Les modalités de réalisation des études d’impact environnemental
Décret n°2005/0577PM du 23 février 2005.
Le Premier ministre, Chef du gouvernement décrète :
Chapitre I : Disposition générales
Article 1 : Le présent décret fixe les modalités de réalisation des études d’impact environnemental.
Article 2 : L’étude d’impact environnemental s’entend comme un examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou non un effet défavorable sur l’environnement.
Article 3 : (1) L’étude d’impact environnemental peut être sommaire ou détaillée et s’applique à l’ensemble du projet et non à une fraction de celui-ci.
(2) En tout état de cause, les travaux ne peuvent démarrer avant l’approbation des études d’impact environnemental y relatives.
Chapitre II : du contenu de l’étude d’impact environnemental
Article 4 : Le contenu d’une étude d’impact environnemental sommaire comprend :
– la description de l’environnement du site et de la région ;
-la description du projet ;
-le rapport de la descente sur le terrain ;
-l’inventaire et la description des impacts de projet sur l’environnement et les mesures d’atténuation envisagées ;
-les termes de référence de l’étude ;
-les références bibliographiques y relatives.
Article 5 : L’étude détaillée d’impact environnemental comporte :
-la description et l’analyse de l’état initial du site et de son environnement physique, biologique, socio-économique et humaine ;
-la description et l’analyse de tous les éléments et ressources naturels, socioculturels susceptibles d’être affectés par le projet, ainsi que les raisons du choix du site ;
-la description du projet et les raisons de son choix parmi les autres solutions possibles ;
-l’identification et l’évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l’environnement naturel et humain ;
-l’indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables du projet sur l’environnement ;
-le programme de sensibilisation et d’information ainsi que les procès-verbaux des réunions tenues avec les populations, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les leaders d’opinions et autres groupes organisés, concernés par le projet ;
-le plan de gestion environnementale comportant les mécanismes de surveillance du projet et de son suivi environnemental et, le cas échéant, le plan de compensation ;
-les termes de référence de l’étude, ainsi que les références bibliologiques ;
-le résumé en langage simple des informations spécifiques requises.
Article 6 : (1) La liste des activités soumises à l’une ou l’autre catégorie d’études d’impact environnemental visé aux articles 4 et 5 ci-dessus est fixée par le ministre chargé de l’environnement.
(2) En outre, le ministre arrête le canevas type des termes de référence desdites études en fonction des activités et après avis du comité interministériel de l’environnement.
(3) Les frais relatifs à l’étude d’impact environnemental sont à la charge du promoteur.
Chapitre III : de la procédure d’élaboration et d’approbation des études d’impact environnemental
Section I : de l’initiation de la procédure d’étude d’impact environnemental
Article 7 : (1) Tout promoteur d’un projet est tenu de déposer auprès de l’administration compétente et du ministère chargé de l’environnement, en plus du dossier général du projet :
-une demande de réalisation de l’étude d’impact environnemental comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d’activité et le nombre d’emplois prévus dans le projet ;
-les termes de référence de l’étude, assortis d’un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l’accent sur la préservation de l’environnement et les raisons du choix du site ;
-une quittance de versement des frais de dossier tels que fixés par l’article 9 du présent décret.
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d’un récépissé sur lequel sont indiqués la date et le numéro du dossier.
(2) Après réception du dossier de demande de réalisation de l’étude d’impact environnemental, l’administration compétente dispose d’ un délai de dix (10) jours pour transmettre avec avis motivé ladite demande au ministre chargé de l’Environnement.
(3) A partir de la date de réception, l’administration chargée de l’environnement dispose d’un délai de vingt (20) jours pour donner son avis sur les termes de références de l’étude. Cet avis comporte un cahier de charges donnant des indications sur le contenu de l’étude d’impact en fonction de la catégorie du projet, sur le niveau des analyses requises et sur les responsabilités et obligations du promoteur.
(4) En cas de silence du ministère chargé de l’Environnement et après expiration du délai de trente (30) jours suivant le dépôt du dossier, le promoteur peut considérer les termes de référence recevables.
Article 8 : Le promoteur d’un projet peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau d’études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agréés par le ministre chargé de l’Environnement, pour réaliser l’étude d’impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence égale, aux nationaux.
Section II : de la recevabilité de l’étude d’impact.
Article 9 : (1) Chaque promoteur doit, lors du dépôt de son dossier, s’acquitter auprès du Fonds national de l’environnement et du développement durable, ou de la structure tenant lieu, contre reçu, des frais d’examen de dossier qui s’élèvent à :
-deux millions (2 000 000) de francs CFA pour les termes de références ;
-trois millions (3 000 000) de francs CFA pour une étude sommaire ;
-cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour une étude détaillée.
(2) Le promoteur dépose contre récépissé, le rapport de l’étude d’impact environnemental de son projet auprès de l’administration compétente et de l’administration chargée de l’environnement,
respectivement en deux (2) et en vingt (20) exemplaires.
Dès réception de l’étude d’impact environnemental, les administrations subdésignées constituent une équipe mixte chargée :
-de descendre sur le terrain aux fins de vérifier qualitativement les informations contenues dans ladite étude et de recueillir les avis des populations concernées ;
-d’établir un rapport d’évaluation qu’elle transmet au Comité interministériel de l’environnement dans un délai maximum de quinze (15) jours pour l’étude détaillée et de vingt (20) jours pour l’étude détaillée.
(3) L’administration compétente transmet copie de son avis au ministère chargé de l’environnement dans un délai de quinze (15) jours après réception de l’étude sommaire et vingt (20) jours pour l’étude détaillée.
Article 10 : (1) L’administration chargée de l’environnement statue sur la recevabilité de l’étude d’impact et notifie au promoteur, vingt (20) jours au plus tard après la réception :
-soit la recevabilité en l’état ; dans ce cas, elle la fait publier par voie de presse, de radio, de télévision ou par tout autre moyen ;
-soit elle formule des observations à effectuer pour rendre ladite recevable.
(2) Passé le délai de vingt (20) jours et en cas de silence de l’administration, l’étude est réputée recevable.
Section III : des consultants et des audiences publiques
Article 11 (1) La réalisation de l’étude d’impact environnemental doit être faite avec la participation des populations concernées à travers des consultants et audience publique, afin de recueillir les avis des populations sur le projet.
(2) La consultation publique consiste en des réunions pendant l’étude, dans les localités concernées par le projet ; l’audience publique est destinée à faire la publicité de l’étude, à en enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux populations de se prononcer sur les conclusions de l’étude.
Article 12 (1) Le promoteur doit faire parvenir aux représentants des populations concernées trente (30) jours au moins avant la date de la première réunion, un programme de consultations publiques qui comporte les dates et lieux des réunions, le mémoire descriptifs et explicatif du projet et des objectifs des concertations. Ce programme doit être au préalable approuvé par l’administration chargée de l’environnement.
(2) Une large diffusion en est faite et chaque réunion est sanctionnée par un procès-verbal signe du promoteur du projet et des représentants des populations.
Copie du procès-verbal sera joint au rapport de l’étude d’impact environnemental.
Article 13 (1) Après notification de la recevabilité de l’étude d’impact ou en cas de silence de l’administration chargée de l’environnement, une large consultation publique est faite. Un commission ad hoc est alors constituée, à l’effet de dresser sous trentaine, un rapport d’évaluation des audiences publiques à soumettre au ministre chargé de l’environnement et du comité interministériel de l’environnement.
Article 14 : Les études d’impact environnemental des projets relevant de la sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumises à la procédure de consultation ou d’audience publique.
Secteur IV : de l’approbation de l’étude
Article 15 (1) L’administration chargée de l’environnement transmet au comité interministériel de l’environnement les dossiers jugés recevables, comprenant les pièces suivantes :
-le rapport de l’étude d’impact déclaré recevable ;
-les rapports d’évaluation de l’étude d’impact ;
-les rapports d’évaluation et les registres des consultations et des audiences publiques.
(2) Le comité interministériel de l’environnement dispose de vingt (20) jours pour donner son avis sur l’étude d’impact. Passé ce délai, ledit avis est réputé favorable.
Article 16 (1) Tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l’étude d’impact environnemental doit au préalable obtenir un certificat de conformité environnementale de son projet délivré par le ministre chargé de l’environnement avant le démarrage des travaux.
(2) Lorsqu’un projet dont l’étude d’impact a été approuvée n’est pas mis en œuvre dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’approbation, le certificat de conformité environnementale émis à cet effet devient caduc.
Article 17 : Le ministre chargé de l’environnement dispose de vingt (20) jours après avis du comité interministériel de l’environnement pour se prononcer sur l’étude d’impact environnemental :
-une décision favorable fait d’un certificat de conformité environnementale de l’étude délivré par le ministère chargé de l’Environnement ;
-une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu’il doit prendre en vue de se conformer et d’obtenir le certificat de conformité ;
-une décision défavorable emporte interdiction de la mise en oeuvre du projet.
Chapitre IV : de la surveillance et du suivi environnemental du projet
Article 18 : (1) Tout projet qui fait l’objet d’une étude d’impact environnemental est soumis à la surveillance administrative et technique porte sur la mise en œuvre effective du plan de gestion environnementale inclus dans l’étude d’impact et fait l’objet d’un rapport conjoint.
Article 19 : Sur la base desdits rapports, des mesures correctives additionnelles peuvent être adoptées pars l’administration chargée de l’environnement après avis du comité interministériel de l’environnement, pour tenir compte des effets non initialement identifiés ou insuffisamment appréciés dans l’étude d’impact environnemental.
Article 20 : En matière d’évaluation des études d’impact et de contrôle, de surveillance et de suivi de leurs plans de mise en oeuvre des projets, l’administration chargée de l’environnement peut recourir à l’expertise privée, suivant les modalités prévues par la réglementation sur les marchés publics.
Chapitre V : dispositions diverses et finales
Article 21 (1) Les unités en cours d’exploitation ou/et de fonctionnement disposent d’un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature du présent décret pour réaliser l’audit environnemental de leurs installations, assorti de leur plan de gestion environnementale.
(2) Cet audit environnemental doit comporter les éléments suivants :
-le résumé ;
-l’introduction : contexte, activité de l’installation étudiée ;
-le site : localisation, contexte environnemental et historique, situation foncière ;
-le plan de gestion de l’environnement, émissions dans l’air, effluents liquides, gestion des déchets, stockage de produits chimiques, bruit, plan d’urgence, entretien de l’installation, eaux souterraines et sols contaminés, etc. ;
-l’enquête sur la compatibilité avec les lois, règlements et politiques ;
-les conclusions et les recommandations ;
-les recommandations pour les études complémentaires
(3) Le plan de gestion environnementale visé à l’alinéa 1 ci-dessus doit être approuvé par l’administration chargée de l’environnement.
Article 22 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 23 : Le ministre de l’Environnement et de la Protection de la nature est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et anglais.
Yaoundé, le 23 févier 2005
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) Ephrain INONI