Loi n° 92/002 du 14 août 1992 modifiée et complétée par la loi n° 2006/010 du 29 décembre 2006
Mise à jour, Yaoundé mars 2007
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit:
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: Les dispositions de la loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des Députés à l’Assemblée nationale sont applicables mutatis mutandis à l’élection des Conseillers municipaux, sous réserve de celles particulières fixées par la présente loi.
TITRE II
DES DISPOSTIONS DEROGATOIRES GENERALES
Article 2 :
(1) Les conseillers municipaux sont élus pour cinq (5) ans au suffrage universel, direct et secret. Ils sont rééligibles.
(2) Le mandat des conseillers municipaux commence le jour de la première session de plein droit du Conseil municipal. Ladite session de plein droit se tient le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats.
(3) Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les cinq (5) ans, à la même date pour l’ensemble du territoire national.
Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut, par décret, proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n’excédant pas dix huit (18) mois, après consultation du Gouvernement et du Bureau du Sénat.
(4) L’élection des conseillers municipaux a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel, ni panachage.
(5) Chaque commune constitue une circonscription électorale.
Article 3 :
(1) Le scrutin pour l’élection des conseillers municipaux est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription.
(3) Lorsqu’une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sièges de la circonscription électorale.
(4) Lorsqu’aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative des suffrages exprimés la moitié du nombre de sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
(5) En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont répartis à égalité entre lesdites listes. Si le nombre de sièges est impair, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
(6) Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés.
(7) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Article 4 :
(1) Le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu’il suit:
– commune de moins de cinquante mille (50 000) habitants : vingt cinq (25) conseillers,
– commune de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants: trente et un (31) conseillers ;
– commune de cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants : trente cinq (35) conseillers ;
– commune de deux cent mille un (200 001) à trois cent mille habitants : quarante et un (41) conseillers ;
– commune de plus de trois cent mille (300 000) habitants: soixante et un (61) conseillers.
(2) Le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du président de la République, sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales.
Article 5 :
(1) Des élections partielles ont lieu lorsqu’un conseil municipal a perdu les deux cinquièmes (2/5) de ses membres. Dans ce cas, les partis politiques ayant présenté des listes aux élections municipales générales sont seuls habilités à présenter une liste de candidats complémentaire.
(2) il n’y a pas lieu à élection partielle si les cas de vacance visés à l’alinéa (1) ci-dessus surviennent moins d’un an avant la fin du mandat de conseillers municipaux.
TITRE III
DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES SPECIFIQUES
CHAPITRE I : DE LA CAPACITE ELECTORALE
Article 6 :
(1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une commune, les citoyens camerounais Jouissant du droit de vote au sens de la présente loi et qui ont leur domicile réel ou résident effectivement dans la commune depuis au moins six (8) mois.
(2) Peuvent également être inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge, de résidence ou de domicile ci-dessus indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales de la commune où se trouve leur unité ou leur port d’attache.
Article 7 :
(1) Peuvent également être inscrits sur ces listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la commune pour la cinquième année consécutive.
(2) Dans ce cas, la demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivrée par l’autorité administrative du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l’intéressé.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 8 :
(1) Nul ne peut être candidat aux élections municipales s’il ne réside effectivement sur le territoire de la commune concernée.
(2) Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates si elles justifient d’un domicile réel dans le territoire de la commune concernée.
Article 9 :
(1) Est déchu de plein droit de sa qualité de conseiller municipal, celui dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l’élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.
(2) Est également déchu de plein droit de la qualité de conseiller municipal celui qui, en cours de mandat, cesse de réunir les conditions d’éligibilité prévues par la présente loi, démissionne ou est exclu de son parti.
(3) La déchéance d’un conseiller municipal est, après constat par le Maire, soumise à la délibération du Conseil municipal et approuvée par l’autorité de tutelle.
CHAPITRE III: DES INCOMPATIBILITES
Article 10 :
(1) Les Gouverneurs, Secrétaires généraux de provinces, Préfets, Sous-préfets, Chefs de Districts et leurs Adjoints ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le ressort de leur circonscription administrative, pendant l’exercice de leurs fonctions.
(2) De même, ne peuvent exercer le mandat de conseiller municipal dans le territoire d’exercice de leurs fonctions :
– les fonctionnaires de police, les gendarmes, militaires, les personnels de l’Administration Pénitentiaire et assimilés ;
– les secrétaires généraux de Mairie, le receveur municipal et les Chefs de services municipaux;
– les conseillers municipaux déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues par la présente loi ;
– les magistrats de l’ordre judiciaire ;
– les Délégués du Gouvernement et leurs Adjoints auprès des communautés urbaines.
Article 11 : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par la présente loi, doit opter pour son mandat municipal ou pour la fonction à laquelle il a accédé. Faute d’option dans les quinze (15) jours qui suivent, il est déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par la loi communale.
CHAPITRE IV: DES COMMISSIONS COMMUNALES DE SUPERVISION
Article 12 :
(1) Il est créé, au niveau de chaque commune, une commission communale de supervision chargée de veiller à la régularité, à l’impartialité et à l’objectivité des élections.
(2) A ce titre :
– elle contrôle les opérations d’établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;
– elle connaît toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales ;
– elle assure le contrôle de la distribution des cartes électorales;
– elle ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l’autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales
– elle connaît des contestations et du contentieux portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou leurs représentants en période électorale ;
– elle centralise et vérifie les opérations de décompte des votes effectuées par les commissions locales ;
– elle proclame les résultats des élections au niveau de la circonscription électorale.
(3) Les travaux de la commission communale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents de la commission. Celui-ci est transmis au Préfet pour acheminement au ministère chargé de l’Administration territoriale.
Article 13:
(1) La commission communale de supervision est composée ainsi qu’il suit;
– une personnalité indépendante désignée par le Préfet en accord avec tous les partis politiques en compétition dans la circonscription : Président ;
– cinq représentants de l’Administration désignés par le Préfet ;
– cinq représentants des partis politiques.
(2) Il est prévu pour chaque représentant des partis politiques un suppléant qui peut le remplacer en cas d’empêchement. Le suppléant est choisi parmi les partis politiques en compétition n’ayant pas de représentant titulaire.
Article 14:
(1) La liste des membres de la commission communale de supervision est tenue en permanence à la préfecture, à la sous-préfecture ou au district.
Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.
(2) La composition de la commission est constatée par arrêté du Préfet.
Article 15: Les fonctions de président et membre de la commission communale de supervision sont gratuites.
Article 16 : Il est ouvert dans chaque sous-préfecture ou district un registre dans lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les réclamations relatives à l’établissement, à la tenue et à la révision des listes ainsi qu’aux cartes électorales. Le Sous-préfet en donne récépissé et les transmet à la commission de supervision compétente.
Article 17:
(1) La commission peut être saisie par tout électeur inscrit sur les listes électorales de la circonscription, par toute personne ayant fait une demande d’inscription ou de radiation ou par tout parti politique régulièrement constitué et y ayant intérêt, à l’effet de constater toutes irrégularités et, le cas échéant, d’ordonner toutes rectifications nécessaires sur les listes ou dans l’établissement et la distribution des cartes électorales.
(2) Elle statue dans les huit (8) jours et fixe, s’il y a lieu, le délai dans lequel les irrégularités constatées doivent être rectifiées.
CHAPITRE V: DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Article 18:
(1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire revêtue des signatures légalisées des candidats, auprès du Sous-préfet ou du Chef de district compétent. Cette déclaration est déposée contre récépissé.
(2) La déclaration de candidature mentionne :
a) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats;
b) le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache;
c) le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti politique;
d) le nom du mandataire, candidat ou non, et l’indication de son domicile;
e) les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques dans la constitution de la liste.
Article 19 : La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat:
a) d’une copie d’acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;
b) d’un certificat de nationalité;
c) d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
d) d’une déclaration par laquelle l’intéressé certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi;
e) d’un certificat d’imposition;
f) d’une attestation d’inscription sur une liste électorale ;
g) d’une attestation de domicile ou de résidence dans la commune concernée ;
h) de l’original de versement du cautionnement ;
i) d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat.
Article 20 :
(1) Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt, le Sous-préfet ou le chef de district s’assure que la liste des candidats est conforme aux prescriptions de la présente loi.
(2) Dans tous les cas, il transmet au ministre chargé de l’Administration territoriale, dans les délias visés à l’alinéa (1) ci-dessus, toutes les déclarations de candidatures reçues, assorties de ses observations.
Article 21 :
(1) Chaque candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à vingt-cinq mille (25 000) francs CFA. Un certificat de versement du cautionnement est établi en triple exemplaire par les services du Trésor.
(2) Le cautionnement est restitué à chaque candidat :
– dont la candidature est définitivement déclarée irrecevables ;
– déclaré inéligible avant l’impression des bulletins de vote ;
– dont la liste a obtenu au mois 5% de suffrage exprimés dans la commune concernée ; dans ce cas, la copie du procès-verbal de proclamation des résultats délivrée par la commission compétente vaut ordre de paiement.
(3) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus, le cautionnement est acquis au Trésor public.
Article 22 : N’est pas recevable, toute liste :
a) incomplète ;
b) non accompagnée des pièces et indications visées par la présente loi ;
c) comportant des candidats non membres du parti politique concerné.
Article 23 : Aucun retrait de candidat, ni aucune modification de la déclaration de candidature n’est admis (e) après le dépôt de la liste.
Article 24 : Soixante-dix (70) jours au moins avant la date du scrutin, le ministre chargé de l’Administration territoriale arrête et publie les listes de candidats.
Article 25 : Si un candidat figurant sur une liste vient à mourir ou est déclaré inéligible, il peut être remplacé par un autre, dans les formes prévues pour la déclaration des candidatures, au plus tard vingt (20) jours avant le scrutin.
Article 26:
(1) La décision d’acceptation ou de rejet d’une liste de candidats peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente, par un candidat, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste, et par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune concernée.
(2) Les contestations ou réclamations sont faites sur simple requête, dans un délai maximum de cinq (5) jours suivant la publication des listes de candidats.
Article 27:
(1) La juridiction administrative statue dans un délai maximum de cinq (5) jours suivant sa saisine.
(2) La décision de la juridiction administrative est immédiatement notifiée au ministre chargé de l’Administration territoriale pour exécution, et aux autres parties intéressées.
CHAPITRE VI: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Article 28 :
(1) Il est interdit à tout candidat de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un autre candidat par quelque moyen que ce soit, dans un lieu ouvert au public, ou par tout procédé destiné à atteindre le public, en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.
(2) La victime des faits diffamatoires peut, par requête, et sans préjudice des poursuites pénales contre l’auteur et ou ses complices, en saisir la commission locale de supervision, laquelle doit statuer dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de saisine.
(3) La commission, à défaut de preuve de la véracité de l’imputation, peut prononcer la disqualification du candidat auteur des déclarations diffamatoires.
Toutefois, au cas où ce dernier est élu avant que la commission locale de supervision ne statue sur son cas, la décision intervenue est transmise par le préfet dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats à la juridiction administrative compétente pour disqualification éventuelle du candidat élu.
Il est statué sur le recours dans les soixante (60) jours suivant la saisine de la juridiction administrative.
CHAPITRE VII: DES BUREAUX DE VOTE ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article 29 : Les listes électorales émargées sont conservées à la sous-préfecture ou au district. Elles peuvent servir pour plusieurs élections successives. En cas de contestation des électeurs, elles peuvent être envoyées au président de la Juridiction administrative compétente sur sa demande.
CHAPITRE VIII : DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN
Article 30 : Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres présents, est signé de ceux-ci. L’original est remis au président de la commission communale de supervision.
Article 31: La commission communale de supervision vérifie la régularité du procès-verbal. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote. Elle en dresse procès-verbal, qui est joint à celui de la commission locale.
Article 32 :
(1) Un exemplaire des procès-verbaux est aussitôt transmis avec les pièces annexées par le Président de la commission de supervision au Préfet par la voie la plus rapide pour acheminement au ministre chargé de l’Administration territoriale.
(2) L’autre exemplaire est conservé aux archives de la commune.
CHAPITRE IX: DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Article 33 : Tout électeur, tout candidat, tout mandataire ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour l’élection, peut réclamer l’annulation des opérations électorales de la commune concernée, devant la juridiction administrative compétente.
Article 34 :
(1) Les contestations font l’objet d’une simple requête et doivent intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la proclamation des résultats.
(2) La juridiction administrative statue dans un délai maximum de quarante (40) jours à compter de sa saisine.
Article 35 :
(1) Les conseillers municipaux dont l’élection est contestée restent en fonction jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force de chose jugée.
(2) Dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, le corps électoral est convoqué pour des élections partielles dans les trente (30) jours suivant la décision d’annulation.
(3) Seules les listes de candidats en lice aux élections municipales générales peuvent prendre part aux élections partielles.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 36 :
(1) Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.
(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent à l’en-tête de leur texte l’énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre fin.
Article 37 : L’Etat prend à sa charge le coût du papier, l’impression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les frais d’envoi de ces enveloppes et bulletins dans les circonscriptions électorales.
Article 38 : Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, précisées par des décrets d’application.
Article 39 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi N° 87/017 du 15 juillet 1,987 modifiant certaines dispositions de la loi N° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale.
Article 40 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 août 1992
Le président de la République,
(é) Paul BIYA