DECRET N° 93/577/PM DU 15 JUILLET 1993

Fixant les conditions d’emploi des travailleurs temporaires, occasionnels ou saisonniers.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution ;

Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail,
notamment en son article 25, alinéa 5 ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n°92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur avis de la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 mars 1993 ;

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe les conditions d’emploi des travailleurs engagés à titre temporaire, occasionnel ou saisonnier.

Article 2 : Un emploi temporaire ne peut durer plus de trois (3) mois.

Article 3 : Un emploi occasionnel ne peut durer plus de quinze (15) jours.

Article 4 : Un emploi saisonnier ne peut excéder six (6) mois pas année.

Article 5 :

1- La réalisation d’un ouvrage déterminé tel que prévu à l’article 25 alinéa (1) du Code du travail ne saurait être considéré ni comme un emploi temporaire ou occasionnel, ni comme un emploi saisonnier.

2- Nul ne peut être considéré comme travailleur temporaire ou
occasionnel s’il a effectivement été au service de la même entreprise ou d’un employeur pendant une période de plus de trois (3) mois consécutifs.

Article 6 :

1- Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier peut être constaté dans la forme qu’il convient aux parties, adoptée sous réserve des dispositions de l’article 26, alinéa (5) du Code du travail.

2- Le contrat de travail temporaire ou occasionnel ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

3- Le contrat de travail à caractère saisonnier peut être renouvelé chaque année avec le même employeur suivant les besoins des contractants, sous réserve des dispositions de l’article 4.

4- L’utilisation d’une main-d’œuvre temporaire, occasionnelle ou saisonnière est soumise à une déclaration adressée à l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale du ressort.

Article 7 :

1- Lorsque la période maximale prévue dans le présent décret est dépassée et que les relations de travail se poursuivent, le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier se transforme de plein droit en contrat à durée indéterminée.

2- Le remplacement d’un travailleur temporaire ou saisonnier au terme de son contrat par un autre est interdit, sauf cas d’empêchement du travailleur. Dans ce cas, l’autorisation de l’inspecteur du travail et de la prévoyance sociale est requise.

Article 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, et 7 ne sont pas applicables aux travailleurs dockers dont les conditions particulières d’emploi sont régies par les usages et les Conventions collectives de travail.

Article 9 : Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des paries, que dans les cas prévus au contrat ou en cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

Article 10 : Le travailleur temporaire, occasionnel ou saisonnier a droit :

– A la protection sociale telle que définie par les textes sur la sécurité sociales ; et

– A une carte professionnelle délivrée par l’employeur.


Article 11 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code Pénal.

Article 12 : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l’application du Présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.

Yaoundé, le 15 juillet 1993

Le Premier Ministre,

SIMON ACHIDI ACHU