REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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DECRET N°2011/1731/PM DU18 JUIL 2011
Fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités
territoriales décentralisées ;

Vu la loi n°2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République
du Cameroun pour l’exercice 2010 ;

Vu la loi n°2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret N°2006/182 du 31 mai 2006 ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

DECRETE :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation.

ARTICLE 2.- Sont soumis à péréquation, les produits des impôts communaux ci-après :

– la quote-part centralisée des centimes additionnels communaux ;

– la quote-part de la redevance forestière annuelle centralisée et affectée aux communes ;

– les droits de timbre automobile ;

– la taxe de développement local des salariés du secteur public et des grandes entreprises relevant du portefeuille de la Division des Grandes Entreprises.

ARTICLE 3.- (1) Les produits des impôts communaux visés à l’article 2 ci-dessus, sont centralisés par le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention (FEICOM), répartis suivant le cas aux communautés urbaines, aux communes d’arrondissement et aux communes, notamment sur la base du critère démographique.

(2) Un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées ordonne trimestriellement la répartition et le reversement des quotes-parts centralisées de chacun des produits susvisés.

ARTICLE 4.- (1) Pour le financement d’opérations spéciales d’aménagement en faveur des communes frontalières, ou en cas de sinistre touchant particulièrement une commune, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner le prélèvement d’une fraction des quotes-parts des centimes additionnels communaux destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci n’excède 4% desdites quotes-parts.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et l’Agent Comptable du FEICOM, sont respectivement gestionnaire et comptable dudit prélèvement.

(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du trésor public.

(4) Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

ARTICLE 5.- (1) Afin de permettre à chaque commune de disposer des ressources indispensables à son fonctionnement normal, il est prélevé une retenue minimale de fonctionnement de 20% du produit des impôts locaux soumis à péréquation, à repartir équitablement entre les communautés urbaines, les communes d’arrondissement et les communes.

(2) il est prélevé par décision du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées, une dotation annuelle destinée au financement du fonctionnement du Comité National des Finances Locales crée par la loi N°2009/011 du 10 juillet 2009 susvisée sur proposition dudit Comité.


CHAPITRE II
DU PRODUIT DES CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX

ARTICLE 6.- (1) Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu’il suit :
– Etat : 10%
– FEICOM : 20%
– Communautés urbaines, communes d’arrondissement et communes : 70%

(2) Sur la quote-part de 70% des centimes additionnels communaux des impôts à versement spontané, destinée aux communes et communautés urbaines, une retenue à la base de 40%, soit 28% est effectuée au profit du receveur municipal de la Communauté urbaine ou de la commune du lieu de recouvrement. Le reliquat de 60%, soit 42% est centralisé au FEICOM au titre de la péréquation.

(3) La retenue de base visée à l’alinéa 2 ci-dessus, n’est pas prélevée sur les centimes additionnels communaux assis sur les salaires des personnels de l’Etat, de m^me que ceux assis sur les marchés publics.

(4) La quote-part de 90% des centimes additionnels communaux des impôts retenue à la source au profit des communes et du FEICOM visée à l’alinéa 3 ci-dessus, est reversée en totalité au FEICOM, et répartie suivant les proportions ci-après :

– FEICOM : 20%
– Communautés urbaines, communes d’arrondissement et communes : 70%

(5) Sur la quote-part des centimes additionnels communaux alloués aux communautés urbaines, 40% sont affectés aux communes d’arrondissement de rattachement y non éligibles à des impôts retenue à la source au profit des communes et du FEICOM visée.

ARTICLE 7.- (1) Sur le reliquat centralisé des centimes additionnels communaux, une retenue différée dont le montant ne peut excéder 3% est allouée aux communes abritant des activités générations de centimes dont le produit est encaissé en dehors de leur territoire.

(2) Les modalités de répartition de la retenue différée sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.

CHAPITRE III
DU PRODUIT DE LA REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
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ARTICLE 8.- (1) Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti ainsi qu’il suit :
– Etat : 50% ;
– Communautés villageoises riveraines : 10% ;
– Appui au recouvrement : 10% des 40%, soit 18% ;
– Communes de localisation du titre d’exploitation forestière ;
45% des 40% restant, soit 18%

(2) La quote-part centralisée par le FEICOM est répartie aux communes d’arrondissement et aux communes.

(3) Les communautés urbaines ne sont pas éligibles à la répartition du produit de la redevance forestière annuelle.

CHAPITRE IV
DU PRODUIT DE DEVELOPPEMENT LOCAL

ARTICLE 9.- (1) Le produit de la taxe de développement local des salariés du secteur public et des contribuables relevant du porte feuille de la Division des Grandes Entreprises est réparti ainsi qu’il suit :

– appui au recouvrement : 10%
– centralisation au FEICOM pour le compte des communautés urbaines et des communes : 90%

(2) La quote-part centralisée au FEICOM est répartie aux communautés urbaines et aux communes.

CHAPITRE V
DU PRODUIT DES DROITS DE TIMBRE AUTOMOBILE

ARTICLE 10.- (1) Le produit de la vente des droits de timbre automobile est répartie ainsi qu’il suit :
– appui au recouvrement : 10%
– centralisation au FEICOM pour le compte des communautés urbaines et des communes : 90%

(2) la quote-part centralisée au FEICOM est répartie aux communautés urbaines et aux communes.

CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11.- Le FEICOM adresse au Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et au Ministre chargé des finances, un état mensuel de recouvrement des impôts communaux soumis à péréquation, par nature et par source.
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ARTICLE 12.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N° 2007/1139/PM du 03 septembre 2007 fixant les modalités d’émission, de recouvrement, de centralisation, de répartition et de reversement des centimes additionnels communaux.

ARTICLE 13.- Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le

LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Philémon YANG