ARRETE N° 01092/A/MINT DU 26 OCTOBRE 1999 FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA VIGNETTE UNIQUE DU CONTROLE ROUTIER
Le Ministre des transports,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 90/030 du 10 Août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier ;
Vu le décret n° 79/341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu le décret 97/207 du 7 Décembre 1997 portant formation du
Gouvernement;
Vu le décret n° 99/58/PM du 29 Septembre 1999 portant institution d’une vignette unique du contrôle routier.
ARRETE :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le présent arrêté fixe les modalités de délivrance de la vignette unique de contrôle routier, ci-après désigné la “vignette unique”, instituée par le décret n° 99/58/PM du 29 Septembre 1999 susvisé.
Article 2 : La vignette unique, destinée aux transporteurs urbains, interurbains de personnes ou de marchandises et aux véhicules des particuliers, est une pièce récapitulative des différents titres de transport et autres pièces officielles afférentes au contrôle routier.
Article 3 : (1) La vignette unique comporte trois (3) parties :
1° – la souche ;
2° – le volet détachable;
3° – la vignette circulaire adhésive, détachable, destinée à être apposée sur le pare-brise du véhicule.
(2) La souche visée à l’alinéa (1) ci-dessus porte, de haut en bas et selon le cas, les mentions suivantes :
1° – l’exercice fiscal ;
2° – la carte grise notamment le numéro d’immatriculation;
3° – la carte bleue ;
4° – le certificat de visite technique;
5° – la carte de stationnement;
6° – la patente ou l’impôt libératoire;
7° – la taxe à l’essieu,
8° – la vignette automobile;
9° – la validité de la vignette unique.
(3) Le volet détachable, conservé par le titulaire, porte les mêmes mentions que la souche.
(4) La vignette adhésive, de forme circulaire, est composée en toile de fond d’un grand “U” contenant un”V” à l’intérieur, présentant sur l’arc supérieur, en majuscules, la mention “REPUBLIQUE DU CAMEROUN’’, sur l’arc inférieur la mention ‘’Ministère des Transports’’ et au centre, en exergue, la date d’expiration de la vignette unique.
(5) La vignette unique est assortie d’un cachet sec.
CHAPITRE II : DE LA DELIVRANCE DE LA VIGNETTE UNIQUE
Article 4: La vignette unique destinée aux transports urbains et aux particuliers est délivrée dans les vingt quatre (24) heures après le dépôt de la demande visée à l’article 9 ci-dessus, par le Chef de Service départemental ou provincial des transports terrestres, après contrôle et visa formel du responsable de service des impôts territorialement compétent.
Article 5: La délivrance d’une vignette unique donne lieu à inscription dans un registre tenu par le Chef de Service des transports compétent, de toutes les données pertinentes afférentes au bénéficiaire de ce titre de transport.
Article 6: Un rapport circonstancié est établi à la fin de chaque trimestre à l’attention du Ministre Chargé des Transports avec copies au Ministre Chargé des Finances ainsi qu’au Ministre Chargé de la Ville en ce qui chefs-lieux de province et les villes d’au moins cent mille (100 000) habitants.
CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 7: (1) Il peut être procédé à un contrôle inopiné de la régularité des opérations do délivrance des différentes catégories de vignette unique par une commission ad hoc constituée et présidée par te Gouverneur de Province ou son représentant et comprenant les responsables locaux des ministères chargés des transports et des finances, autres que ceux impliqués dans la procédure de délivrance ainsi que les représentants des forces de l’ordre.
(2) Ce contrôle donne lieu à la production d’un rapport à l’attention des ministres chargés des transports et des finances ainsi que du ministre chargé de la ville en ce qui concerne les chefs-lieux de province et les villes d’au moins cent mille (100 000) habitants.
Article 8 : Toute tentative de fraude ou de délivrance fantaisiste de la vignette unique sans présentation et vérification de l’authenticité et de la validité des originaux des pièces requises expose son auteur aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9: La demande d’obtention de la vignette unique, sur imprimé fourni par le ministre clos transports est timbrée au tarif en vigueur.
Article 10 : La validité de ta vignette unique est celle de la plus courte des validités des documents dont elle atteste la détention.
Article 11: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié au Journal Officiel en français et on anglais./-
Yaoundé, le 26 Octobre 1999.
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA.
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