PARAGRAPHE I
DES CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTE DE RÉFUGIE
ARTICLE 39.- (1) La carte de réfugié est un document plastifié et sécurisé de couleur bleue, établi sur fond préimprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesurant 105 millimètres de longueur et 74 millimètres de largeur. Elle, est informatisée et personnelle.
(2) La carte de réfugié porte:
A/ AU RECTO
— les nom (s) et prénom (s);
– – les date et lieu de naissance;
– – la filiation;
— la profession ;
– – l’adresse
– le sexe;
– le signalement et l’empreinte du pouce droit
– la photographie;
– la signature du titulaire;
– le sceau de l’Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire.
B/ AU VERSO:
– la mention «République du Cameroun» en caractères gras de couleur bleue
– le numéro de la carte de réfugié ;
– la nationalité;
– la date de délivrance;
– la date d’expiration;
– la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire;
– le code informatique d’identification;
– le pic de kapsiki;
– l’indication «carte de réfugié », en caractères majuscules bleus;
PARAGRAPHE II
DES MODALITÉS DE Délivrance ET DE
RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE RÉFUGIE
ARTICLE 40.- (1) La délivrance de la carte de réfugié est subordonnée à la production par l’étranger des pièces suivantes
– la carte d’identification
– une attestation de réfugié, délivrée par 1! Ministre des Relations Extérieures.
(2) Le renouvellement de la carie de réfugié est subordonné, à la production par l’étranger des pièces suivantes
– l’ancienne attestation de réfugié, un (01) mois au moins avant l’échéance de sa validité
– l’ancienne carte de réfugié, un (01) mois au moins avant l’échéance de sa validité.
(3) La délivrance et le renouvellement de la carte de réfugié sont exonérés des droits de timbre.
(4)Le dépôt d’un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de réfugié dorme lieu à la délivrance
d’un récépissé dûment signé par le responsable du service chargé de l’émi-imrnigration, valable jusqu’à l’aboutissement dudit dossier.
CHAPITRE V
DE L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET DU
REGROUPEMENT FAMILIAL
SECTION I
DE L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
ARTICLE 41.- L’accompagnement familial concerne l’étranger membre d’une famille, désireux d’accompagner ou de rejoindre au Cameroun pour une durée qui n’excède pas trois (03) mois, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d’un logement et des ressources stables et suffisantes.
ARTICLE 42.- La demande d’accompagnement familial est introduite auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire compétent, par l’étranger devant séjourner au plus trois (03) au Cameroun.
SEÇTION II
DU REGROUPEMENT FAMILIAL
ARTICLE 43.- Le regroupement familial concerne l’étranger, membre d’une famille, appelé à venir rejoindre au Cameroun, un parent admis en séjour ou comme résident, disposant sur place, d’un logement et de ressources stables et suffisantes.
ARTICLE 44.- La demande de regroupement familial est introduite auprès des services de l’immigration par l’étranger admis en séjour ou comme résident, au Cameroun.
SÉCTION III
DES DISPOSITIONS COMMUNES AU REGROUPEMENT
FAMILIAL ET A L’ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL
ARTICLE 45.- Peuvent bénéficier des mesures d’accompagnement ou de regroupement familial, les personnes suivantes, membres de la famille de l’étranger devant séjourner plus de trois (03) mois au Cameroun:
– le conjoint;
– les enfants mineurs ou ceux ayant atteint la majorité, mais qui
poursuivent encore des études;
– les ascendants au premier degré.
ARTIÇLE 46.- L’étranger candidat à l’accompagnement ou au regroupement familial, est tenu de produire à l’appui de son dossier, toutes les pièces prouvant qu’il existe un lien de parenté entre lui et la famille qu’il entend accornpagner ou rejoindre.
ARTICLE 47.- Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les services d’émi-immigration faciliteront l’accomplissement des formalités relatives à l’accompagnement familial et au regroupement familial.
CHAPITRE VI
DES VISAS DE SORTIE
ARTICLE 48.- les visas de sortie sont classés en cinq (05) catégories
– – le visa de sortie simple;
– – le visa de sortie aller et retour;
— le visa de sortie de trois (03) mois, avec plusieurs sorties et entrées;
– – le visa de sortie de six (06) mois, avec plusieurs sorties et entrées;
– – le visa de sortie d’un (01) an, avec plusieurs sorties et entrées.
ARTICLE 50.- Le visa de sortie simple, est sous réserve des dispositions de l’article 55alinéa 2 ci-dessous, accordé à l’étranger qui quitte définitivement le territoire national.
ARTICLE 51.- (1) Le visa de sortie aller et retour peut être accordé à l’étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande.
(2) Sa validité n’excède pas trois (03) mois.
ARTICLE 52 Le visa de sortie de trois (03) mois, avec plusieurs sorties et entrées, peut être accordé à l’étranger admis en séjour ou comme résident, qui en fait la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à trois (03) mois.
ARTICLE 53..- Le sa de sortie de six (06) mois avec plusieurs sorties et entrées est délivré sur accord du D1égué Général à La Sûreté Nationale, à l’étranger admis en séjour ou comme résident, ayant effectué au moins trois (03) sorties du territoire, au cours de l’année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à six (06) mois.
ARTICLE 54.- Le visa de sottie d’un (01) an, avec plusieurs sorties et entrées, est délivré sur accord du Délégué Général à La Sûreté Nationale, à l’étranger admis en séjour ou comme résident ayant effectué au moins quatre (04) sorties du territoire, au cours de l’année qui précède la demande et dont la validité du titre de séjour est supérieure à un an.
ARTICLE 55.- (I) Le visa de sortie est délivré, sur production des pièces ci-après, selon le cas
— l’autorisation de sortie de l’autorité de tutelle ou, l’ordre de mission pour ceux des étrangers qui occupent les fonctions de Directeur des organismes parapublics;
– la lettre de garantie de l’employeur, pour les employés des entreprises privées;
– l’autorisation de sortie de l’employeur, pour les employés étrangers sous contrat.
(2) toutefois et sur’ réquisition des autorités judiciaires, ou des Ministres chargés des Finances, du Contrôle Supérieur de l’Etat, du Travail et de la Prévoyance Sociale, des Postes et Télécommunications, les visas de sortie peuvent être suspendus pour tout étranger en infraction vis-à -vis des lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VII
DES MODALITES DE CONSTITUTION DE LA GARANTIE DE
RAPATRIEMENT Et D’OBTENTION DE SA MAIN-LEVÉE
ARTICLE 56.- (1) Le rapatriement est garanti lors de la demande du visa d’entrée comme suit:
e
a)- Pour un séjour ne dépassant jas trois (03) mois et hormis le cas du visa de transit, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour la durée envisagée du séjour;
b) -Pour un séjour de plus de trois (03) mois, par un billet de transport circulaire aller et retour nominatif incessible et non négociable, valable au moins pour un (01) an, ou encore par une prise en charge dûment souscrite par l’employeur pour le compte de l’intéressé en ce qui concerne l’étranger salarié.
(2) Toutefois, pour un séjour de plus de trois (03) mois, et au cas où le rapatriement n’a pas été garanti lors de la demande de visa comme prévu à l’alinéa ler ci-dessus, l’étranger concerné est tenu de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (03) mois suivant son entrée au Cameroun, par le versement au trésor public camerounais d’une caution dont le montant est équivalent au moins, au prix du billet d’avion classe touriste de Yaoundé à la capitale du pays dont il est ressortissant.
ARTICLE 57.- La demande de main-levée de la garantie de rapatriement est adressée au trésorier — payeur général ayant reçu le versement, accompagnée de l’attestation des services chargés de l’émi-immigration, certifiant que l’étranger quitte définitivement le territoire national.
ARTICLE 58.- Le montant de la garantie de rapatriement ayant fait l’objet d’un versement au trésor public, est intégralement restitué à l’étranger, suite à la mainlevée.
CHAPITRE VIII
DE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
SECTION I
DES MODALITÉS DU REFOULEMENT
ARTICLE 59.- La mesure de refoulement est prise à l’entrée du territoire national, par le chef du poste frontalier ou d’immigration.
ARTICLE 60.- L’étranger transporté, qui fait l’objet d’une mesure de refoulement, est immédiatement remis sous bonne escorte dans l’aéronef ou tout autre moyen de transport maritime, fluvial ou terrestre l’ayant débarqué, et à la charge du transporteur.
ARTICLE 61.- La mesure de refoulement est consignée par écrit dans le registre. de main-courante, par le chef du poste frontalier ou d’immigration, et fait l’objet d’un compte rendu écrit au Délégué Général à la Sûreté Nationale.
SECTION II
DES MODALITES DE LA RECONDUITE A LA
FRONTIÈRE
ARTICLE 62.- (1) La mesure de reconduite à la frontière est prise par un arrêté du préfet territorialement compétent, sur rapport motivé des services chargés de l ‘immigration
(2) La notification de la mesure de reconduite a la frontière doit être faite, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, suivant la signature de l’arrêté préfectoral.
(3) La mesure de reconduite à la frontière est exécutée immédiatement par les services chargés de I’émi-immigration.
CHAPITRE IX.
DE L’EXPULSION
ARTIÇLE 63.- L’expulsion est prononcée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
ARTICLE 64.- La mesure d’expulsion est exécutoire d’office, à la diligence des services en charge de immigration.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 65.- La carte de séjour, de résident ou de réfugié peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public.
ARTICLE 66: Les étrangers en situation irrégulière disposent d’un délai de six (06) mois, pour se conformer à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 67.- En cas de départ définitif, l’étranger admis en séjour comme résident ou réfugié, doit restituer sa carte de séjour, de résident ou de réfugié selon le cas, au moment de la délivrance du visa de sortie.
ARTICLE 68.- (1) Il est créé pour le suivi de l’application du présent décret, un Comite Interministériel composé comme suit:
– – un représentant du Secrétaire Général de la Présidence la République, Président,
– – un représentant du Ministre en charge des Relations Extérieures, vice-président
– – un représentant du Ministre en charge de I’Economie et des Finances, membre;
– – un représentant du Ministre en charge du Développement Industriel et Commercial, membre
– – un représentant du Ministre en charge de la Défense, membre;
– – un représentant du Ministre de la Justice, garde des sceaux, membre;
— un représentant du Ministre en charge du Tourisme, membre;
– – un représentant du Ministre en charge de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, membre;
– – un représentant du Directeur Général de la Recherche Extérieure, membre;
— un représentant du Ministre chargé de l’Administration Territoriale, membre;
– – un représentant du Délégué Général à la Sûreté Nationale, rapporteur.
(2) Le Secrétariat du Comité est assuré par le Directeur de la Police des Frontières.
ARTIÇLE 69.- Le Comité a compétence pour faire des propositions en vue de la mise en œuvre des dispositions du présent décret.
ARTICLE 70.- Le Comité se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de son président et en session extraordinaire, chaque fois que les circonstances l’exigent.
ARTICLE 71.- Les membres du Comité bénéficient d’une indemnité de session. Imputable au budget de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale.
ARTICLE 72.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 90/1246 du 24 août 1990 relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.
ARTICLE 73.- Le présent décret qui prend effet, à compter de la date de sa signature, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel, en français et en anglais
YAOUNDÉ, le 12 OCT. 2000
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE