Les prescriptions spéciales relatives au transport des matières radioactives et explosibles en zone CEMAC
Article-118 Le transport des matières radioactives et explosives en provenance ou à destination des pays de la sous région est soumis à une autorisation spéciale du gouvernement des pays travers.
Article-119 En cas d’autorisation spéciale prévue à l’article 118 ci-dessus, le transport des matières radioactives ou explosives se fera sous haute surveillance et escorte des forces de maintien de l’ordre tout au long du trajet emprunté. Cette escorte des forces de maintien de l’ordre s’assure de l’apurement des opérations au poste de douane frontalier avant de procéder au transfert desdites marchandises par les autorités compétentes du pays de destination ou de transit.
Article-120 Les conteneurs ou tout autre emballage utilisés pour le conditionnement des matières radioactives pendant leur transport ne doivent pas être affectés à d’autres fins.