Loi N°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Catégorie : Lois
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er: – La présente loi fixe l’organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l’article 52 de la Constitution.
Article 2:- Le Conseil constitutionnel est l’instance compétente en matière de contrôle de la constitutionnalité.
Article 3 :
(1) Le Conseil constitutionnel statue sur:
– La constitutionnalité de lois, des traités et accords internationaux;
– Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
– Les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, entre les régions.
(2) Il veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats.
(3) Il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence.
Article 4 :
(1) Les décisions et avis du Conseil constitutionnel sont motivés.
(2) Les décisions prennent effet dès leur prononcé et ne sont susceptibles d’aucun recours.
(3) Les décisions et avis dû. Conseil constitutionnel sont publiés au Journal officiel.
Article 5 :
(1) Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Yaoundé;
(2) En cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d’empêcher le bon fonctionnement des institutions, le siège du Conseil constitutionnel peut être transféré provisoirement en toute autre localité du territoire national, sur décision du Conseil constitutionnel après consultation du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat.
(3) Ce transfert prend fin dès la disparition des circonstances exceptionnelles dûment constatée par le Conseil constitutionnel.
Article 6 : – Le siège du Conseil constitutionnel est inviolable.
TITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE I
DE L’ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article7:
(1) Le Conseil constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable. Les membres du Conseil constitutionnel portent le titre de conseiller.
(2) Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par décret du président de la République et désignés de la manière suivante:
– Trois (03), dont le président du Conseil, par le président de la République;
– Trois (03) par le président de l’Assemblée nationale, après avis du bureau;
– Trois (03) par le président du Sénat, après avis du bureau;
– Deux (02) par le Conseil supérieur de la magistrature ;
(3) En sus des onze (11) membres prévus ci-dessus, les anciens présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil constitutionnel.
(4) En cas d’empêchement provisoire ou d’indisponibilité temporaire du président, il est suppléé par le membre le plus âgé. Ce membre porte le titre de Conseiller-Doyen.
(5) Lorsque cet empêchement excède un délai de six (06) mois, le président de la République peut procéder au remplacement du président du Conseil constitutionnel.
(6) La durée du mandat du président du Conseil constitutionnel est identique à celle des autres membres du Conseil.
Article 8: – Il est pourvu au renouvellement des membres du Conseil constitutionnel vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration de leur mandat.
Article 9 : – Les modalités d’organisation interne du Conseil constitutionnel sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 10 :
(1) Le Conseil constitutionnel dispose d’un secrétariat général dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret du président de la République.
(2) Le Secrétariat général du Conseil constitutionnel est placé sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par décret du président de la République.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 11 : – Le Conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président ou en cas d’empêchement temporaire de celui-ci, sur convocation du Conseiller-Doyen.
Article 12 : – Le Conseil constitutionnel statue exclusivement en cas de saisine ou de requête dans l’exercice de ses fonctions contentieuse et consultative.
Article 13:
(1) Pour délibérer valablement le Conseil constitutionnel doit comprendre au moins neuf (09) membres.
(2) Lorsque ce quorum n’est pas atteint en raison d’empêchement ou de cas de force majeure dûment constaté, procès-verbal est dressé et signé par le président de séance et le secrétaire général.
(3) Le secrétaire général assiste aux séances du Conseil constitutionnel sans voix délibérative.
(4) Les décisions sont prises à la majorité simple des conseillers présents. Tout conseiller est tenu d’opiner. L’abstention n’est pas admise lors d’un vote. En cas de partage, le président à voix prépondérante.
Article 14 :
(1) Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les moyens de fait et lesquels ils se fondent et un dispositif. Le dispositif de la décision énonce la solution adoptée.
(2) Les décisions et les avis comportent en outre le nom des membres ayant siégé. Ils sont signés par le président et le secrétaire généraI.
Article 15 :
(1) Les décisions du Conseil constitutionnel sont lues en séance publique.
(2) Elles sont notifiées aux parties concernées et publiées au Journal officie.
(3) EIIes s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
(4) EIIes doivent être exécutées sans délai.
Article 16 :
(1) Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.
(2) Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et dans un délai d’un (01) mois à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Article 17 : – Si le Conseil constitutionnel constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, il peut la rectifier d’office et procéder à tout amendement jugé nécessaire.
Article 18:
(1) Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget de l’Etat.
(2) Le président du Conseil constitutionnel en est l’ordonnateur
TITRE III
DE L’EXERCICE DES ATIRIBUTIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
CHAPITRE I
DU CONTROLE DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION
Section I : des lois
Article 19 :
(1) Conformément à l’article 47 (2) et (3) de la Constitution, le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause, peuvent saisir le Conseil constitutionnel par simple requête datée et signée du requerrant pour le contrôle de constitutionnalité des lois en instance de promulgation.
(2) Cette requête doit être motivée et comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(3) Avis de la saisine est donné sans délai par le Conseil constitutionnel au président de la République, ainsi qu’aux présidents des chambres du Parlement. Ceux-ci en informent les membres de leur chambre et des organes en question.
(4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à huit (08) jours.
(5) Il peut, en vertu de l’article 46 de la Constitution, se prononcer sur l’ensemble de la loi déférée tant sur son contenu que sur la procédure d’élaboration.
(6) Lorsque le Conseil constitutionnel soulève d’office un moyen d’ordre public, l’autorité de saisine doit en être informée.
(7) La saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République ne fait pas obstacle à sa saisine par les autres autorités habilitées et inversement.
Section Il : Des traités et accords internationaux
Article 20 :- Les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil constitutionnel avant leur ratification par :
– Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs ;
– Les présidents des exécutifs régionaux, lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
Section III : Des règlements intérieurs
Article 21 : – Conformément aux dispositions de l’article 47 (1) de la Constitution, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat et leurs modifications sont soumis avant leur mise en, application et sur saisine du président de la Chambre intéressée, au Conseil constitutionnel qui statue sur leur conformité à la Constitution.
Article 22 : – La saisine du Conseil constitutionnel conformément aux articles 19, 20 et 21 ci-dessus suspend le délai de promulgation ou de ratification.
Section IV : Des effets de la décision
Article 23 : – La décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition de la loi n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
Article 24: – Lorsque le Conseil constitutionnel déclare une loi contraire à la Constitution. cette loi ne peut être ni promulguée, ni mise en application.
Article 25: – Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Article 26: – Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le président de la République peut soit promulguer la loi à l’exception de cette disposition soit demander au parlement une nouvelle lecture.
Article 27:
(1) Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Sénat contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application.
(2) La décision est notifiée au président de la Chambre intéressée qui procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision du Conseil constitutionnel.
(3) La décision définitive de conformité est notifiée au président de la Chambre intéressée.
(4) Le président de la République est tenu informé de la décision ainsi prise qu’après avoir été reconnue dans sa totalité conforme à la Constitution.
Article 28:
(1) Lorsque le Conseil constitutionnel constate la non conformité à la Constitution d’une ou plusieurs clauses de traités ou accords internationaux, ces engagements ne peuvent être approuvés en forme législative par le Parlement ni ratifiés par le président de la République.
(2) La décision est notifiée aux autorités de SaISIne.
(3) L’approbation en forme législative ou la ratification du traité ou de l’accord international contenant une ou plusieurs clauses inconstitutionnelles ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
Article 29: Une disposition légale déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
CHAPITRE II
DU REGLEMENT DES CONFLITS D’ATTRIBUTIONS ENTRE INSTITUTIONS
Article 30 : – Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur tout conflit d’attributions entre les institutions de l’Etat, entre l’Etat et les régions, et entre les régions.
Article 31: Le Conseil est saisi par le président de la République, par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, et les présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
CHAPITRE III
DES CONTESTATIONS SUR LA RECEVABILITE DES TEXTES DE LOI
Article 32 : – La saisine du Conseil constitutionnel dans tous les cas prévus aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la Constitution, suspend immédiatement la discussion du texte de loi litigieux.
Article 33: – L’auteur de la saisine en informe les autres autorités visées aux articles 18 (3)b et 23 (3)b de la Constitution.
CHAPITRE IV
DE LA COMPETENCE CONSULTATIVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 34: Le Conseil constitutionnel émet un avis dans les cas où la Constitution et les lois lui attribuent compétence, notamment:
– l’interprétation de la Constitution;
– tout point de droit constitutionnel, électoral et parlementaire;
– les matières expressément mentionnées à l’article 47 de la Constitution et aux dispositions de la présente loi.
Article 35 : Le Conseil est saisi dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 31 ci-dessus.
Article 36 : – Les avis émis par le Conseil constitutionnel sont notifiés à l’auteur de la demande.
Article 37: -Le président du Conseil constitutionnel consulté, émet un avis motivé dans les cas prévus aux articles 15 et 36 de la Constitution. Cet avis est publié au Journal officiel.
CHAPITRE V
DU CONSTAT DE LA VACANCE DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 38 : – Le Conseil constitutionnel, saisi par le président de l’Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, dans le cas prévu-à l’article 6 (4) de la Constitution, constate la vacance de la présidence de la République. Il statue alors à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 39: La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel.
Article 39: La déclaration de vacance est publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel.
CHAPITRE VI
DU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES ÉLECTIONS ET DU RÉFÉRENDUM
Section 1: Des dispositions communes aux élections
Article 40: Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats.
Article 41: Le Conseil constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par la Constitution et la législation en vigueur.
Article 42:
(1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
(2) Le Conseil constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.
(3) La requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.
(4) La requête est dispensée de tout frais de timbre ou d’enregistrement.
Section II: De l’élection présidentielle
Article 43: Le Conseil constitutionnel est juge de l’éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n’a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.
Article 44: Tout candidat, tout parti politique intéressé à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour ladite élection, peur saisir le Conseil constitutionnel pour des contestations ou réclamations relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat.
Article 45: Tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection, peut saisir le Conseil constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur.
Article 46: Les résultats de l’élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel. Ils sont publiés suivant la procédure d’urgence, puis insérés au Journal officiel en français et en anglais.
Section III: De l’élection des membres du Parlement
Article 47: Le Conseil constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électoraIes, tout candidat ou tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d’acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats.
Article 48 :
(1)En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour cette élection.
(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’une contestation relative à l’élection d’un député ou d’uns sénateur, il statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du suppléant.
Article 49: Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Article 50 :
(1) Le Conseil constitutionnel dresse procès-verbal de toutes les opérations électorales en triple exemplaire. Il en conserve l’original et transmet les deux autres exemplaires respectivement au ministre chargé de l’Administration territoriale, au président de l’Assemblée nationale ou le cas échéant au président du Sénat.
(2) Les résultats définitifs sont publiés suivant la procédure d’urgence, puis insérés au Journal officiel en français et en anglais. La décision du Conseil constitutionnel rectifiant ou annulant lesdits résultats est publiée dans les mêmes conditions.
Section IV : Du référendum
Article 51 – Le Conseil constitutionnel veille et statue sur la régularité des consultations référendaires.
Article 52 : En cas de contestation de la régularité de la consultation référendaire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Article 53.- Lorsque le Conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il décide, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités; soit de maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Article 54 – Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum.
CHAPITRE VII
DES AUTRES FORMES DE PROCÉDURE
Article 55 :
(1) Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent.
(2) Celle-ci est déposée ou adressée par voie postale avec accusé de réception au secrétariat général qui l’enregistre suivant la date d’arrivée.
(3) Le secrétaire général délivre au requérant un récépissé constatant l’enregistrement de sa requête.
Article 56 : Le secrétaire général du Conseil constitutionnel donne avis au candidat dont l’élection est contestée des requêtes soumises à l’examen du Conseil constitutionnel. Il lui est imparti un délai pour prendre connaissance des requêtes et des pièces et pour produire ses observations.
Article 57 – La procédure devant le Conseil constitutionnel est écrite, gratuite et contradictoire.
Article 58 – Les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.
Article 59 :
(1) Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil constitutionnel statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable.
(2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées.
Article 60 :
(l) Dès réception de la requête, le président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres un rapporteur chargé de l’instruction de la procédure.
(2)Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’ un rapport écrit à soumettre au Conseil constitutionnel.
(3) Le rapporteur entend; le cas échéant les parties; il peut également entendre toute personne dont l’audition lui apparaît opportune ou solliciter par écrit des avis, qu’il juge nécessaires.
(4) Il fixe aux parties des, délais pour produire leurs moyens et ordonne au besoin des enquêtes ou toute autre mesure d’instruction.
Article 61 :
(1) Le rapporteur rédige un rapport dans lequel il rappelle le contenu de la requête, analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il rédige également un projet de décision à soumettre à l’appréciation des autres membres du Conseil constitutionnel.
(2) Le rapport et le projet de décision sont remis au président du Conseil constitutionnel qui les transmet au secrétaire général pour communication sans délai aux membres du Conseil constitutionnel.
Article 62 – Le Conseil constitutionnel tient ses audiences à la date fixée par son président.
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Article 63 – A l’appel d’un dossier, le rapporteur donne lecture du rapport Le président ouvre les débats et invite les autres membres du conseil à faire leurs observations. A l’issue de ces débats, le conseil examine le projet de décision l’amende au besoin et rend la décision.
Article 64 – Les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 65 :
(1) Dès la mise en place du Conseil constitutionnel, les affaires pendantes devant la Cour suprême et relevant de la compétence dudit conseil lui son transférées.
(2) Les délais impartis au Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions et avis ne commenceront à courir que quatre-vingt dix (90) jours après sa mise en place effective.
Article 66 :
(1) Le Conseil constitutionnel élabore et adopte son règlement intérieur.
(2) Ce règlement est publié au Journal officiel.
Article 67 – La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 avril 2004
Le président de la République
(é) Paul BIYA