LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL
PAR
Maître Pierre Boubou
Docteur en Droit
Avocat.
Jugement N°146 du 23 décembre 1986
Affaire : NJANTANG Isaac c/ Société BATA
LE TRIBUNAL
– Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le procès-verbal de non conciliation n°4180/84/IPTL/34/ adressé le 3 juillet 1984 ;
– Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
– Oui Monsieur le président en son rapport ;
– Et après en avoir délibéré conformément à la loi en l’absence des assesseurs ;
– Attendu qu’à la suite de l’échec de la tentative de conciliation constaté suivant le procès-verbal de non conciliation n°4180/84/IPTL//A dressé le 3 juillet 1984 par l’inspecteur Provincial du travail du Littoral à Douala, Monsieur njantang Isaac a saisi le tribunal de céans par déclaration faite en date du 14 juillet 1984 pour s’entendre condamner la société BATA de Douala , son ex employeur à lui payer la somme de 44.154.733 francs pour rupture abusive du contrat de travail ;
– Attendu qu’à l’appui de son action, sieur NJANTANG Isaac a déclaré qu’il a été encagé à la société BATA le 19 janvier 1965 et y a servi successivement en qualité de chauffeur et de gérant ; que le 16 mai 1984 il a été licencié au mépris de la procédure imposé par l’article 137 du Code du Travail au motif qu’il a volé des chaussures, ce qui constitue une faute lourde ; qu’en plus ce motif est insuffisant ; que pour avoir violé les textes, le licenciement est abusif et outre au payement des sommes chiffrées sur ses demandes énumérées ci-dessus ;
– Attendu que la société BATA dans sa réplique a exposé que NJANTANG en sa qualité de gérant du magasin Nem-Bell n°2 a reçu successivement deux colis de 40 chaussures, deux autres de 35 paires de chaussures, et signait à chaque livraison le bordereau ; qu’un contrôle a révélé qu’il n’avait pas enregistré ces réceptions dans les livres de comptes ; qu’il a prétendu que deux employés étaient venus retire ces marchandises au motif qu’elles étaient destinées à un autre magasin, alors qu’aucune marchandise ne peut sortir du magasin sans document ; que par ailleurs les réceptions devaient figurer sur les livres de compte même si elles étaient après annulées ; que de surcroit l’exemplaire du bordereau de livraison conservé au magasin a disparu dénotant ainsi une caution concertée entre les gérants et les agents de l’usine ; que la société a été obligé de mettre fin au contrat de NJANTANG malgré le refus de l’inspection du travail auprès de laquelle une autorisation de licencier avait été sollicitée ; que les demandes formulées par NJANTANG ne sont pas fondées et qu’il convient de les rejeter ;
– Attendu que devant les dénégations de NJANTANG le tribunal a ordonné un enquête par jugement ADD n°428 rendu le 30 juillet 1986 aux fins de déterminer les causes et les circonstances du licenciement ; au cours de la enquête diligentée le 28 août 1986 ; NJANTANG confus n’ a pu apporter aucune de la fausseté des faits allégués par la société défenderesse ;
– Attendu qu’il en résulte que NJANTANG et bien d’autre de la société BATA ont organisé un réseau de détournement très préjudiciable à la société BATA ; que ce détournement revêt une extrême gravité justifiant un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité ;
– Attendu que si l’article 137 du code de travail déclare entre autre que le licenciement d’un délégué du personnel est suborné à l’autorisation de l’inspecteur du travail, ce texte n’enlève point à l’employeur de passer outre le refus de l’inspecteur du travail, surtout lorsqu’il estime que ce refus fait preuve d’une légèreté ou d’une faveur ; que dans le cas d’espèce, cette autorisation aurait dû être accordée ;
– Attendu que NJANTAN avait préalablement versé une caution à la société, qu’il y a lieu d’en ordonnée le remboursement ; qu’il avait droit aux congés et que l’indemnité y afférente doit lui être versée ;
– Attendu que toutes les autres demandes ne sont pas fondées, et qu’il èchait de le rejeter ;
PAR CES MOTS MOTIFS
– Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et de ressort ;
– Déclare le licenciement légitime ;
– Fait néanmoins droit aux demandes de remboursements de caution et d’indemnité de congés, et rejette toutes les autres demandes comme non fondées