Décret n°93/575 DU 15 JUILLET 1993
Fixant les modalités d’établissement et de visa de certains contrats de travail
Le premier ministre, chef du gouvernement
Vu la constitution;
Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant code du travail, notamment en son article 27 ;
Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du gouvernement, ensemble ses modifications subséquentes ;
Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre ;
Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du premier ministre, chef du gouvernement ;
Sur avis de la commission nationale consultative du travail en sa séance du 31 mars 1993 ;
Décret :
Article 1er : le président décret fixe les modalités d’établissement et de visa des contrats de travail d’une durée déterminée supérieure à trois (3) mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle.
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : conformément à l’article 27 du code du travail, ci-après désigné « code », les contrats de travail visés à l’article 1er doivent être constatés par écrit.
Ils doivent obligatoirement comporter des dispositions concernant :
– Les noms, prénoms, raison sociale et adresse complète de l’employeur ;
– Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence habituelle, nationalité et profession du travailleur ;
– La référence à la convention collective applicable, lorsqu’il en existe une ;
– La nature du contrat avec indication de la date de prise d’effet de l’engagement et, si le contrat est à durée indéterminée, de la durée du préavis de résiliation ;
– La nature de l’emploi à tenir avec une description des activités et responsabilités qui incombent au travailleur ;
– Le lieu d’exécution du contrat ;
– La catégorie professionnelle et l’échelon attribués au travailleur ;
– Le montant du salaire effectif, primes permanentes ; indemnités et avantages en nature alloués au travailleur ;
– La durée et les modalités d’exécution de la période d’essai, si celle-ci est prévue au contrat ;
– La durée de service effectif ouvrant droit au congé ainsi que la durée dudit congé ;
– Le numéro d’affiliation de l’employeur à la caisse nationale de prévoyance sociale.
Article 3 :
1. Le contrat de travail dont l’exécution nécessite l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle, doit, en outre, contenir des précisions :
– La composition de la famille du travailleur au sens de la législation et de la réglementation sur des prestations familiales ;
– Les modalités d’exécution des dispositions légales et réglementaires concernant les voyages et les transports ;
– Les modalités d’attribution du logement ou de l’indemnité de logement prévus à l’article 66 du code.
2. Est présumé nécessitant l’installation du travailleur hors de sa résidence habituelle tout contrat concernant un travailleur dont la résidence ou le lieu d’embauche est distant de plus de 25 kilomètres du lieu d’emploi.
CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAILLEURS DE NATIONALITE ETRANGERE
Article 4 :
1. Conformément à l’article 27 alinéas (2) du code, les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère doivent, avant tout commencement d’exécution, être visés par le ministre chargé du travail.
2. Le visa est obtenu selon la procédure définie dans le présent chapitre.
Article 5 :
1. Le contrat est déposé ou adressé par lettre recommandée, avec avis de réception, auprès des services compétents du ministre chargé du travail dans le ressort duquel s’exécutera le contrat.
2. L’envoi ou le dépôt s’effectue à la diligence de l’employeur, en six exemplaires datés et signés par les deux parties. Il est joint au dossier tous documents susceptibles d’établir la qualification e la compétence professionnelles du travailleur au regard de l’emploi et de la catégorie portés au contrat, ou de justifier l’occupation du poste à pouvoir par un étranger, notamment :
a) Un certificat médical datant de moins de 3 mois délivré par une autorité médicale du lieu de recrutement et attestant que l’intéressé est apte à exercer son activité au Cameroun ou de diplômes ;
b) Les références professionnelles ou universitaires du candidat, telles que les copies certifiées conformes des certificats de travail ou diplômes ;
c) Une note descriptive détaillée de l’emploi dont il s’agit, faisant ressortir le profil correspondant ;
d) Un curriculum vitae du candidat ;
e) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois ou toute pièce légale en tenant lieu ;
f) Une copie certifiée conforme du titre d’entrée et de séjour au Cameroun pour les expatriés qui s’y trouvent déjà ;
g) Le plan de Camerounisation des emplois, approuvé par le ministre chargé du travail ;
h) Un organigramme détaillé de l’entreprise, faisant ressortir tous les postes de cadres et d’agents de maitrise, assortis des profils correspondants.
3. En cas de dépôt du contrat, il est délivré immédiatement à l’employeur ou à son représentant un récépissé comportant l’indication des parties contractantes et la date du dépôt.
Article 6 :
1. Le contrat est transmis pour visa au ministre chargé du travail qui dit se prononcer dans un délai mentionné à l’article 27 alinéa 4 du code.
2. En cas de refus du visa, il est fait retour du contrat à ‘employeur, avec indication des motifs du rejet.
3. Est rejeté de plein droit tout contrat de travail d’étrangers résidant au Cameroun sous le couvert d’un visa touristique ou temporaire, à l’exception des cas ci-après :
a) Des techniciens admis à séjourner au Cameroun pendant la durée d’un marché passé entre le gouvernement camerounais et une entreprise dont le siège se trouve, soit au Cameroun, soit à l’étranger ;
b) Des spécialistes admis à séjourner au Cameroun pendant la durée de montage ou d’entretien d’un matériel technique ou industriel lorsqu’il est acquis par une entreprise exerçant au Cameroun qui bénéficient d’un visa temporaire de 6 mois valable pour plusieurs entrées et sorties, mais non renouvelable sans un contrat de travail dûment visé ;
c) Des titulaires d’un visa d’affaires qui créent une entreprise ou s’associent à une entreprise camerounaise.
4. Toutefois, les personnes prévues à l’alinéa 3 doivent quitter le pays dès la fin des travaux sur présentation d’un quitus délivré par les services compétents du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail et de la caisse nationale de prévoyance sociale.
Article 7 :
1. Le visa comporte sur chaque exemplaire du contrat, la date et le numéro d’enregistrement, la signature du ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet, et l’apposition du cachet spécial du service.
2. Quatre (4) exemplaires sont remis aux parties contractantes, les exemplaires restants sont conservés par le ministère chargé du travail.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 8 : les infractions aux dispositions du chapitre II du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 168 du code.
Article 9 : sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n°76/176 du 03 mai 1976.
Article 10 : le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en anglais et en français.
Yaoundé, le 15 juillet 1993
Le premier ministre
SIMON ACHIDI ACHU