Le maire est chargé, sous le contrôle du préfet et du juge administratif, de la police municipale et de l’exécution des actes de l’Etat y relatifs.
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
Dans sa commune, le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat de :
{{Dans le domaine de l’urbanisme}}
Il délivre les permis de construire et de démolir ainsi que les autorisations d’occupation des sols. Il démolit les édifices construits sans permis de bâtir.
{{Dans le domaine de l’environnement}}
Il veille à la protection de l’environnement, prend, en conséquence, les mesures propres à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, à assurer la protection des espaces verts et à contribuer à l’embellissement de la commune;
En cas ou d’émissions d’odeurs gênant le voisinage ou d’activités, de travaux bruyants gênant le voisinage le maire peut prendre des mesures telles que, la mise en demeure, la pose des scellés et la suspension des activités de l’établissement pollueur pour faire cesser les nuisances.
{{Dans le domaine de la circulation des personnes, des biens et des animaux}}
Le maire exerce les pouvoirs de police en matière de circulation routière, dans le ressort de sa commune.
Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par délibération, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux relevant de la compétence de la commune et sur d’autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la circulation sur la voie publique ou la navigation.
Le maire accorde les permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable sur les voies publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ces permissions ont pour objet notamment l’établissement dans le sol ou sur la voie publique, des réseaux destinés à la distribution de l’eau, de l’énergie électrique ou du téléphone.
Il intervient pour prévenir ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux;
Il prend les mesures nécessaires contre les aliénés, dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
{{Les pouvoirs dans le domaine de la sécurité publique}}
Le maire peut prescrire aux propriétaires usufruitiers, fermiers ou à tous les autres possesseurs ou exploitants, d’entourer d’une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.
Il prend, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d’animaux déclarés nuisibles, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et éventuellement, de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures et d’en dresser procès-verbal ;
Il prévient, par des précautions convenables, et l’intervention, par la distribution des secours nécessaires, en cas d’accident et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la mise en œuvre de mesures d’urgence en matière de sécurité, d’assistance et de secours et s’il y a lieu, le recours à l’intervention du représentant de l’Etat, auquel il est rendu compte des mesures prescrites.
{{Les pouvoirs en matière de santé publique}}
Le maire veille d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment.
Il inspecte les appareils et/ou instruments pour les denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées {{comestibles exposées en vente ;
Le pouvoir d’aggravation des mesures réglementaires nationales}}
Considérant que, si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le chef de l’État toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité ;
Le Préfet et le maire disposent chacun en ce qui le concerne, d’une compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le Président de la République et le Premier ministre, toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité (cf. C.E. 18 avril. 1902, Commune de Néris-les-Bains). Autrement dit, l’autorité inférieure peut aggraver les mesures édictées par l’autorité supérieure lorsque les circonstances locales exigent une telle aggravation, mais elle ne peut les réduire ni, bien entendu, les modifier. Ce principe a été depuis lors codifié en ce qui concerne la police de la circulation, notamment le code de la route qui est ainsi rédigé « Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit, conféré par les lois et règlements aux préfets, et aux maires de prescrire dans la limite de leurs pouvoirs des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige ».
{{Le maire, officier de police judiciaire}}
Le maire n’est pas seulement une autorité de police administrative qui prescrit des mesures dont l’objet est d’assurer l’ordre public. Il est également, dans une certaine mesure, officier de police judiciaire qu’il exerce au nom de l’Etat, sous la direction du procureur de la République.
En tant qu’officier de police judiciaire, il dresse procès verbal de constatation de certaines infractions.
L
Si la police municipale est en principe assurée par le maire, le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques après une mise en demeure restée sans résultat.
La légalité des arrêtés de police du maire
Pour faire respecter ses mesures de police, le maire a la possibilité d’édicter des arrêtés municipaux. Toutefois, il exerce son pouvoir de police administrative sous le contrôle du juge administratif. La mesure de police doit être proportionnelle aux motifs qui la justifient c’est-à-dire être nécessaire dans l’espace et dans le temps. Les mesures d’interdiction générales et absolues ne sont pas autorisées. En règle générale, le juge s’assure, au regard des circonstances locales (exactitude matérielle des faits), que la décision réglementaire est réellement nécessaire et vérifie l’adéquation des mesures prises à la gravité de la menace de trouble à l’ordre public. L’arrêté du maire est une décision administrative qui doit être motivée. Les motifs de l’arrêté municipal doivent comporter les circonstances de droit (viser les textes qui fixent le cadre légal de l’intervention) et de fait (faits concrets qui justifient la prise de décision : lieu, jour ou nuit…) à partir desquelles la mesure de police a été prise.
Surtout que ces décisions, réglementaires ou individuelles prises par le maire dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police, sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé à leur publication ou notification aux intéressés. Elles font l’objet de transmission au représentant de l’Etat, quitte à ce dernier de porter à la connaissance du maire par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités relevées à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui sont communiqués ou de les déférer à la juridiction administrative compétente, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de leur réception s’il estime qu’ils sont entachés d’illégalité,
La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai maximal d’un mois.
Seuls les actes des collectivités territoriales manifestement illégaux, notamment en cas d’emprise ou de voie de fait peuvent être annulés, par le préfet, à charge pour la collectivité territoriale concernée d’en saisir la juridiction administrative compétente.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative saisie prononce le sursis dans un délai maximal de quarante huit (48) heures.
Par ailleurs, toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt pour agir peut contester, devant le juge administratif compétent, cet acte, à compter de la date à laquelle l’acte incriminé est devenu exécutoire.
Quand la maison brule…
Les pouvoirs de police du maire sont des pleins pouvoirs. Ce ne sont pas les pouvoirs de proposition, mais des pouvoirs de décision que le maire ne partage pas. La police est le domaine par excellence où le maire n’a pas besoin, pour agir, ni d’une délibération du conseil municipal, ni du visa préalable de l’autorité de tutelle. Quand la maison brule, on va pas demander au préfet l’autorisation d’y envoyer les pompiers.
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