I – LA DISTINCTION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Il existe deux types de contrats administratifs, d’une part les marchés publics, et d’autre part, les contrats de délégation de service public :
1- LES MARCHES PUBLICS Il s’agit des contrats définis par le code des marchés publics en son article 1ér. Celui ci dispose que les contrats de marché public sont des » contrats passés dans les conditions présentes au présent code en vue de la réalisation de travaux, fournitures, et services « . Il y a donc 4 critères à distinguer : a- critère organique, le contrat est conclu au moins par une personne publique b- critère formel, le contrat doit être conclu suivant les conditions du code des marchés publics c- critère matériel, l’objet du contrat doit avoir pour objet » la réalisation de travaux, fournitures et services « . d- critère fondé sur la rémunération, l’administration paye directement le service ou le bien dont elle a passé commande
2- LES CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIQUE Ici la collectivité confie à un contractant, public ou privé la gestion d’un service. Le cocontractant est ici rémunéré par une redevance, qu’il perce directement auprès des usagers du service. Une distinction doit être faite entre la concession et l’affermage. Dans la concession, c’est le concessionnaire qui prend les décisions relatives aux investissements nécessaires à effectuer quand au développement du service, il y a donc un risque non négligeable pour le cocontractant de l’administration. En ce qui concerne l’affermage, le cocontractant ne prend aucun risque relatif à l’investissement, ici c’est l’administration elle même qui en est chargée.
II – LES MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Une procédure de publicité et de mise en concurrence doit être respectée, elle s’effectue en trois étapes : 1- publier la proposition de contracter pour que tout intéressé puissent en avoir connaissance, 2- l’administration fixe la liste des candidats potentiels, 3- l’administration choisit son cocontractant Cette obligation de mise en publicité, et de mise en concurrence est issue du droit communautaire, par la transpositions de plusieurs directives. Ces obligations sont reprises par la loi anti-corruption de 1993. Une procédure de sanction est également instauré , en cas de non respect de cette législation. La procédure la plus importante est celle du référé pré-contractuel. Il s’agit d’une procédure d’urgence prévue par l’article L22 des tribunaux administratifs. Par cette procédure le juge du contrat intervient avant que le contrat soit conclu. Ici le juge dispose de trois principaux pouvoirs : 1- pouvoir d’injonction, il s’agit d’une demande par le juge à l’administration de se conformer à la loi, 2- pouvoir de suspension du contrat en attendant la conformité, 3- pouvoir d’annulation des dispositions contraires à la loi – ARRET S.O.L.S – T.A CAEN 1992 Il s’agit d’un contrat conclu entre une collectivité publique et une personne privé, pour la gestion d’un casino. La collectivité publique n’a pas respecté les règles de publicité et de concurrence, qui résulte du droit communautaire. En l’espèce le juge prend deux décisions : 1- suspension du contrat 2- annulation d’une clause du contrat
III- LE CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
En principe le contrat administratif ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il existe pourtant trois exceptions à ce principe :
1- LE DEFERE PREFECTORAL
a- ARRET COMMUNE DE ST MARIE C.E 1991 Le déféré préfectoral est assimilé à un recours pour excès de pouvoir. Seules les contrats soumis à l’obligation de déférer peuvent faire l’objet d’un déféré préfectoral. b- ARRET DEPARTEMENT DE LA SARTHE – C.E – 1994 Extension de l’arrêt St marie. Désormais tous le contrats peuvent faire l’objet d’un déféré préfectoral, qu’il s’agisse ou non de contrats soumis à l’obligation de déférer.
2- LA THEORIE DES ACTES DETACHABLES
a- ARRET MARTIN – C.E 1905 Le recours pour excès de pouvoir est recevable contre certains actes unilatéraux qui entourent le contrat, mais qui n’en font pas partie. Il s’agit des actes relatifs à la formation et à l’exécution des contrats.
b- ARRET SYNDICT DES PROPRIETAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE -SEGUEY-TIVOLI – C.E – 1906 Il s’agit ici d’un contrat de concession. Le syndicat requérant veut obtenir l’annulation d’un acte relatif à la mauvaise exécution d’un contrat public. Deux problèmes se posent : – l’intérêt à agir, le juge administratif considère que le syndicat requérant avait le statut d’association type loi 1901, et qu’il pouvait donc agir en justice. – Peut il agir contre un acte détachable d’un contrat administratif, le juge administratif répond par oui et instaure par la même occasion une extension de l’arrêt martin, dans la mesure ou il prévoit que l’administration doit tenir compte du fait de la chose jugée, et savoir en tirer les conséquences quand à l’annulation du contrat. c- EPOUX LOPEZ – C.E – 1994 En l’espèce le tribunal administratif, dont le jugement n’a pas été porté devant le conseil d’état avait annulé un acte détachable du contrat, l’administration n’en ayant pas tiré les conséquences, en saisissant le juge du contrat pour demander l’annulation de l’acte. Le conseil d’état prononce des astreintes à l’égard de l’administration concernée.
3- LA RECEVABILITE DU R.E.P CONTRE LES CLAUSES REGLEMENTAIRES ARRET CAYZEELE – C.E – 1996
Deux problèmes de droit se posent en l’espèce : – le tiers au contrat est il recevable à contester ce dernier par le R .E.P. – Si oui la clause contestée est elle légale Le conseil d’état opère ici un véritable revirement de jurisprudence suivant ainsi la recommandation de son commissaire du gouvernement. Le conseil d’état développe un raisonnement en deux étapes : – le R.E.P est recevable contre les clauses réglementaires du contrat. C’est le caractère réglementaire de ces clauses qui justifie ce type de recours. – Ce recours est recevable de la part de tiers qui justifient d’un intérêt suffisant pour agir. Admission d’un intérêt personnel. (l’administration a l’obligation de publier une clause réglementaire. Si celle ci n’est pas publiée. Il n’y a pas de point de départ du délais.
4- LE POUVOIR EXORBITANT DE L’ADMINISTRATION EN MATIERE DE CONTRATS ADMINISTRATIFS
Ici l’administration dispose de quatre principaux pouvoirs1- pouvoir de direction et de contrôle 2- pouvoir d’infliger des sanctions, en cas de faute dans l’exécution du contra, ici l’administration peut prendre des mesures pécuniaires ou coercitives, mais qui ne mettent pas fin au contrat. Ces sanctions sont soumises au contrôle du juge administratif
3- pouvoir de résiliation unilatéral ARRET DISTILLERIE MAGNAC LAVAL – C.E – 1958 Pour mettre en œuvre son pouvoir de résiliation unilatéral l’administration doit rassembler les deux conditions suivantes – intérêt général – versement d’une indemnité au contractant Ce pouvoir de l’administration existe même sans texte
4- pouvoir de modification unilatérale – ARRET COMPAGNIE GENERAL FRANCAISE DES TRAMWAYS – C.E – 1910 L’administration utilise son pouvoir de modification unilatérale, afin de modifier les modalités de services nécessaires dans un but d’intérêt général afin d’assurer le bon fonctionnement d’un service public. L’administration doit respecter deux principes : – versement d’une indemnité au cocontractant pour réparer le préjudice subie. – La modification ne doit pas bouleverser l’économie du contrat. –
ARRET GAZ DE BORDEAUX – C.E 1916 Il s’agit ici de la théorie de l’imprévision, qui intervient en cas de force majeur. La constatation par le juge de l’imprévision a pour conséquence le versement par l’administration à son cocontractant d’une indemnité d’imprévision. Quatre conditions doivent être réunies pour mettre en application cette théorie. a- l’événement qui a provoqué la rupture de l’équilibre financier du contrat doit être extérieur à la volonté des parties. b- La rupture de l’équilibre financier doit résulter d’un événement qui était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. c- Il doit y avoir un bouleversement de l’économie du contrat d- La situation doit être temporaire
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