Elles sont physiologiques, psychologiques et morales.
{{Section 1 : Les conditions physiologiques}}
Ce sont la différence de sexe et la puberté
Para 1 : La différence de sexe
Le code civil et le législateur Camerounais exigent que les époux soient de sexe différent. Le législateur a senti la nécessité de la mentionner, violant de ce fait tout équivoque sur la valeur juridique du mariage.
Para 2: la puberté
Le législateur Camerounais a fixé un âge de puberté légale 15 ans révolus chez la fille et 18 ans chez l’homme (art 52 ord 29 juin 1981). Cet article donne au chef de l’Etat le droit d’autoriser pour motif grave un mariage avant l’âge de puberté légale. Ici, il appartient au juge d’apprécier. Le motif est généralement la grossesse de la fille.
{{Section 2: Les conditions psychologiques}}
Ce sont le consentement des futurs époux et de leurs parents.
Para 1 : Le consentement des futurs époux
Selon l’art 52 al 4 du code civil, aucun mariage ne peut être célébré sans consentement des époux.
Pour ce qui est de l’existence du consentement, le doute est rendu possible lorsque celui qui donne le consentement est inapte. Tel est le cas notamment lorsque sa lucidité peut faire défaut, On pense premièrement à l’individu qui serait en état de démence au moment de la célébration. Deuxièmement, celui qui serait en état d’ivresse ou d’hypnose. Troisièmement l’individu agonisant plus ou moins conscient de l’acte qui se pose. En règle générale on admet que ceux qui sont incapables à admettre leur volonté ne peuvent contracter un mariage.
En ce qui concerne le consentement libre, le mariage est un acte juridique et en tant que tel, il exige une volonté libre. Deux vices affectent généralement le mariage : la violence et l’erreur.
L’erreur est retenue par l’art 181 du code civil, c’est ainsi que seule l’erreur sur la personne devrait être retenu comme vice de consentement en matière de mariage. L’erreur sur la personne est celle sur l’identité physique de celle-ci. Celle par l’effet de laquelle on a épousé une personne physiquement différente de celle qu’on voulait épouser. Elle suppose une substitution de personnes, il s’agit la dans la pratique d’une hypothèse de roman difficilement observable. La jurisprudence retient au titre d’erreur sur la personne, l’erreur sur l’identité civile. C’est l’erreur portant sur la filiation, erreur sur la situation matrimoniale.
La violence : l’art 65 de l’ord 1981 parie de la violence. A la lecture de cet article, on note que constituent les violences susceptibles de vicier le consentement du conjoint, les sévices ou les menaces exercées sur la personne, son père, sa mère, son tuteur, son responsable coutumier.., en vue d’obtenir son consentement. Elle est le plus grave des vices de consentement et le moins observable en fait. Son caractère objectif rend sa constatation facile.
Para2 : Le consentement des parents des futurs conjoints
Il est exigé que si le conjoint est mineur entre 15 et 21 ans pour la fille, et entre 18 et 21 ans pour le garçon (art 64 al 2 ord 1981). Le consentement des parents quand il est requis doit être donné de vive voix au moment de la célébration du mariage ; il est alors enregistré par l’officier d’état civil (OEC). Ce consentement est un acte de puissance paternelle qui ne peut faire l’objet d’un recours en justice.
Section 3 : Les conditions morales ou sociales
Para 1: L’absence de bigamie qui est le fait pour un monogame de contracter un second mariage alors que le premier n’est pas encore dissout.
L’art 63 de l’ord 1981 admet la monogamie et la polygamie. Or admet ainsi que lorsqu’une personne est engagée dans un précédent mariage de forme monogamique, elle ne peut avant la dissolution de cette précédente union contracter un autre mariage de quelques formes que ce soit. La bigamie es punie par l’état 359 aI I du code pénal.
Para 2 : L’absence de l’inceste:
La compréhension de l’inceste passe par celle de l’absence de lien de parenté C’est ce lien qui unit des personnes qui descendent ou se réclament d’un auteur commun, elle s’appelle aussi lignage. La parente peut être proche ou éloignée. Le caractère proche ou éloigné est déterminé a partir des lignes ou des degrés. Une ligne est une série de parents : elle peut être directe, verticale. C’est le cas du père et son fils par exemple. Elle peut être collatérale horizontale entre deux frères par exemple.
Le calcul des degrés est facile en ligne directe. Il suffit de compter les générations ; le père et le fils par exemple sont parents au premier degré Le grand père et le petit fils par exemple sont parents au premier degré. L’oncle et le neveu sont parents au troisième degré. Sur le plan des empêchements au mariage en principe, le mariage est interdit entre parents proches et entre alliés proches.
Une telle union est un inceste elles enfants qui pourront en naître seront incestueux. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et les descendants légitimes (art 161 code civil).
En ligne collatérale, le mariage est prohibé tout d’abord entre frère et sœur (art 162 code civil) Le mariage est aussi prohibé entre l’oncle et la nièce, entre la tente et le neveu (art 163 code civils)
Para 3 :L’absence de crainte sur une confusion de part:
A la femme qui se remarie, la loi impose d’attendre un certain délai avant de contracter un nouveau mariage. Ce délai est le délai de viduité bien qu’il s’applique à la fois au cas du décès du conjoint ou au cas de divorce. Cette règle a pour finalité la volonté d’éviter une confusion de part. C’est-à-dire d’empêcher que s’instaure une incertitude sur le véritable père de l’enfant que porterait éventuellement la femme au moment de la dissolution du mariage. La loi a assigné une durée de 300 jours au plus et 180 jours au moins. On obtient ainsi un intervalle de 121 jours pendant lequel se place nécessairement la conception si une femme pouvait se remarier aussitôt après la dissolution de son premier mariage et si cette femme mettait ensuite au monde un enfant moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage, cet enfant pourrait être attribué légalement à ses deux maris.
Para 4 : les autorisations administratives :
Certaines catégories de personnes doivent obtenir autorisation pour pouvoir contracter un mariage. Il en est ainsi pour certains militaires, agents diplomatiques et consulaires.
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