées ;
• c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel
et commercial même appartenant à des
tiers sans que la présence d’un officier de police
judiciaire soit nécessaire ; cette présence,
qui est autorisée par le Président du Tribunal
de Première Instance territorialement compétent
suite à une requête à lui adressée par le
Président de la Commission Nationale de la
Concurrence, est toutefois exigée lorsqu’il
s’agit d’un local à usage d’habitation privée ou
que la visite a lieu en dehors des heures légales
;
• d) procéder à des auditions auxquelles les personnes
entendues peuvent, si elles le désirent,
être assistées par un conseil ;
• e) procéder à des saisies des documents lorsqu’ils
le jugent nécessaire ; les documents saisis
doivent toutefois être restitués aux proprié
poursuivi par la saisie atteints.
Art.37.- 1) Les procès-verbaux énoncent la nature,
la date et le lieu de constatation des infractions ou
des contrôles effectués.
2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le
contrevenant a été invité à les signer et qu’il en a
reçu copie.
3) Ils sont dispensés des formalités de droits de
timbre et d’enregistrement.
4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des
conditions matérielles qu’ils énoncent.
Art.38.- Toute saisie de documents doit faire
l’objet d’un procès-verbal établi conformément aux
dispositions de l’article 37 ci-dessus et auquel est
jointe la liste des pièces saisies.
Chapitre 3 – De la poursuite des infractions
Art.39.- Les procès-verbaux constatant les pratiques
anticoncurrentielles définies par la présente loi
sont examinés par la Commission Nationale de la
Concurrence, aux fins de conclure à l’existence de
l’infraction et de déterminer les sanctions applicables.
Art.40.- 1) Les sanctions retenues par la Commission
Nationale de la Concurrence après examen des
courrier avec accusé de réception ou tout moyen
laissant la preuve qu’ils ont été signifiés.
2) Les amendes retenues sont recouvrées et reversées
au trésor public par l’agent intermédiaire des
recettes nommé par le Ministre chargé des Finances
auprès de la Commission Nationale de la Concurrence,
sans préjudice du paiement des droits et
taxes non acquittés.
Art.41.- 1) Les contrevenants peuvent, dans un
délai de quarante cinq jours suivant la notification
des sanctions, contester les décisions prises par la
Commission Nationale de la Concurrence par une
lettre adressé à son Président avec accusé de réception.
2)La lettre de contestation visée à l’alinéa 1 cidessus
est accompagnée des éléments de preuve
justifiant les arguments de réfutation avancés.
Art.42.- Si dans un délai de quinze jours à compter
de la date de réception de la lettre de contestation
visée à l’article 41 ci-dessus, la Commission Nationale
de la Concurrence et le requérant ne
s’entendent pas sur l’objet de la contestation, ce
dernier porte l’action devant le Tribunal de Première
Instance du siège de la Commission Nationale
de la Concurrence qui statue en dernier ressort
sur ledit objet. Faute de quoi, la décision de la
Commission Nationale de la Concurrence est maintenue.
Art.43.- En cas de contestation des décisions de la
Commission Nationale de la Concurrence et afin
d’éviter la dégradation du niveau de la concurrence
sur le marché, le contrevenant est tenu de respecter
les injonctions qui lui sont adressées par la Commission,
en attendant l’aboutissement de l’action
judiciaire
Art.44.- Si le débiteur n’effectue par le paiement
de l’amende dans un délai de soixante jours à
compter de la date de sa notification, l’ordre de
recettes émis à son encontre, majoré de la pénalité
visée à l’article 31 ci-dessus, est transmis aux services
compétents pour émission d’un titre de
contrainte à recouvrer par les services du trésor, ou
alors, le dossier est transmis au parquet pour action
publique en répression.
Art.45.- 1) L’action publique en répression visée à
l’article ci-dessus est mise en mouvement par une
plainte du Président de la Commission Nationale de
la Concurrence auprès du Procureur de la République
territorialement compétent.
2) Les règles de procédures, les voies de recours et
d’exécution de jugements sont celles de droit
commun. Les inculpés sont cités à la prochaine
audience et il est statué d’urgence.
3) Le paiement de l’amende éteint l’action publique.
Titre 6 – Dispositions diverses et finales
Art.46.- Les produits des amendes consécutives
aux sanctions des différentes infractions prévues
par la présente loi sont reversés au budget de l’Etat.
Art.47.- Sont et demeurent abrogées, toutes les
dispositions antérieurs contraires à la présente loi,
notamment celles relatives à la concurrence, telles
que prévues par la loi n°90/031 août 1990 régissant
l’activité commerciale au Cameroun.
Art.48.- La présente loi sera enregistrée et publiée
suivent la procédure d’urgence, puis insérée au
Journal Officiel en français et en anglais.