– Code du travail articles 61 à 77
– Décret n° 93/573/PM du 15/07/93
– Décret n° 94/197/PM du 09/05/94
– Décret n°95/099/PM du 17/02/95
– Arrêté n° 10 du 20/04/71
– Arrêté n° 18/MTPS/SG/CJ du 15/07/93
– Lettre-circulaire n°02/MTPS/DT/SRP du 14/03/95
Les réclamations en matière de salaire sont les plus nombreuses et portent généralement sur : les acomptes, la périodicité de paiement, les accessoires, (logement, ration, prime d’ancienneté…), les retenues sur salaires.
a) L’acompte sur salaire
Les travailleurs peuvent, sur leur demande, recevoir au bout de 15 jours un acompte portant sur la moitié de la quotité mensuelle de leur rémunération de base, leur situation étant obligatoirement apurée lors du paiement immédiatement consécutif (CT art. 68 al.1).
b) La périodicité de paiement des salaires
« Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire ». (CT art. 68 ali. 2).
c) L’indemnité de logement
Si le logement en nature n’est pas assuré, l’employeur est tenu de verser au travailleur déplacé ou dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre 10 et 25 kilomètres du lieu du travail, une indemnité compensatrice de logement égale, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, des accords d’établissement ou des contrats individuels de travail, à 25% du salaire mensuel échelonné majoré de la prime d’ancienneté. (Arrêté N) 018/MTPS/SG/CJ du 15/07/93 art. 10 2).
d) Les retenues sur salaires
Les amendes sont interdites. Hormis les cas énumérés à l’article 75 du code du travail, aucune autre retenue ne peut être opérée sur le salaire du travailleur.
e) La prescription de l’action en paiement du salaire
L’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans à compter de la date d’exigibilité du salaire. A l’égard de la prescription, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont assimilées au salaire.