LE RÉGIME DES FÊTES LÉGALES

– loi n° 73-5 du 7décembre 1973

– loi n° 76- 8 du 8 juillet 1976

{{A. les fêtes légales }}

Les fêtes légales se répartissent en deux catégories :
– Les fêtes légales civiles et les fêtes légales religieuses.

1° – les fêtes légales civiles

– le jour de l’An (1er janvier)

– le fête de la jeunesse (11 février)

– la fête du travail (1er mai)

– la fête Nationale (20 mai)

2°- les fêtes légales religieuses

– l’Ascension

– le vendredi saint

– l’Assomption (15 août)

– La Noél (25 décembre)

– la Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé)

– la Fête du mouton (Djouldé laihadje).

Lorsqu’une fête légale civile est célébrée un dimanche ou un jour férié, le jour consécutif est assimilé à cette fête, du point de vue des conditions de travail et de rémunération.

Le Président de la République peut par arrêté déclarer férié :

– Le jour consécutif à une fête légale religieuse lorsqu’elle est
célébrée un dimanche ou un jour férié ;

– La veille ou le lendemain d’une fête légale lorsque la fête considérée est célébrée un vendredi ou un mardi;

– Un jour autre que ceux des fêtes légales civiles et religieuses, lorsque les circonstances l’exigent et notamment, en raison de l’importance d’un événement d’intérêt national.

{{B. Le régime de travail pendant les fêtes légales}}

Le chômage est obligatoire pour l’ensemble des travailleurs les jours de fêtes civiles et pendant les jours déclarés fériés, en raison de l’importance d’un événement d’intérêt national.

Il est cependant fait exception à cette règle pour les gens de maison, les établissements ou services dont le fonctionnement ne peut être interrompu et pour les entreprises à feu continu, figurant sur une liste arrêtée à cet effet par le gouvernement, les travailleurs âgés de moins de 18 ans.

{{C. La rémunération des jours fériés}}

Le travailleur qui exerce son activité le jour d’une fête légale civile ou religieuse.., perçoit en plus du salaire correspondant au travail réellement effectué, une indemnité égale au montant dudit salaire.
L’obligation de chômage n’entraîne pas la réduction du salaire pour les travailleurs rétribués au mois.

Le travailleur rétribué à la journée ou à l’heure est considéré les jours de fêtes civiles ou religieuses et nonobstant le chômage, comme ayant effectué une journée normale de travail.

Les heures supplémentaires sont interdites les jours de fêtes légales.