L’inscription sur les lots électoraux
Extraits de la loi n° 92-0 10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la république et ses modificatifs subséquents.
ARTICLE 32 : (1) Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote.
(2) Une liste électorale est établie par ordre alphabétique
(3) Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d’inscription.
(4) Le récépissé vise à l’alinéa 3 ci-dessus sert exclusivement aux réclamations relative aux opérations d’inscription sur les listes électorales; il ne peut en aucun cas remplacer la carte d’électeur.
(5) Figurent sur la liste, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.
ARTICLE 33 : L’inscription sur les listes électorales est un droit. Elle se fait par les soins des démembrements territoriaux d’Elections Cameroon, en relation avec les commissions mixtes compétentes.
(2) la liste électorale comprend :
a) tous les électeurs inscrits résidant dans la commune depuis au moins six (6) mois ;
b) les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.
ARTICLE 36 : (1) Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annelle sur I’ ensemble du territoire national.
(2) Le Directeur Général des Elections peut, à l’occasion de la révision annuelle, après avis conforme du Conseil Electoral, ordonner par décision une refonte complète des listes électorales.
ARTICLE 37 : La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 août de chaque année.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 36 (2) et de l’alinéa (1) du présent article la révision annuelle ou, le cas échéant, la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral.
(3) Pendant la période de révision des listes électorales, les commissions prévues à l’article 13 ci-dessus reçoivent les demandes de radiation ou de modification. Elles procèdent aux opérations correspondantes.
ARTICLE 38 : (1) En période de révision, sont ajoutés à la liste électorale, les citoyens :
– qui remplissent les conditions exigées par la loi;
– qui ont été précédemment omis.
(2) Sont retranchées de la liste électorale:
– les personnes décédées;
– celles dont la radiation a été ordonnée par l’autorité judiciaire compétente;
– celles qui ont perdu les conditions requises par la loi;
– celles qui ont été indûment inscrites.
(3) Sont apportées à la liste électorale toutes les modifications relatives aux changements de résidence ou à des erreurs matérielles constatées notamment sur les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance des électeurs.
(4) Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale ou plusieurs fois sur la même liste.
(5) Lorsqu’un électeur a été inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne peut subsister qu’une seule inscription. La radiation des autres inscriptions a lieu d’office.
(6) Lorsqu’un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l’électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d’office.
ARTICLE 39 : (1) Les inscriptions, radiations et modifications sur les listes électorales sont effectuées sur des registres et des fiches fournis à cet effet par Elections Cameroon.
(2) Les registres vises à l’alinéa (1) ci-dessus sont tenus et conservés au niveau du démembrement communal d’Elections Cameroon. Ils peuvent être consultés par tout intéressé.
(3) Pendant la période de révision, tout citoyen omis sur la liste électorale peut demander son insertion.
ARTICLE 40 : (1) Au plus tard le 5 septembre, le président de la commission de révision des listes électorales adresse le procès-verbal des travaux de ladite commission au démembrement départemental d’Elections Cameroon. Sont annexes à ce procès-verbal, les documents relatifs aux radiations et modifications.
(2) Après la saisie, les vérifications techniques et l’établissement du fichier électoral provisoire du département, le responsable du démembrement départemental d’Elections Cameroon transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre.
ARTICLE 41 : (1) La commission de révision des listes électorales adresse au démembrements départemental d’Elections Cameroon le procès-verbal des opérations rectificatives opérées le cas échéant sur les listes électorales provisoires, au plus tard le 10 novembre.
(2) A la suite de l’Etablissement du fichier électoral révisé du département, le démembrement départemental d’Elections Cameroon transmet ledit fichier au Directeur Général des Elections, par l’intermédiaire du démembrement régional, au plus tard le 10 décembre.
ARTICLE 42 : A l’issue des opérations de révision, et données communiqués par les démembrements régionaux d’Elections Cameroon, le Directeur Général des Elections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre.
ARTICLE 45 : Les commissions de révision adressent au démembrement départemental d’Elections Cameroon le procès-verbal de leurs travaux de révision des listes électorales. Au vu des documents reçus, le démembrement département départemental d’Elections Cameroon fait procéder au contrôle technique et à l’établissement du fichier électoral provisoire du département concerné.
ARTICLE 46 : (1) À la suite de l’établissement du fichier électoral révisé du département, le démembrement départemental d’Elections Cameroon transmet sans délai ledit fichier au Directeur Général des Elections, par l’intermédiaire du démembrement régional.
(2) Le Directeur Général des Elections dresse et rend publique la liste électorale nationale.
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