Le contrat administratif doit être distinguer de l’acte administratif unilatéral. L’acte administratif unilatéral émane d’une seule personne, alors que le contrat administratif est un échange de consentement entre deux ou plusieurs personnes. ‘, ‘Le point commun entre les deux types d’actes consiste en ce qu’ils créent tous deux des règles juridique, soit aux contractants, soit d’une portée plus générale.
LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
DEFINTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF Les contrats sont administratifs, d’abord par détermination de la loi ( loi du 28 pluviôse an VIII – ou alors loi du 17 juin 1938- art L 84 du code du domaine de l’état ). Le but de la qualification d’un contrat d’administratif ou non, est de déterminer le juge qui est compétent pour en connaître. Le contentieux du contrat est un contentieux de pleine juridiction. Les contrats ne peuvent pas faire l’objet d’un R.E.P. (sauf exception voir arrêt département de la Sarthe C.E 1994 ). Ici on se trouve devant le juge du contrat qui a des pouvoirs beaucoup plus large que le juge de l’excès de pouvoir. Le juge du contrat peut soit annuler le contrat, soit en supprimer certaines clauses, ou encore attribuer à l’une des parties des dommages et intérêts. Pour déterminer la qualité d’un contrat administratif, il convient d’opérer une distinction relative à l’auteur du contrat. Trois cas sont à distinguer :
A- CONTRAT CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PUBLIQUES
– ARRET – U.A.P – T.C – 1983 Ce type de contrats conclu entre deux personnes morales de droit public est présumé être un contrat administratif sauf s’il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. (exemple d’un contrat conclu entre deux personnes publiques, ou n’intervient aucune prérogative de puissance publique, par aucune des deux parties).
Le contrat conclu entre deux personnes publiques peut revêtir un caractère privé dans trois cas 1- Le contrat conclu concerne la gestion du domaine privé 2- Le cas d’un contrat conclu entre deux S.P.I.C 3- Les contrats conclu entre le S.P.I.C.et son personnel, ou ses usagers, sont en principe des contrats de droit privé
B- CONTRAT CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVES
En principe il s’agit d’un contrat privé, sauf une hypothèse : – ARRET ENTREPRISES PEYROT – T.C – 1963 Cette hypothèse est celle ou l’une des deux personnes privés agit pour le compte de l’état. Dans le cas de cet arrêt, il s’agit d’un contrat conclu entre une société mixte (société privé ), et une société privé. L’arrêt PEYROT raisonne en trois étapes : 1- Le T.C considère que la construction de route nationale appartient par nature à l’état. 2- Dans l’hypothèse ou les travaux interviennent en régie directe, ceci veut dire que l’état lui même réalise les travaux. Dans le cas de la régie directe le contrat est public. 3- Le T.C considère que le contrat est public, si la construction est assurée par un concessionnaire agissant pour l’état. Peu importe que le concessionnaire soit une personne publique ou privé.
C- CONTRAT CONCLU ENTRE UNE PERSONNE PUBLIQUE ET UNE PERSONNE PRIVEE
Pour qualifier un contrat de contrat administratif, le premier critère utilisé par le juge administratif est celui du critère organique, c’est à dire qu’il vérifie la participation au contrat d’une personne publique. Ce contrat qui est nécessaire n’est toutefois pas suffisant. Le juge fait alors intervenir un autre critère, qui est le critère matériel. Le critère matériel se divise à son tour en deux hypothèses : (l’existence d’une seule de ses hypothèses suffit à la jurisprudence pour retenir l’existence du critère matériel, c’est pourquoi on dit que le critère matériel est un critère alternatif).
1ére HYPOTHESE – L’OBJET DU CONTRAT Ici trois cas sont à distinguer : 1- ARRET EPOUX BERTIN -C.E – 1956 Il s’agit ici du cas ou l’exécution même du contrat est confiée à l’un des cocontractants, en l’occurrence ici il s’agit de la personne privé. Le contrat conclu entre les époux Bertin, et l’administration, est de confier aux intéressés l’exécution même du service public. 2 – ARRET CONSORTS GRIMOUARD – C.E – 1956 Dans l’arrêt Grimouard, les faits sont différents, par rapport à l’arrêt Epoux Bertin. Les époux Grimouard sont propriétaires d’une maison avec jardin. L’état a commencé un service de reboisement. L’état passe un contrat avec une personne privé pour lui demander l’accès a sa propriété afin de permettre le reboisement entrepris. Ce contrat est une condition qui permet l’accomplissement du service public. Dans cet arrêt les époux Grimouard n’exécutent pas le service public contrairement aux époux Bertin. 3- DEUX ARRETS DE PRINCIPE: ARRET AFFORTIT ET VINGTAIN – C.E – 1954 Il s’agit ici de l’ancienne jurisprudence existante avant l’arrêt préfet de la région Rhône Alpes. Celle ci concerne les contrats de travail conclu par les personnes privées travaillant pour une personne publique. Ici le juge considère que le contrat est administratif uniquement si la personne participe directement à l’exécution du service publique. Cette jurisprudence s’est révélée d’une application bien complexe, et peu cohérente. En effet l’exemple d’une personne travaillant pour un établissement scolaire, lorsqu’elle participe à la garde des enfants, le contrat est administratif, lorsque cette même personne procède à l’entretient de l’établissement, le contrat est privé. ARRET PREFET DE LA REGION RHONE ALPES -T.C – 1996 On assiste ici à un revirement de jurisprudence. Désormais les agents affectés à un service public administratif sont des agents de droit public quelque soit leur fonction. Le conseil d’état a aussitôt fait application de cette jurisprudence du T.C dans l’arrêt COMMUNE DE CERESTE C.E 1996.
2éme HYPOTHESE – LES CLAUSES DU CONTRAT Dans cette hypothèse on s’intéresse au contentieux du contrat ou à l’ environnement juridique dans lequel il a été conclu. Ici deux cas sont à distinguer : 1- LES CLAUSES EXORBITANTES DE DROIT COMMUN ARRET – STE GRANITS PORPHYROIDES DES VOSGES – C.E – 1912 On entend par clauses exorbitantes, toutes les clauses présentes dans le contrat, qui seraient inhabituelles, ou interdites dans un contrat de droit privé. Le contrat conclu entre une personne public, et une personne privé est donc déclaré comme étant un contrat public s’il contient des clauses qui seraient exorbitantes du droit commun. 2- LE REGIME EXORBITANT DU DROIT COMMUN ARRET STE D’EXPLOITATION DE LA RIVIERE DU SANT – C.E – 1973 La différence entre le régime, et les clauses exorbitantes de droit commun, tient en ce que les clauses sont à l’intérieur du contrat, alors que le régime représente l’environnement juridique qui gravite autour du contrat. En l’espèce le juge qualifie le contrat litigieux de contrat public après avoir vérifié le régime juridique qui entoure le contrat, et qu’il s’est aperçue que ce régime est un régime exorbitant de droit commun. Le régime exorbitant de droit commun est caractérisé par l’ensemble des traits particuliers du cadre législatif, et réglementaire dans lequel s’insère le contrat.