Les modalités d’exécution du service minimum dans le secteur postal
DECRET 2005/0704/PM DU 21 MARS 2005
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 2003/01 du 21 avril 2003 instituant un service minimum dans le secteur postal.
Article 2 : Le service minimum est institué en cas de grève, d’insurrection, d’émeute, de révolte, de révolution, de guerre, de mutinerie, de boycott, de piraterie ou toute autre circonstance d’effets équivalents.
Article 3 : Sont astreints au service minimum postal :
Le concessionnaire du service public postal et toute autre personne morale de droit public exerçant dans le secteur postal ;
– les personnes morales de droit privé exerçant dans le secteur postal ;
– les personnes physiques de droit privé exerçant dans le secteur postal
Article 4 : L’autorité de régulation veille au respect du service minimum.
Article 5 : Les personnes et installations qui concourent à un service minimum bénéficient, pendant la durée dudit service, de la protection de la force publique.
Article 6 : Au cours de l’exécution du service minimum et en cas d’extrême difficulté, la priorité est accordée à la desserte des administrations chargées de la sécurité, de la défense nationale et des formations sanitaires.
Article 7 : Lorsque les conditions sont réunies, le ministre chargé des postes détermine, par arrêté, la durée de la réquisition des différentes catégories de personnels exerçant dans le secteur postal et nécessaire à l’opération.
Article 8 : La réquisition du personnel doit être justifiée par les perturbations ayant pour effet de porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité du service postal, soit à la couverture des besoins essentiels de la population en matière postale.
Article 9 : Le non respect des dispositions relatives à un service minimum telles que qu’énoncées précédemment, engage la responsabilité de son auteur et l’expose aux sanctions pénales prévues par la loi régissant l’activité postale de ses textes d’application, sans préjudice des sanctions administratives.
Article 10 : Le Ministre en charge des Postes et le ministre en charge de l’Administration territoriale, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en Anglais./-
YAOUNDE, LE 21 MARS 2005
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOURVERNEMENT.
(é) Ephraim INONI