DECRET N°94/197/PM DU 09 MAI 1994.
RELATIF AUX RETENUES SUR SALAIRE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution
Vu la loi N° 92/007 du 14 août 1 992 portant code du Travail notamment en ses articles 75 et 76
Vu le décret n°92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents
Vu le décret n°92089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du 1er
Ministre
Vu le décret n°92/244 du 25 Novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Sur avis par la commission Nationale consultative du travail à l’issue de sa séance du 30 mars 1993
DECRETE:
Article 1er: Le présent décret
détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférentes et
fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire

CHAPITRE I:
DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE
Article 2
La quotité saisissable et/ou cessible du salaire à l’occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous
a) Un dixième (1/10) sur la fraction au plus égale à dix-huit mille sept cent cinquante (18750) francs par mois
b) Un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix-huit mille sept cent cinquante (18750) francs et inférieure ou égale à trente sept mille cinq cent (37 500) francs par mois
c) Un quart (1/4) sur la fraction supérieure à trente sept mille cinq cents (37 francs et inférieure ou égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois
d) Un tiers (1/3) sur la fraction supérieure à soixante quinze mille (75 000) franc et inférieure ou égale à cent douze mille cinq cents (112500) francs par mois
e) La moitié (1/2) sur la fraction supérieure à cent douze mille cinq cents (112 000 ) francs et inférieure ou égale à cent quarante deux mille quatre cents 142400) francs par mois, et
La totalité sur la fraction supérieure à cent quarante deux mille cinq cents (142 500) francs
En cas de prêt ou de location vente d’un ou de plusieurs immeubles destinés à l’habitation et consenties par un établissement publics ou un organisme du secteur parapublic intervenant dans le cadre de la promotion immobilière, la quotité saisissable et/ou cessible telle que prévue à l’alinéa peut, un peut en vue du remboursement par le travailleur des prêts et/ou dettes résultant de la location vente, être portée au quart (1/4) pour la fraction au plus égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois.
En matière de paiement de dettes alimentaire conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie arrêt sur le salaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque échéance, prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire
Le cas échéant, la fraction saisissable du dit salaire peut être retenue en sus :
– pour sûreté des termes arriérés être des frais ; ou
– au profils de créancier ordinaires opposants ou cessionnaires
Article 3
Sous réserve des dispositions de l’article 4 alinéa 1 est nul et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :
– les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur; et
– les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelques titres que ce soit.
En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travailleur ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l’employeur est admit à précompter sur les salaires et indemnités restant dues audit travailleurs jusqu’à due concurrence, le montant correspondant à la partie du préavis non effectué.
Article 4 : N’entrent pas dans le champ d’application des disposition de l’article 3, alinéa (I)
-les prélèvements obligatoires, remboursements d’acomptes sur travail en cours, et consignations prévus par le conventions collective et les contrats -individuels ; et
-les remboursements de prestations éventuellement fournis par l’employeur conformément aux dispositions de l’article 66 alinéa (3) du Code
CHAPITRE II:
DE LA CESSION VOLONTAIRE DE SALAIRE
La cession de salaire, ci-après désignée la cession, est personnellement souscrite par le cédant. Elle est communiquée
L ‘inspecteur du travail et de la Prévoyance sociale du ressort lorsqu’il s’agit du remboursement d’avances consenties par l’employeur au travailleur
Au Président du Tribunal compétant dans les autres cas
2- la déclaration de cession se fait par écrit. Elle comprend
a) les bulletins de salaire des trois (3) derniers mois faisant ressortir le montant mensuel dudit salaire
b) une attestation dûment signée de l’employeur relative à l’absence de l’une quelconque des retenues prévues à l’article 75, alinéa (1) du Code, ou indiquant, dans le cas contraire, le montant détaillé des retenues subies dans ce cadre
Article 6: Le président du tribunal-statuant en matière sociale s’assure de la conformité de la cession consenti aux dispositions de l’article 2 alinéa (1) en tenant éventuellement compte, des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant
Il demande au greffier de la juridiction compétente de notifier la déclaration de cession au débiteur du salaire ou à son représentant préposé au paiement dans le lieu de travail du cédant
La notification correspondante fait ressortir
a) le montant mensuel du salaire du cédant
b) le montant de la quotité cessible ou saisissable mensuellement à l’occasion de chaque paie suivant la périodicité de celle-ci et
c) le montant des retenues effectuées pour chaque paie au titre de la session consentie
4- le cessionnaire perçoit directement le montant des retenues entre les mains du débiteur du salaire, sur production d’une copie de la déclaration de cession, enregistrée conformément aux dispositions de l’alinéa (2).

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n°69/289 du 30 juillet 1969 relatif aux saisies
arrêts, cessions et retenues sur la salaire
Article 8 Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la
procédure puis inséré au journal Officiel en anglais et ne français

Yaoundé le 09 Mai 1994.

Le Premier Ministre
Simon ACHIDI ACHU