a. La responsabilité civile
La responsabilité civile est l’institution par laquelle une personne est tenue de réparer un dommage subi par une autre personne.
Cette responsabilité peut être délictuelle ou contractuelle. Elle est délictuelle lorsqu’elle ne résulte pas de l’inexécution d’un contact ; par exemple un piéton, victime d’un accident de circulation, réclamera à l’automobiliste ou à son assureur une indemnité délictuelle, car manifestement cet accident ne se rattache pas à l’existence d’un contrat liant le piéton et l’automobiliste.
La responsabilité civile peut aussi être contractuelle, lorsque le dommage dont se plaint la victime résulte de l’inexécution d’un contrat46(*) ; par exemple le retard de livraison des marchandises dans un contrat de vente.
La responsabilité civile étant réparatrice et non sanctionnatrice, l’on « répond » d’une personne, d’une chose ou d’un fait lorsqu’on est obligé de tenir indemne celui qui éprouve un dommage causé par cette personne, cette chose ou ce fait. Dans ce sens, on ne s’attache plus au fondement de l’institution, mais à son résultat47(*).
La responsabilité envisagée dans le cadre de notre travail est une responsabilité civile extracontractuelle qui amène les personnes publiques à réparer les dommages qu’elles causent accidentellement par leurs services ou leurs biens, sans que les victimes aient à établir qu’une faute a été commise.
b. La responsabilité pénale
A la différence de la responsabilité civile qui a pour préoccupation la réparation des dommages causés à un particulier, la responsabilité pénale a pour but la défense de la société contre les actes plus ou moins graves qui troublent la paix publique48(*).
Elle peut être définie comme l’obligation pour une personne impliquée dans une infraction d’en assurer les conséquences pénales, c’est-à-dire subir la sanction attachée à cette infraction49(*).
La responsabilité pénale suppose que l’auteur de l’infraction a commis une faute, tantôt intentionnelle ou de négligence (homicide ou blessures involontaires). Il n’existe pas en droit pénal, sauf de cas très exceptionnels, de responsabilité du fait d’autrui50(*).
La responsabilité pénale étant définie et expliquée, nous montre à suffisance que dans le cadre de notre travail l’Administration ne peut être pénalement responsable. Son activité crée un risque, et parce qu’elle tire profit de cette activité, elle doit supporter en contre partie, la charge des dommages qui en découlent. C’est une responsabilité sans faute et extracontractuelle.
* 46 B. STARCK, Droit civil : Obligation, Paris, 1972, p.12.
* 47 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil Belge, principes, doctrine et jurisprudence, 2e éd, TII, Bruxelles, Bruyant, 1940.
* 48 B. STARCK, Op. cit, p.14.
* 49 F. TERRRE, Introduction au droit, Paris, 1991, p.227
* 50 B. STARCK, Op. cit, p.13.