DECRET N° 74/199 DU 14 MARS 1974 PORTANT REGLEMENTATION DES OPÉRATIONS D’INHUMATION. D’EXHUMATION ET DE TRANSFERT DE CORPS
Le Président de la République,
Vu le constitution du 2 Juin 1972;
DÉCRÈTE:
CHAPITRE I
DES CONDITIONS PRÉALABLES À L’INHUMATION
ET DES QUELQUES PROCÉDÉS DE CONSERVATION
PROVISOIRE DE CORPS.
Article 1er
le décès doit être déclaré au Centre d’Etat Civil le plus proche dans les délais et les conditions prévus par la loi.
En cas de mort violente ou de mort dont la cause est suspecte, l’inhumation a lieu après l’autorisation de l’autorité administrative la plus proche ou de l’autorité judiciaire compétente, ou à défaut du chef de village ou de groupement.
Article 2
suivant les dernières volontés écrites et signées du défunt et après avis de l’autorité médicale compétente, ou suivant une décision de l’autorité médicale et après avis des membres de la famille s’il y a lieu, le personnel médical compétente peut pratiquer sur le corps. Suivant le cas, tel ou tel procédé scientifique de conservation de corps (par le formol, l’embaumement, etc…).
il peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaument ou par tout autre moyen sans l’autorisation du médecin chef du département.
L’autorisation visée au présent article est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
– demande écrite du membre de la famille du défunt;
-déclaration indiquant le mode et les substances que l’on se propose d’employer ainsi que le lieu et l’heure de l’opération ;
– un certificat de genre de mort délivré par le médecin ou l’infirmier ayant constaté le décès.
CHAPITRE II
DE L’INHUMATION
Article 3.
L’inhumation dans une propriété privée n’est soumise à aucune formalité administrative. Toutefois, le décès dû à des causes non naturelles ou suspectes doit faire, avant l’inhumation du corps, l’objet d’un constat du médecin ou à défaut, de toute personne de l’art légalement requis par l’autorité judiciaire compétente, à la demande de la famille ou du decujus.
Toute inhumation dans un cimetière municipal d’une personne décédée si territoire d’une commune doit faire l’objet d’une déclaration préalable autorités de ladite commune.
En cas de décès d’un individu dont l’identité est inconnue, le défunt inhumé dans le territoire de la commune où s’est produit le décès de réquisition du Maire ou de l’autorité administrative la plus proche.
Article 4.
La sépulture dans le cimetière d’une commune est réservée:
– aux personnes décédées sur son territoire, quels que soient
domicile et leur religion
– aux personnes domiciliées sur son territoire mi-ne si elles si
décédées dans une autre commune I
– aux personnes non domiciliées dans la commune mais ayant droit à une sépulture de famille.
Article5.
L’inhumation dans le cimetière communal du corps d’une personne décédée hors de cette commune doit être autorisée par le Maire de la commune du lieu d’inhumation, ou à défaut par le sous-Préfet de l’Arrondissement intéressé
Article 6.
Le corps d’une personne décédée peut être déposé temporairement dans édifice culturel, dans un dépotoir, dans un caveau provisoire ou domicile.
Lorsque la durée du dépôt n’est pas supérieure à quarante huit heures. Le corps doit être placé dans un cercueil en bois dur de 27 mm d’épaisseur Si la durée de dépôt. dépasse quarante huit heures, ou si lev décès est consécutif à une des maladies contagieuses visées à l’article 9,le corps placé dans un cercueil hermétique zingué et soudé.
CHAPITRE III.
DU TRANSPORT DU CORPS EN CAS DE TRANSFERT.
Le transfert du corps d’une commune à une autre à l’intérieur d’un même arrondissement ou district ou d’un arrondissement ou d’un district à un autre à l’intérieur d’un même département est autorise par le Sous-Préfet ou le Chef de district du lieu de décès sur présentation d’un dossier réglementaire.
Lorsque le corps doit être transporté dans un département autre que celui où le décès a eu lieu, l’autorisation de transfert est donnée. Quel que soit le département de destination à l’intérieur du Cameroun, par le Préfet du Département du lieu de décès, sur présentation d’un dossier réglementaire. Lorsque le corps doit être transporté à l’étranger, l’autorisation est délivrée par le Ministre de l’Administration Territoriale.
Article 8.
L’obtention de l’autorisation stipulée à l’article précédent est subordonnée à la constitution d’un dossier comprenant :
A – POUR LE TRANSPORT À L’INTÉRIEUR DE LA
RÉPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
a) Transport à l’intérieur d’un département
Une attestation du médecin ou à défaut d’un infirmier qualifié certifiant que le décès n’est pas consécutif à une des maladies contagieuses visées à l’article 9. Cette attestation valable pour les vingt quatre heures suivant le décès, suffit pour une distance ne dépassant pas 100 Km.
Au-delà de vingt quatre heures ou si la distance est supérieure à 100 Km, le transfert doit être en plus autorisé par le Sous-Préfet ou le chef de district compétent.
b) Transfert d’un département à un autre
– une demande de transfert de corps présentée sur papier timbré par un membre de la famille du défunt ou son représentant;
– un certificat de genre de mort délivré par le médecin attestant que le décès est ou non consécutif à une maladie contagieuse visée à l’article 9;
– un procès-verbal de mise en bière ou d’exhumation établi par la police ou la gendarmerie
– un acte de décès;
– un permis d’inhumer délivré par le médecin ayant constaté le décès;
– une autorisation de transfert de corps délivrée par les autorités compétentes du pays d’origine du défunt ou par le représentant
diplomatique de ce pays au Cameroun ;
– une attestation de prise en charge des faits résultant du rapatriement des restes mortels, fournie soi par la famille du défunt, soit par l’organisme où il a exercé ses activités. Soit enfin par a Mission diplomatique du pays d’origine du défunt implanté au Cameroun.
Article 9
La demande d transfert à l’étranger de corps ion inhumé doit être présentée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent le décès pour le cas des maladies non contagieuses.
Pour les cas des maladies contagieuses
choléra, variole, typhoïde, mén4gite. Peste. Diphtérie ou tout autres cas jugé dangereux par le médecin, les demandes de transfert ne peuvent être examinées que trois ans après le décès.
Article 10
L’entrée eu République Unie du Cameroun du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu au vu sépulture ainsi que le passage en transit au Cameroun ont lieu au vu d’une autorisation délivrée par le Ministre de l’Administration Territoriale ou le rcprései1tant diplomatique de la République Unie du. Cameroun.
Toutefois, si le décès s’est produit dans un pays étranger ayant adhéré à la Convention Internationale sur le Transport des corps conclue à Berlin le 10 février 1937, l’introduction du corps en République Unie du Cameroun a lieu au vu d’un laissez-passer mortuaire délivré par l’autorité compétente du lieu de décès ou du lieu d’inhumation s’il s’agit de restes exhumés.
Article 11.
Le corps doit être transporté dans un cercueil. Celui-ci doit être:
a) – Hermétique, zingué, soudé et muni d’un dispositif filtrant:
1° – si la distance à parcourir doit excéder 200 Km quelque soit la durée pour le transport;
2° si la durée du transport est évaluée à plus de 24Krn quelque soit la distance à parcourir L’article 9;
3° – si le décès est consécutif à l’une des maladies contagieuses énumérées à
4° – si le transport s’effectue par voie aérienne, ferroviaire ou maritime quelque soit la distance à parcourir et la duré du trajet;
5° – dans le cas exceptionnel tel le doute Sur le caractère’ infectieux de la maladie;
6° si le corps doit rester en dépôt pendant une durée supérieure à quarante- huit heures
7° s’il s’agit du transport des restes mortels provenant d’un inhumé même depuis plus cinq ans a moins qu’il ne s’agisse des restes réduits à l’état d’ossements, auquel cas le cercueil hermétique peut, par décision du Préfet, ne pas être exigé.

• b) En bois dur ou tout autre matériau similaire présentant une résistance au moins égale dans tous les autres cas.
Article 12 –
Les cercueils hermétiques sont confectionnés d’après l’un des modèles suivants:
1°- cercueil en plomb fait avec les lames de 2.5 m/m pour les adultes et 2 m/m pour les enfants.
2°- cercueil en zinc confectionné avec des feuilles de zinc d’un millimètre d’épaisseur au minimum.
Le cercueil hermétique de chaque modèle est ajusté dans une bière en bois dur où tout autre matériau présentant une résistance au moins équivalente, dont les parois doivent avoir 26 m/m d’épaisseur au minimum. Il est muni d’un appareil filtrant mesurant la réductioi3 de la pression des gaz de putréfaction ainsi que l’épuration de ceux-ci.
Le cercueil en plomb ou en zinc peut comporter une vitre encastrée permettant de voir le visage du défunt.,
CHAPITRE IV
DE L’EXHUMATION
Article 13.
Toute exhumt3Qnf1e corps est soumise après avis des services de santé compétents à une autorisation préalable du Préfet du département du lieu d’inhumation provisoire. Sauf motif d’ordre public, la demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent du défunt ou par la justice dans le cadre d’une enquête judiciaire.
Article 14:
Le dossier d’exhumation comprend:
– une demande timbrée indiquant la destination prévue pour le restes à exhumer ainsi que le lieu et la date de la ré inhumation;
– un extrait d’acte de décès
– un certificat de genre de m1ort.délivré par le médecin ou l’infirmier ayant constaté le décès

Article 15:
L’exhumation des corps des personnes mortes d’une des maladies suivantes:
choléra, charbon3 peste,variole, n’est autorisé qu’après un délai de trois ans a compter de la date de décès quelque soient les précautions prises au moment de l’inhumation.
Ce délai est réduit à un an pour les corps des personnes ayant succombé à l’une des maladies suivantes : coqueluche. rougeole. scarlatine, diphtérie, infection puerpérale, fièvre récurrente, fièvre de Malte.
La réinhumation a lieu en présence d’un représentant de l’autorité préfectorale
Article 16
L’exhumation se fait en présence de
– du représentant de l’autorité préfectorale
– du maire ou de son représentant
– du représentant de la police ou de la Gendarmerie chargée d’établir le procès-verbal
– du médecin-chef du département de la santé ou son représentant; du représentant du service des pompes funèbres agréé s’il y a lieu
– d’un membre au moins de la famille du défunt.
Article 17:
Le médecin ou son représentant membre de la commission prend au préalable toutes les dispositions antiseptiques nécessaires
Le dépenses éventuelles y afférentes sont à la charge de la personne ou de la famille ayant demandé l’exhumation.
les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent être munies de gants spéciaux qui sont désinfectés après usage.
Le cercueil, dans lequel le cadavre ou les ossements humains sont transportés est confectionné suivant les caractéristiques prévues aux articles 11 et 12 du présent décret.
Article l8:
CHAPITRE V
DE L’AUTOPSIE SUR LE CORPS.
L’autopsie d’un cadavre ne peut avoir lieu que sur autorisation du Sous-Préfet ou du Chef de district du lieu de décès ou sur réquisition du Procureur de la République ou dû Magistrat chargé de l’action publique dans le cadre d’une enquête judiciaire en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte.
L’autorisation ou la réquisition susmentionnée ne peut être établie que si le décès eu lieu depuis au moins 6 heures sauf si la demande d’autopsie ou la réquisition est accompagnée d’une attestation du médecin légiste certifiant que les signes de décomposition rendent l’opération impossible après ce délai.
Article 19
Dans les établissements hospitaliers ou dans es centres d’enseignement de comme ou des soins médicaux désignés par le Ministre de la Santé et de l’assistance publique, le médecin- chef de l’établissement ou le Directeur du centre peut. Dans le cadre de la formation du personnel et des étudiants, et sous réserve de l’autorisation de la famille ou du défunt, prescrire l’autopsie dans délai des corps disponibles et les prélèvements pour analyses médicales juge nécessaire des expériences scientifiques ou thérapeutiques, à partir cas bien déterminés. Toute fois. le décès doit avoir été constaté par deux médecins assermentés qui doivent à partir des procédés reconnus s par le Ministre de la santé et de l’assistance publique, s’assurer de la réalité de la mort. Ils doivent signer le procès-verbal de constat du décès qui doit indiquer la cause, l’heure et la date de celui-ci.
Article 20
corps d’une personne décédée dans un établissement hospitalier public réclamé dans un délai de huit jours. il peut être mis à la disposition des laboratoires de dissection de l’Etat à condition que la mort ne soit pas due des maladies énumérées à l’article 9 du présent décret. Un arrêté du Ministre de la santé et de l’assistance publique fixe les conditions conservation ou d’inhumation par les familles et les entreposés dans les morgues.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Les autorités de la police ou de la gendarmerie ou tout autre agent de l’Administration désigné pour la surveillance des opérations funéraires dans localités où les pompes funèbres sont représentées perçoivent à ce titre, des vaccinations dont le taux est fixé par arrêté du Ministre de l’Administration territoriale.
Article22
sous réserve des peines plus sévères s’il échet, les infraction aux dispositions du présent décret, sont passibles des sanctions prévues à l’article R370 du code pénal.
Article 23.
Sont abrogé du 1er Octobre 1937 et N°57/1NT/2 du 24 Mars 1959
ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Article24.
Le Ministre de l’Administration Territoriale et le Ministre de la santé et de l’Assistance Publiques sont chargés. Chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Unie du Cameroun en français et en anglais/..
Yaoundé, le 14 Mars 1974
Le Président de lu République
EL HADJ AHMADOU AHIDJO