DECRET N° 98-162 DU 26 AOUT 1996 FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS ROUTIER

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°98-11 du 14 juillet 1998 modifiant certaines de la loi n° 98-9 du 1er juillet 1998 du 8 avril portant protection du patrimoine routier national ;

Vu la loi n°98-9 du 1er juillet 1998 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 1998-1999 ;

Vu l’ordonnance n° 97-205 du 7 décembre 1997 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu le décret n°97-205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n°98-67 de 28 avril 1998 ;

Vu le décret n°97-205 du 7 décembre 1997 portant formation du gouvernement.

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier :

Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement du fonds routier ci – après dénommé le « Fonds » institué par la loi sus visée portant protection du patrimoine routier national.

Article 2 :

(1) Le fonds est administré et géré suivant les règles applicables aux établissements publics administratifs. A ce titre, il est doté d’une personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion.
(2) Il est placé sous la tutelle du ministre chargée des Finances.
(3) Le Fonds jouit d’une autonomie décisionnelle.

Article 3 :

(1) Le fonds a pour objet d’assurer le financement et le paiement des présentations réalisées à l’entreprise et relatives :

1° – à l’entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire urbain, interurbain classé et rural ;

2° – à la prévention et à la sécurité routière ;

3° – à la protection du patrimoine routier national ;

(2) Les dépenses de réhabilitation des routes sont exclues du champ d’intervention du Fonds.

(3) Les programmes d’entretien des voiries urbaines et des pistes rurales sont définis conformément à la politique gouvernementale en la matière qui s’appuie, entre autres, sur la décentralisation et dur la participation des collectivités locales et des usagers.

CHAPITRE II : DE LA QUALITE D’ORDONNATEUR

Article 4 :
Au sens du présent décret, la qualité d’ordonnateur des dépenses du Fonds est reconnue aux personnalités ci-après :

1- Le Ministre chargé des routes, en ce qui concerne les travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire urbain classé et rural, ainsi que les prestations relatives à la protection du patrimoine routier national ;

2- Selon le cas, le Ministre chargé des routes, le Ministre chargé des l’Urbanisme et le Ministre chargé de la Ville, en ce qui concerne les travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire urbain, dans les villes de ressort de leur compétence respective ;

3- Le Ministre chargé des Transports, en ce qui concerne les prestations liées à la prévention et à la sécurité routières ;

4- L’administrateur du Fonds en ce qui concerne le budget de fonctionnement du Fonds.

Article 5 :
L’ordonnateur est chargé, dans le cadre de son secteur d’activité et en conformité avec les dispositions des articles 10 et 15 du présent décret, notamment :

1- De l’article et de l’élaboration des programmes annuels des travaux et prestations bénéficiant du concours financier du Fonds ;

2- De l’évaluation financière des programmes en vue de l’inscription au budget des dépenses correspondantes ;

3- De la passation des marchés, conformément à la règlementation en vigueur ;

4- Du suivi de l’exécution des travaux et des prestations ;

5- De l’ordonnancement des dépenses.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION DU FONDS

Article 6 :
Le Fonds est administré par les organes ci-après :
1- Le Comité de Gestion ;

2- L ‘ Administrateur.

SECTION I : DU COMITE DE GESTION

Article 7 :
(1) Le Comité de Gestion est composé ainsi qu’il suit :

1°- représentants de l’Etat :

a) Un représentant des services du Premier Ministre ;
b) Un représentant du Ministre chargé des Finances ;
c) Un représentant du Ministre chargé des routes ;
d) Un représentant du Ministre chargé des transports.

2°- Représentants des usagers de la route :

a) Un représentant du Groupement International du Cameroun ;
b) Un représentant du Syndicat des Industries du Cameroun ;
c) Un représentant du Syndicat des Transitaires du Cameroun ;
d) Un représentant du Syndicat des Transporteurs et Voyageurs Urbains et Interurbains ;
e) Un représentant du Syndicat des Transporteurs de Marchandises par route.

(2) Les modalités de désignation du président et des membres du Comité sont précisées par les articles 17 et 19 du présent décret.

(3) Le président du Comité de gestion peut, en outre, faire appel à toute autre personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.

(4) L’Administrateur du Fonds assure le secrétariat des réunions du Comité.

Article 8 :

(1) La durée du mandat des membres du Comité de Gestion est de quatre (4) ans renouvelables une fois.

(2) Le mandat de membre du Comité de Gestion prend fin soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de qualité qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou de agissement incompatibles avec la fonction de membre du Comité de gestion.

(3) Dans toutes les hypothèses où un membre du Comité de gestion n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’administration ou l’organisme concerné désigne un autre représentant dans les conditions décrites à l’article 7 du présent décret, pour la durée restante du mandat.

(4) Toutes les autres dispositions relatives à l’exercice, à la perte et au remplacement du président et des membres du Comité de gestion régissant les établissements publics administratifs sont applicables, mutatis mutandis, au Fonds.

Article 9 :
La fonction de membre du Comité de gestion est incompatible avec la qualité de prestataire ou de détenteur d’actions direct ou indirect dans une entreprise de services ou de travaux financés par le Fonds.

Article 10 :
(1) Le Comité de gestion examine toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Fonds.
A ce titre, il est chargé :

a) De recruter l’administrateur du Fonds conformément aux dispositions de l’article 20 du présent décret ;

b) De veiller à la mobilisation par les administrations et les organismes compétents des ressources financières du Fonds ;

c) De veiller au versement direct de ces ressources dans le compte spécial ouvert à cet effet à la Banque Centrale, ainsi qu’au transfert automatique de celle-ci sur les comptes du Fonds ouverts auprès des établissements bancaires agréés par l’Autorité Monétaire ;

d) De veiller à la diligence dans le paiement à l’entreprise des prestations réalisées ;

e) D’approuver les programmes à financer par le Fonds et les budgets correspondants ;

f) De veiller au respect des plafonds des dépenses du Fonds telles que définies à l’article 26 du présent décret ;

g) D’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le code de procédure administratives, financières et comptables, ainsi que le plan comptable du Fonds ;

h) D’approuver le rapport d’activités, d’arrêter et de publier les comptes du Fonds en fin d’exercice ;

i) De veiller au contrôle de la régularité des contrats et de l’exécution des travaux et prestations financé par le Fonds ;

j) De contrôler la gestion administrative, financière et comptable du Fonds à travers des audits externes commis par lui ;

k) D’approuver les rapports d’audits externe te de contrôle de gestion ;

l) De fixer les conditions de rémunération et les avantages de l’ensemble du personnel du Fonds ;

m) D’approuver les propositions de recrutement et de licenciement du personnel d’encadrement du Fonds ;

n) De sanctionner ou de proposer la révocation de l’administrateur en cas de faute grave ou de bonne marche du Fonds ; le Ministre de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours au minimum pour confirmer la proposition de révocation. En attendant cette révocation, le Comité de gestion prend toutes les mesures conservatoires pour assurer le fonctionnement normal du Fonds.

Article 11 :
(1) Le Comité de gestion se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président, et aussi souvent que l’exige la bonne marche du Fonds.

(2) Le Comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

(3) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents, sans que cette majorité puisse, en tout état de cause, être inférieure à la majorité simple des membres du Comité de Gestion.

Article 12 :
(1) Les Résolutions et les Procès-verbaux des délibérations du Comité de Gestion sont transmis à titre d’informations aux Ministres et aux Organismes représentés dans le Comité de Gestion, dans un délai maximum de sept (7) jours suivants la tenue de la réunion.

(2) Les résolutions du Comité de Gestion sont rendues publiques par voie de presse dans le délai visé à l’alinéa (1) précédent.

Article 13 :

(1) Le président du comité de gestion bénéficie d’une allocation mensuelle.

(2) Le président et les membres du Comité de gestion perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session.

(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par le Ministre de tutelle sur proposition du Comité de Gestion et sont supportées par le budget de fonctionnement du Fonds.

Article 14 :
Le Ministre chargé des Finances peut suspendre à titre conservatoire l’exécutoire de toute décision du Comité de Gestion prise ne violation des lois et règlement en vigueur ou qui outrepasse ses attributions et prérogatives. Cette suspension doit être motivée et rendue publique par voie de presse dans un délai maximum de sept (7) jours suivant sa prise d’effet.

SECTION 2 : DE L’ADMINISTRATEUR DU FONDS
Article 15 :
(1) Sous l’autorité et le contrôle du Comité de Gestion, l’administrateur assure la gestion quotidienne du Fonds. A ce titre :

a) Il est responsable devant le Comité de gestion ;
b) Il suit les opérations de collecte et de reversement dans les comptes bancaires des ressources du Fonds ;
c) Il procède au visa des contrats avant leur signature par l’ordinateur ay titre du contrôle de la régularité des contrats, de la disponibilité des ressources et de l’éligibilité des dépenses ;
d) Il procède au contrôle de la régularité des dépenses supportées par le Fonds ;
e) Il assure le règlement des prestations conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessous ;
f) Il prépare et soumet au Comité de gestion le projet de programme d’actions et de budget de fonctionnement du Fonds ;
g) Il gère le budget de fonctionnement du Fonds ;
h) Il exécute les décisions du Comité de gestion et lui rend compte trimestriellement de la situation financière et des activités du Fonds ;
i) Il adresse mensuellement au président, aux membres du Comité de gestion et au ministre de tutelle un état des opérations financières, ainsi que la situation financière du Fonds, assorti de ses commentaires ; ces informations sont également adressées aux différents ordonnateurs des dépenses du Fonds ;
j) Il recrute et licencie le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement du Fonds dans les limites des crédits du budget de fonctionnement et, en ce qui concerne le personnel d’encadrement, après approbation du Comité de gestion ;
k) Il gère les ressources et tient une comptabilité commerciale pour toutes les opérations du Fonds ;
l) Il fait réaliser au moins deux (2) fois par an, pour le compte et sous le contrôle du Comité de Gestion, des audits par des consultants indépendants pour le Fonds ;
m) Il représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

(2) Les modalités de désignation de l’administrateur du Fonds sont précisées à l’article 20 du présent décret.

(3) L’administrateur du Fonds a rang de directeur d’établissement public administratif.

Article 16 :
(1) Outre l’administrateur, le Fonds dispose de trois (3) sections respectivement chargées du contrôle des opérations, de la gestion financière et comptable et l’expertise technique.
(2) En tout état de cause, l’effectif total des personnels du Fonds ne peut excéder quinze (15) éléments.

SECTION 3 : DES MODALITES DE DESIGNATION DES ORGANES DIRIGEANTS
Article 17 :
Les membres du Comité de gestion sont désignés nommément et qualité par les administrations et les organismes qu’ils représentent.

Article 18 :
La liste des membres du Comité de gestion est rendue publique par voie de presse par un arrêté du ministre de tutelle.
Article 19 :
Le Président du Comité de gestion est élu par ses pairs au cours de la première session du Comité prévue à l’article 37 ci-dessous.
Article 20 ;
(1) Le recrutement de l’administrateur du Fonds par le Comité de gestion se fait conformément à la procédure suivante :
a) Lancement d’un appel de candidature ;
b) Dépouillement des offres de candidatures dans les conditions d’équité, d’objectivité et de transparence ;
c) Sélection du meilleur candidat sur la base de critères d’expertise, d’expérience professionnelle et de probité ;
d) Etablissement d’une liste de réserve de deux (2) candidats au maximum classés par ordre de mérite ;
e) Transmission au Ministre de tutelle de la candidature sélectionnée accompagnée du dossier du candidat retenu, du rapport d’analyse des candidatures et de la liste de réserve.

(2) Le Ministre de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour confirmer le choix du Comité de Gestion. Passé ce délai, le choix est réputé acquis.

(3) En cas de rejet motivé par le ministre de tutelle, du meilleur candidat, le Comité de Gestion lui transmet le dossier du premier candidat de la liste de réserve.

(4) En cas de rejet motivé du meilleur candidat et des candidats de la liste de réserve, le Comité de Gestion reprend la procédure de recrutement conformément à l’alinéa (1) ci-dessus.

(5) Le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par le président du Comité de Gestion. Ce contrat est établi pour une durée de trois (3) ans éventuellement renouvelable une (1) fois.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I : DU BUDGET DU FONDS

Article 21 :

(1) Le Budget du Fonds prévoit les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(3) Le budget du Fonds doit être approuvé par le Comité de gestion avant le début de l’exercice.

Article 22 :
L’administrateur établit et soumet à l’approbation du Comité de gestion, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le compte de l’exercice écoulé.

Article 23 :
L’administrateur ouvre des comptes dans les établissements bancaires agrées par l’autorité Monétaire et en informe le Comité de gestion.

SECTION II : DES RESSOURCES DU FONDS

Article 24 :
Les ressources du Fonds sont des deniers publics.

Article 25 :

(1) Les ressources du Fonds sont constituées par :

a) La redevance d’usage de la route ;

b) Les autres ressources définies par la loi portant protection du patrimoine routier.

(2) Les deux taux et les modalités de recouvrement des ressources du Fonds sont fixés par la loi des finances.

Les ressources du Fonds collectées par les administrateurs et les Organismes compétents, sont versées directement dans un compte spécial ouvert à la Banque centrale par le ministre chargé des finances et transférées automatiquement sur les comptes du Fonds ouverts auprès des établissements bancaires agrées par l’Autorité monétaire.

SECTION 3 : DES DEPENSES DU FONDS

Article 26 :
Les ressources du Fonds sont exclusivement réservées au paiement :

(1) Des marchés de travaux d’entretien du réseau routier prioritaire interurbain classés exécutés par des entreprises privées, à concurrence d’un minimum de soixante cinq pour cent (65%) du budget annuel du Fonds ;

(2) Des autres prestataires à l’entreprise visée à l’article 3 du présent décret, dans la proposition maximale suivante du budget annuel du Fonds :

– Travaux d’entretien des voiries urbaines des routes rurales prioritaire : dix pour cent (10%) ;
– Travaux et équipements d’entretien des routes rurales prioritaires : 12 %
– Etudes routière ou géotechniques et contrôle des travaux : 7% ;
– Prévention et sécurité routières : 1.5 % ;
– Entretien courant des installations fixes et mobiles nécessaires à la protection du domaine public routier, telles que les barrières de pluies, les stations de pesage : 1 % ;
– Des dépenses de fonctionnement du Fonds dans la proportion maximale de 2.5 % du budget annuel du Fonds ;
– Des prestations des cabinets d’audit financier et comptable, à concurrence d’un minimum de 1% du budget annuel du Fonds.

Article 27 :
Les paiements par le Fonds des prestations visées à l’article 26 ci-dessus s’effectuent à partir des comptes ouverts auprès des établissements bancaires agréés par l’Autoritaire Monétaire.

CHAPITRE V : DE LA COMPATIBILITE, DU CONTROLE DE GESTION ET DES AUDITS

SECTION 1 :

DE LA COMPATIBILITE ET DU CONTROLE DE GESTION

Article 28 :

(1) La compatibilité du Fonds est assurée selon les règles de la compatibilité commerciale ;

(2) Les comptes annuels certifiés sont publiés dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

Article 29 :
La compatibilité du Fonds est tenue par un comptable agrée selon les normes UDEAC, recruté par appel à la concurrence et faisant partie de l’effectif visé à l’article 16 ci-dessus.

Article 30 :
Le comptable est responsable du contrôle interne de gestion. Il établit un rapport trimestriel de contrôle.

SECTION 2 :

DES AUDITS EXTERNES

Article 31 :

(1) Le fonds est soumis aux contrôles des organes compétents de l’ Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

(2) En particulier les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes nommés par le Ministre des Finances conformément aux textes en vigueur.

Article 32 :
Le comité de gestion commet des audits financiers et comptables au moins 02 fois par an exécutés par un cabinet indépendant agréé recruté après appel à la concurrence.

Article 33 :
La mission de vérification des comptes annuels peut être confiée au cabinet indépendant visé à l’article 32 ci-dessus, en vue de certification de la régularité et de sincérité des états et informations financiers présentés par l’administrateur pour l’arrêt des comptes par le comité de gestion.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34 :

(1) Le montant total des dépenses payées annuellement par le Fonds ne peut excéder le montant total de ses disponibilités.

(2) Les engagements du Fonds ne peuvent excéder le montant total de ses recettes.

Article 35 :
Le fonds ne peut contracter d’emprunt.

Article 36 :
(1) Lorsqu’au terme d’un exercice budgétaire les ressources du Fonds sont supérieures aux engagements, l’excédent est reversé au budget du Fonds de l’exercice suivant.

(2) Les engagements non honorés à la fin d’un exercice budgétaire sont reportés à l’exercice suivant.

Article 37 :
La première session du comité de gestion est exceptionnellement convoquée par le ministre de tutelle. Elle est consacrée à l’élection du président du Comité de gestion.

Article 38 :
Les organes du Fonds cités à l’article 6 et leurs mandataires ont libre accès aux sites des travaux financés par le Fonds et toute information nécessaire pour l’exécution de leur mission.

Article 39 :
Les autres procédures administratives, financières et comptables régissant les relations du fonds avec les ordonnateurs et les prestataires sont définies par le code des procédures adopté par le Comité de gestion et approuvé par l’Autorité de Tutelle.

Article 40 :
Le ministre chargé des finances, le ministre chargé des routes, le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé de la ville sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 26 août 1998

Le président de la république

Paul BIYA.