L’EXPLOITATION DES CARRIERES
Décret N° 90/1477 du 9 Novembre 1990
Le Président de la République,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales au Cameroun ;
VU l’ordonnance n° 74/2 du 6juillet 1974 fixant le régime domanial au Cameroun ;
Vu la loi n° 76/14 du 8 juillet 1976 fixant les taux et mode de recouvrement des droits fixes d’exploitation des carrières, modifiée et complétée par celle n° 90/02 1 du 10 août 1990 ;
VU le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989,
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: L’exploitation des carrières de toute nature est soumise aux dispositions du présent décret.
Art. 2.- Les carrières sont liées à la propriété du sol et en suivent les conditions.
Art. 3.- (1) L’exploitation des carrières sur le domaine public ou privé de l’Etat ou sur le domaine national, est soumise à autorisation.
(2) L’exploitation des carrières appartenant à toute personne physique ou morale ou celles sur un terrain donné en bail est soumise à déclaration.
– L’emplacement des orifices des ponts du clan galeries
TITRE II
DES CARRIERES SOUMISES A DECLARATION
Art. 4.- L’exploitation d’une carrière appartenant à toute personne physique ou à toute personne morale autre que l’Etat ou l’exploitation d’une carrière sur un terrain donné en bail est subordonnée au consentement du propriétaire, sauf si cette exploitation a été déclarée d’utilité publique dans les formes légales. Elle doit faire l’objet d’une déclaration dans les conditions définies au présent titre.
Art. 5.- (1) L’exploitation d’une carrière à ciel ouvert ou souterraine, la réouverture d’une carrière abandonnée, l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert nécessitant des travaux par galeries souterraines, l’ouverture d’un nouvel étage dans une carrière exploitée par galeries souterraines, doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du délégué provincial chargé des mines territorialement compétent.
(2) En cas de changement d’exploitant, les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable du nouvel exploitant auprès du délégué provincial chargé des mines, dans les formes prévues à l’article 6 ci-dessous.
Art. 6.- (1) La déclaration est faite en triple exemplaires dont l’original est timbré conformément à la réglementation en vigueur.
Elle fait connaître:
– les noms et prénoms, domicile, profession et nationalité du déclarant ;
– les noms et prénoms du propriétaire du terrain et son consentement écrit ;
– la nature de la masse à extraire, la cubature du gisement, l’épaisseur et la nature des terres ou des bancs de rochers la recouvrant, ainsi que le mode d’exploitation.
(2) Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :
– l’étude géotechnique de la carrière;
– une carte à l’échelle 1/50.000e orientée nord vrai, précisant dans un rayon de 250 mètres la situation de la carrière par rapport aux habitations, bâtiments et voies de communication ;
– un plan en sept exemplaires à l’échelle 1/200e situant le périmètre de la carrière et les réserves de la masse à extraire ;
– une quittance attestant le versement des droits exigés lors de la délivrance du récépissé de déclaration.
(3) La déclaration légalisée emporte en outre élection de domicile au chef-lieu du département où est située la carrière.
Art. 7.- En cas d’exploitation par galeries souterraines l’exploitant doit établir sur un plan à l’échelle 1 /50e :
– les désignations cadastrales ;
– le périmètre du terrain sous lequel doivent être exécutées les fouilles ;
– les édifices, chemins et ouvrages publics existant sur ledit terrain sur un rayon de 250 mètres au moins ;
Lorsqu’il existe déjà clos travaux souterrains, il en est fait mention dans la déclaration.
Art. 8.- Le délégué provincial chargé des mines dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la déclaration, pour délivrer au déclarant un récépissé.
Compte rendu doit en être fait au ministre chargé des Mines, dans les dix (10) jours qui suivent la délivrance du récépissé.
TITRE III
DES CARRIERES SOUMISES A AUTORISATION
Art. 9.- Sur les dépendances du domaine public ou privé de l’Etat ou du domaine national, l’exploitation de toute carrière est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée sur la demande de l’exploitant :
a) par arrêté du préfet sur avis obligatoire et conforme du délégué provincial des mines territorialement compétent, lorsque la durée de l’exploitation est égale à un (1) an non renouvelable ;
b) par arrêté du ministre chargé des Mines, sur proposition motivée du délégué provincial des mines territorialement compétent, lorsque la durée est égale à quatre (4) ans renouvelables.
Art. 10.- (1) L’obtention d’une autorisation est subordonnée à la production d’une demande rédigée en triple exemplaire dont l’original est timbré conformément aux droits en vigueur, et qui précise :
– les noms, prénoms, domicile, profession et nationalité du postulant, et s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, son siège, la nationalité et la qualité de son représentant ;
– la nature de la masse à extraire, la cubature du gisement, l’épaisseur de la nature des terres ou de bancs de rochers qui la recouvrent ainsi que le mode d’exploitation ;
(2) La demande d’autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
– l’étude géotechnique de la carrière ;
– un certificat d’occupation du terrain en cause, délivré par le préfet après consultation des services ministériels territorialement compétents ;
– un cahier des charges visé par le délégué provincial de l’urbanisme et de l’habitat territorialement compétent ;
– une carte en trois exemplaires à l’échelle 1/50 000e orientée nord vrai, précisant la situation exacte de la carrière par rapport aux bâtiments et aux voies de communication les plus voisins ;
– un plan en sept exemplaires à l’échelle 1/200e situant le périmètre de la carrière et les réserves de la masse à extraire établi par le service départemental du cadastre territorialement compétent ;
– une quittance de versement des droits fixes ;
– une déclaration légalisée d’élection de domicile au chef-lieu du département où est située la carrière ;
– l’attestation par laquelle le demandeur déclare agir pour son compte ou pour le compte d’un tiers dans ce dernier cas, de pouvoirs réguliers sont annexes ;
– s’il s’agit d’une société, les statuts de celle-ci et tous les acte établissant son existence légale.
Art. 11.- (1) Le dossier de demande d’autorisation, adressé selon les cas, soit au préfet du département où est située la carrière, soit au ministre chargé des Mines, est déposé, contre récépisse, à la délégation provinciale chargée des mines territorialement compétente.
(2) Le délégué provincial dispose à compter de la date de dépôt de la demande d’un délai de trente (30) jours pour soumettre avec un avis motivé le dossier selon le cas, à la sanction soit du préfet, soit du ministre chargé des Mines.
Art. 12.- (1) Lorsque l’autorisation est délivrée par le préfet, celui-ci dispose à compter de la date de réception du dossier, d’un délai de quinze (15) jours pour se prononcer.
Le silence gardé par l’administration au-delà de soixante 60 jours à compter de la date de dépôt du dossier, vaut autorisation tacite d’exploiter.
(2) Lorsque l’autorisation est délivrée par le ministre chargé de Mines, celui-ci dispose à compter de la date de réception du dossier d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer.
Le silence gardé par l’administration au-delà de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt du dossier, vaut autorisation tacite d’exploiter.
(3) Toute décision de refus d’octroi d’une autorisation d’exploitation doit être motivée et notifiée au demandeur.
Art. 13.- L’autorisation d’exploiter doit mentionner :
– le cubage des matériaux à extraire;
– le lieu d’extraction et de stockage des matériaux extraits ;
– les taux et modalités de paiement des redevances fixées dans un cahier des charges ;
– les références aux prescriptions du présent décret ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d’exploitation notamment en qui concerne l’utilisation autorisée ou interdite des explosifs ;
– l’obligation de réserver gratuitement un passage à l’administration ou à des tiers n’ayant pas accès sur les voies publiques du fait de ladite exploitation;
– la référence aux textes en vigueur portant réglementation générale de la police et de la conservation du domaine public.
Art. 14.- Les exploitations à caractère social sont autorisées gratuitement par le délégué provincial des mines territorialement compétent et soumises à sa surveillance. Leur durée ne peut en aucun cas excéder six (6) mois.
Les ampliations de l’autorisation accordée qui détermine la durée de l’exploitation et le volume des matériaux à extraire, sont adressée au ministre chargé des Mines le premier jour ouvrable suivant la signature de l’acte.
Art. 15.- Les conditions d’exploitation des carrières domaniales par les services publics et les cocontractants de l’administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.
Art. 16.- Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu de respecter
– les clauses du cahier des charges prévu à l’article 10 ci-dessus
– le taux et le mode de paiement des redevances fixes;
– l’obligation de commencer l’exploitation dans un délai de (6) six mois à partir de la date de notification de l’autorisation.
Art. 17.- (1) La demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation doit parvenir au ministre chargé des Mines trois (3) mois au plus tard avant son expiration.
Cette demande présentée en triple exemplaire dont l’original est timbré conformément aux droits en vigueur, comporte :
– un rapport de visite du site de la carrière établi par le service provincial des mines territorialement compétent ;
– des plans actualisés de la carrière à l’échelle 1/200e ;
– la quittance attestant le règlement intégral des droits requis par la période de renouvellement ;
– un rapport d’exploitation indiquant le cubage, la nature et la qualité des matériaux extraits, la méthode d’exploitation, la qualité d’explosifs utilisés au cours de la période écoulée, les accidents de travail enregistrés, les installations nouvelles réalisées, le nombre d’ouvriers et de cadres permanents employés, les projets à réaliser au cours de la nouvelle période d’exploitation et toutes observations techniques nécessaires.
(2) La demande de renouvellement est soumise aux dispositions de l’article 12 alinéas 2 et 3 ci-dessus.
art. 18.- L’autorisation d’exploitation est strictement individuelle, incessible et ne peut pas être louée.
Art. 19.- En cas de décès du bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, la carrière concernée peut continuer à fonctionner jusqu’à l’aboutissement du jugement d’hérédité.
Art. 20.- Toute personne, physique ou morale, désirant transférer sous son nom, l’exploitation en cours de validité d’une carrière autorisée dont le bénéficiaire est décédé, doit présenter, en dehors des pièces exigées à l’article 10 ci-dessus :
– un jugement d’hérédité ;
– l’original de la licence accordée au décujus.
TITRE IV
DES REGLES COMMUNES D’EXPLOITATION
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 21.- (1) La direction technique de chaque carrière et de ses annexes est assurée par un chef de chantier unique dont le nom doit être communiqué au ministre chargé des Mines, et aux autorités administratives territorialement compétentes.
(2) Le chef de chantier veille à la stricte application des règles d’hygiène et de sécurité. Il doit être investi à l’égard du reste du personnel de l’autorité requise pour l’exercice de ses responsabilités.
Art. 22.- Tout exploitant qui désire abandonner une carrière souterraine est tenu d’en faire la déclaration au ministre chargé des Mines. Ce dernier prescrit, le cas échéant, toutes mesures ou tous travaux d’aménagement jugés nécessaires, dans l’intérêt de la sécurité publique et de la préservation de l’environnement.
Art. 23.- Le ministre chargé des Mines peut, le cas échéant, requérir l’exploitant à dresser ou à compléter le plan des travaux d’une carrière souterraine.
En cas de refus d’obtempérer à cette réquisition, le plan est dressé d’office aux frais de l’exploitant par l’administration.
Art. 24.- Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d’office par l’administration, le montant des frais y afférents est liquidé par le ministre chargé des Mines. Les états des sommes dues correspondant sont dressés et envoyés à l’exploitant pour paiement Le recouvrement des sommes dues est opéré dans les mêmes formes que les redevances minières ordinaires.
Art. 25.- Un arrêté du ministre chargé des Mines fixe les conditions techniques d’exploitation des carrières.
CHAPITRE II
MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Art. 26.- Des mesures de sécurité doivent être prises dans toute exploitation, notamment en ce qui concerne :
– les procédés d’abattage de la masse exploitée et les terres de recouvrement dans les carrières à ciel ouvert ;
– la consolidation des puits, des galeries, ou d’autres ouvrages souterrains ou excavations à ciel ouvert ;
– la disposition et les dimensions des piliers dans les exploitations souterraines ;
– l’emploi des explosifs.
Art. 27.- (1) Les dispositions du code du travail en ce qui concerne les mesures générales d’hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature, sont applicables aux carrières et à leurs annexes.
(2) Les réglementations particulières relatives aux substances explosives, aux appareils à vapeur et à pression à gaz, aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, aux établissements dont le personnel est exposé à la silicose, sont applicables aux carrières et à leurs annexes.
Art. 28.- Lorsque pour une cause quelconque, la sécurité des personnes et des biens peut être compromise, l’exploitant doit en informer l’autorité administrative la plus proche et le ministre chargé des Mines. Ce dernier peut donner des instructions à l’exploitant en vue de prendre des mesures propres à faire cesser le danger. En cas de refus de sa part de se conformer aux mesures prescrites dans les délais impartis, il y est pourvu d’office à ses frais par les soins de l’administration.
Art. 29.- L’exploitation des carrières peut être interdite par le ministre chargé des Mines dans des zones délimitées et/ou reconnues dangereuses.
Art. 30.- (1) Lors de l’abandon des travaux à l’expiration d’une autorisation d’exploitation ou dans le cas d’exploitation par tranche, à la fin de l’exploitation de chaque tranche, le titulaire de l’autorisation doit exécuter le travaux ayant pour objet la protection des intérêts prescrits dans le cahier des charges, notamment la remise en état des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisées en vue de l’exploitation.
(2) A défaut d’exécution des travaux visés à l’alinéa le ci-dessus, les opérations prescrites sont effectuées d’office et aux frais du titulaire de l’autorisation ou du contrevenant, par les soins de l’administration.
Art. 31.- (1) Le ministre chargé des Mines peut ordonner la fermeture d’une exploitation dont l’état de délabrement menace la sécurité des hommes qui y travaillent ainsi que celle des tiers, de leurs biens et de l’environnement.
2) La décision de fermeture en précise les conditions de réouverture.
Art. 32.- Sous réserve de la législation sociale relative aux déclarations d’accidents de travail, les accidents survenus au cours d’une exploitation doivent faire l’objet d’un rapport écrit, adressé au ministre chargé des Mines, à l’inspection du travail territorialement compétente, et aux autorités administratives locales.
Art. 33.- (1) En cas d’accident mortel, l’autorité administrative la plus proche du lieu d’accident ou l’agent local de la direction chargée des Mines saisi, prescrit des mesures pour faire cesser le danger.
(2) Lorsque l’exploitant ne peut saisir en temps utile les autorités visées à l’alinéa précédent, il agit sous sa responsabilité.
Art. 34.- (1) Après un accident grave, l’exploitant doit arrêter les travaux et laisser les lieux en l’état lorsque la reprise des travaux peut compromettre la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement et des installations de la carrière.
(2) Dans ce cas, les travaux ne peuvent reprendre et l’état des lieux modifié qu’après enquête et sur autorisation du ministre chargé des Mines.
TITRE V
DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Art. 35.- Le contrôle de l’exploitation des carrières est assuré par les ingénieurs des mines ou par les agents de la direction chargée des mines désignés à cet effet.
Art. 36.- L’ingénieur des mines qui reconnaît une cause de péril imminent en visitant une exploitation des carrières, doit faire d’urgence, sous sa responsabilité, des réquisitions aux responsables techniques de la carrière pour qu’il y soit pourvu selon les dispositions qu’il juge convenables. Dans ce cas, il rend compte de son action dans les quarante huit (48) heures qui suivent au préfet territorialement compétent et au ministre chargé des Mines.
Art. 37.- Les agents chargés du contrôle technique visitent les carrières au cours de leurs tournées. Ils dressent des procès-verbaux de ces visites et donnent, le cas échéant, des instructions écrites aux exploitants pour la conduite des travaux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité.
Art. 38.- L’inspecteur du travail territorialement compétent peut, à tout moment, effectuer des visites dans les chantiers. Au cours de ces visites, il s’assure que les installations et leurs annexes sont aménagées de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Art. 39.- Tout exploitant est tenu d’envoyer au ministre chargé des Mines, avant le 1 mars de chaque année, les renseignements suivants :
– les noms et raison sociale de l’exploitant;
– la structure de la carrière;
– les références de l’autorisation d’exploitation;
– la nature et la quantité des matériaux extraits;
– le personnel employé par catégorie;
– la date du début et, éventuellement, de la fin des travaux d’extraction.
TITRE VI
DES SANCTIONS
Art. 40.- Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaires, ni de ceux des inspecteurs du travail, les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les ingénieurs et agents habilités par le ministre chargé des Mines.
Art. 41.- (1) sur avis obligatoire du délégué provincial des mines territorialement compétent, l’autorisation d’exploiter peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée pour l’un des motifs suivants :
a) lorsque l’une des conditions prévues par le président décret n’est pins remplie et que l’exploitant n’obtempère pas dans le mois qui suit la sommation de redressement adressée par le délégué provincial chargé des Mines;
b) lorsqu’il y a cessation d’exploitation de l’autorisation depuis plus d’un (1) an et après une mise en demeure restée sans suite, sauf cas de force majeure prouvée;
c) en cas de violation des usages professionnels et des dispositions de l’article 15 ci-dessus;
d) en cas d’infraction à la présente réglementation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal et d’une mise en demeure, notamment en matière de sécurité, restée sans suite dans le délai imparti à l’exploitant ;
e) en cas de condamnation du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation à une peine afflictive, infâmante ou à l’une des peines visées à l’article 42 ci-dessous ;
f) en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’exploitant.
(2) Tout retrait doit être motivé et notifié à l’exploitant. Il entraîne automatiquernent la fermeture temporaire ou définitive, selon le cas, de la carrière dès notification de la sanction.
(3) Les modalités de fermeture temporaire ou définitive d’une carrière autorisée ainsi que les conditions de réouverture d’une carrière temporairement ou définitivement fermée, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Mines.
Art. 42.- Nonobstant les dispositions de l’article 41 ci-dessus et sans préjudice de peines plus sévères, toute infraction aux dispositions du présent décret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l’article R 370 du code pénal.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 43.- Un exemplaire de l’autorisation d’exploitation, du plan de situation de la carrière et du cahier des charges est adressé par le bénéficiaire de l’autorisation au préfet territorialement compétent, et au ministre chargé des Domaines.
Art. 44.- Les propriétaires, directeurs ou gérants des carrières en cours d’exploitation doivent, à peine de fermeture de leur exploitation, dans mi délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret, se conformer aux présentes dispositions.
Art. 45.- Les demandes d’autorisation d’exploitation en cours sont instruites jusqu’à leur terme conformément aux dispositions antérieures et doivent aboutir dans un délai maximum de deux (2) mois après l’entrée en vigueur du présent décret. Passé ce délai, elles seront instruites suivant les dispositions du présent décret.
Art. 46.- Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés du ministre chargé des Mines.
Art. 47.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 78/036 du 30 janvier 1978.
Art. 48.- Le présent décret qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.